Infirmation partielle 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 déc. 2024, n° 23/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1007
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01165
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDR
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. FMC FRANCE anciennement dénommée SAS CHEMINOVA AGRO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 352 32 0 2 79
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Du Pont de Nemours France a embauché M. [S] [E] en qualité d’opérateur, à compter du 31 août 1992 ; le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Cheminova Agro France, aujourd’hui devenue la société FMC France. En dernier lieu, le salarié occupait un emploi de superviseur de production. Par lettre du 4 février 2021, il a été licencié pour faute, au motif qu’il avait volontairement dissimulé à sa hiérarchie un grave accident du travail survenu le 13 novembre 2020 et qu’il ne respectait pas les procédures générales en matière de sécurité ni le règlement intérieur.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société FMC France à payer à M. [S] [E] la somme de 90 649,60 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche il a débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que l’accident invoqué par l’employeur s’était produit alors que M. [S] [E] ne travaillait pas, que la victime de cet accident avait souhaité le dissimuler et que M. [S] [E] n’avait manqué d’aucune façon aux consignes qu’il avait reçues.
Le 17 mars 2023, la société FMC France a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 28 juillet 2023, la société FMC France demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [S] [E] de toutes ses demandes, ou, subsidiairement, de réduire le montant de la somme allouée, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FMC France soutient que M. [S] [E] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, ainsi qu’à ses obligations en matière de sécurité et de vigilance ; il aurait notamment enfreint la règle imposant de signaler à sa hiérarchie tout incident de sécurité et omis de signaler une dérive dont il avait connaissance, alors même qu’il occupait une fonction de « team leader ». Le salarié aurait adopté une attitude de déni et d’inertie et se serait concerté avec un collègue pour ne pas révéler les faits. Par la suite il aurait reconnu sa faute.
Par conclusions déposées le 21 juin 2023, M. [S] [E] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la société FMC France à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère vexatoire du licenciement, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [E] conteste avoir commis une faute. Il indique avoir appris incidemment qu’un accident du travail serait survenu dans une autre équipe et qu’il a alors rappelé à ses interlocuteurs que cet incident devait être signalé ; des faits étrangers à ses fonctions ne pourraient lui être reprochés. Il conteste avoir reconnu une faute en ce qui concerne les faits invoqués pour le licencier. Au soutien de ses demandes indemnitaires, il invoque les conséquences du licenciement sur sa situation personnelle et critique la limite légale posée à l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il invoque également la brutalité et le caractère vexatoire du licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 4 février 2021 reproche à M. [S] [E] d’avoir volontairement omis d’informer sa hiérarchie d’un grave accident du travail survenu le 13 novembre 2020 au sein de l’atelier de Formulation S21, en s’abstenant sciemment de « remonter immédiatement cette information », en la communiquant seulement partiellement à son collègue de travail, M. [I] [W], le 15 décembre 2020, en organisant le 18 janvier 2021 un entretien de mise au point avec une mise sous pression d’un collaborateur intérimaire pour identifier la personne ayant informé la direction, et en cherchant à dissimuler l’existence de ce dernier entretien qui avait dégénéré en insultes et menaces ; la société FMC France soulignait que M. [S] [E] avait été le premier « collaborateur sous contrat » à avoir été informé et qu’il occupait une fonction de supervision, affirmait qu’il s’était volontairement abstenu de respecter les procédures générales en matière de sécurité ainsi que le règlement intérieur de l’entreprise, et lui reprochait notamment des « écarts à la charte éthique et aux valeurs fondamentales de l’entreprise (notamment le Respect des Personnes et l’Intégrité) »
Toutefois, l’accident du travail à l’origine du licenciement est totalement étranger à l’exercice par M. [S] [E] de ses fonctions.
Si l’article 3.11 du règlement intérieur impose de signaler immédiatement tout accident survenu au cours du travail, cependant, conformément à son deuxième alinéa, cette obligation pèse sur le salarié victime et sur les personnes présentes lors de l’accident. De même, le troisième alinéa impose seulement au « témoin d’un accident » de le signaler à son supérieur hiérarchique et de se tenir à la disposition de la direction pour « apporter son témoignage s’il est requis ».
Or, en l’espèce M. [S] [E] n’était pas présent lors de l’accident et en a été informé lors d’une conversation dans le « fumoir » par un salarié d’une équipe placée sous l’autorité de son collègue, M. [I] [W]. Il n’était donc pas témoin de l’accident au sens du règlement intérieur.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé un événement dont il avait eu connaissance seulement par ouï-dire et sur lequel il ne pouvait fournir aucun témoignage.
En outre, si l’alinéa 4 de l’article 3.11 du règlement intérieur impose aux « responsables de service » de veiller tout particulièrement à l’exécution des prescriptions de cet article, aucun élément ne démontre que M. [S] [E] aurait eu la qualité de responsable de service pour l’atelier de Formulation S21 et il résulte au contraire des pièces versées aux débats, notamment de l’organigramme produit par la société FMC France, que M. [S] [E] occupait une position de « Formulation Team Leader » au même niveau hiérarchique que son collègue M. [I] [W], lequel était le superviseur de l’équipe dans laquelle l’accident du travail s’est produit.
De plus, il résulte des auditions menées par l’employeur que, dès que M. [S] [E] a été informé de l’accident du travail par un membre de l’équipe placée sous l’autorité de M. [I] [W], il a immédiatement rappelé à son interlocuteur l’obligation de signaler l’accident du travail ; il a également informé M. [I] [W] de l’accident qui lui avait été rapporté, dès qu’il a rencontré celui-ci le 15 décembre 2020. S’il n’a pas mentionné le nom du salarié victime de l’accident, l’enquête menée par la société FMC France démontre que M. [I] [W] a pu identifier cette victime le jour-même, à la suite d’entretiens avec les autres salariés de son équipe, et qu’au surplus, dès que la direction a elle-même été informée, l’enquête diligentée par ses soins a permis également d’identifier immédiatement la victime en retrouvant le vêtement de travail détérioré lors de l’accident.
Ainsi, sans s’immiscer dans le fonctionnement d’une équipe qui n’était pas placée sous son autorité, M. [S] [E] a apporté au collègue responsable de cette équipe les informations qui permettaient à celui-ci de satisfaire à ses propres responsabilités et il résulte de l’enquête menée par l’employeur, ainsi que cela résulte notamment de l’attestation de M. [Z] [N], que M. [I] [W] a de lui-même décidé de dissimuler l’accident du travail.
À aucun moment M. [S] [E] n’a participé à la dissimulation des faits ; il résulte des propres conclusions de la société FMC France que l’entretien du 18 janvier 2021, destiné à identifier le salarié ayant informé la direction et qui aurait dégénéré en insultes et menaces, a été le fait de [I] [W], ce que confirme la lettre du salarié concerné, reprochant à uniquement à M. [I] [W] une agression verbale et des pressions. L’échange de SMS entre M. [I] [W] et M. [B] [E] dont se prévaut la société FMC France, relatif à des insultes qu’aurait proférées une personne non identifiée et qu’un certain [D] n’aurait pas acceptées, n’apporte aucun élément concernant les faits litigieux.
Le courriel envoyé par M. [S] [E] à l’employeur le 28 janvier 2021, dont l’objet est « mea culpa », ne reconnaît aucun fait matériel susceptible de constituer une faute disciplinaire ; le salarié se contente, deux jours après l’entretien préalable au licenciement, de solliciter la clémence de l’employeur en présentant ses « plus sincères excuses » pour les « problèmes occasionnés », en se déclarant « confus » d’avoir mis ses supérieurs hiérarchiques « dans une position aussi délicate », et en ajoutant qu’il s’en veut et qu’il ne comprend pas lui-même ses « agissements ».
Le conseil de prud’hommes a donc considéré à juste titre que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
À la date du licenciement, M. [S] [E] était âgé de 51 ans et comptait une ancienneté de 28 années auprès du même employeur.
Il justifie d’une période de chômage avant de retrouver du travail, au titre d’un contrat à durée déterminée d’une année conclu à compter de novembre 2021, moyennant une rémunération très inférieure à celle qu’il percevait auprès de la société FMC France ; en revanche il ne justifie pas de sa situation ultérieure ni d’autres circonstances qui justifieraient de lui allouer une indemnisation supérieure au montant accordé par le conseil de prud’hommes en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît au contraire que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice causé par le licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, la société FMC France sera condamnée à rembourser à France travail les allocations de chômage servies à M. [S] [E], dans la limite de six mois.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le contenu des auditions auxquelles la société FMC France a procédé démontre que l’employeur n’ignorait pas l’absence de faute commise par M. [S] [E] et qu’elle a, de mauvaise foi, reproché à celui-ci d’avoir tenté d’intimider un salarié intérimaire lors d’un entretien du 18 janvier 2021, alors-même que les propres déclarations de ce salarié démontraient au contraire que M. [S] [E] l’avait incité à signaler l’accident du travail et que seul le superviseur de l’équipe dans laquelle il travaillait avait exercé des pressions à son encontre à la suite de la révélation des faits.
La lettre de licenciement envoyée à M. [I] [W] le 4 février 2021, telle qu’elle résulte du jugement versé aux débats par la société FMC France, démontre qu’à cette date l’employeur n’ignorait rien du rôle joué par ce salarié et notamment qu’il avait été informé par M. [S] [E] de l’accident dès le 15 décembre 2020, qu’il avait faussement prétendu découvrir cela le 7 janvier 2021 et qu’il avait organisé l’entretien « de mise au point » du18 janvier 2021 lors duquel un salarié intérimaire avait été mis sous pression.
Dès lors, l’invocation d’une faute grave reposant sur des faits que l’employeur savait inexacts et les reproches tirés, d’une part, d’un défaut de respect des procédures et du règlement intérieur, et, d’autre part, d’écarts à la charte éthique et aux valeurs fondamentales de l’entreprise avaient un caractère purement vexatoire, M. [S] [E] faisant notamment valoir à juste titre que l’objectif poursuivi par ce licenciement n’était ni la sécurité des salariés ni la sanction d’un manquement personnel à une obligation du contrat de travail.
Le préjudice moral causé à M. [S] [E] par cette mise en cause vexatoire de son intégrité professionnelle et de sa loyauté à l’égard de l’employeur sera réparé par une indemnité de 3 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société FMC France, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société FMC France à payer à M. [S] [E] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société FMC France à payer à M. [S] [E] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le caractère vexatoire du licenciement ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société FMC France à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [E] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la société FMC France aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [E] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Escalator ·
- Crème ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Cosmétique ·
- Cartes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pologne ·
- Ministère public
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure gracieuse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Bouc ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Limites
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Procédure prud'homale ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Mise en demeure ·
- Statuer ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Commission ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sursis à exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Sérieux ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Acte ·
- Expertise judiciaire ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.