Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 févr. 2026, n° 24/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Havre, 23 septembre 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03679 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de HAVRE, décision attaquée en date du 23/09/2024, enregistrée sous le n° 23/00001
APPELANTS :
Monsieur [J] [N]
né le 31 Juillet 1955 à [Localité 14] (76)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, représenté de Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [A] [R] épouse [N]
née le 11 Août 1957 à [Localité 17] (76)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, représenté de Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [Y] [X] [V]
né le 02 Mars 1946 à [Localité 14] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [U] [C] [Z] épouse [V]
née le 27 Mai 1946 à [Localité 20] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Monsieur TAMION, Président,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame HOUZET, Conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par procès-verbal de conciliation du 14 mars 2016, M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] ont reconnu avoir consenti à M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], un bail rural portant sur les parcelles sises à [Localité 19] cadastrées section ZI n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’une surface de 11 ha 82 a 15 ca, ce bail prenant effet le 1er mai 1988 et s’étant renouvelé tacitement.
Une longue procédure judiciaire a opposé les parties sur la résiliation du bail, finalement rejetée par arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 novembre 2020.
Le 9 septembre 2022, M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] ont fait délivrer à M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], un congé au double motif de ce que les preneurs avaient atteint l’âge de la retraite et d’un manquement aux obligations du bail, à savoir le défaut d’exploitation par Mme [A] [R] épouse [N].
Par requête du 27 décembre 2022, M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre (76) d’une requête aux fins de cession du bail à leur fille, [H] [B] née [N].
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre a':
— rejeté la demande de M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] de cession du bail à leur fille, [H] [B] née [N],
— condamné solidairement M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] à payer à M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné in solidum M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 octobre 2024, M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] ont interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée pour être débattue à l’audience du 20 novembre 2025
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions d’appel, communiquées le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] représentés par leur conseil, demandent à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre’en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau,
— dire et juger que les conditions légales prévues par l’article L. 411-35 du code rural sont pleinement réunies,
— autoriser en conséquence la cession du bail rural consenti le 1er mai 1988 à M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] au profit de leur fille, [H] [N] épouse [B], associée exploitante de l’EARL [Adresse 13] [Localité 16],
— dire que cette cession produira tous ses effets à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] de l’ensemble de leurs prétentions contraires,
— condamner solidairement les époux [V] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner les intimés à verser aux appelants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision entreprise,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
Ils soutiennent que leur bonne foi est démontrée et a été retenue par la cour d’appel de Caen, que leur fille, [H] [N] épouse [B] remplit les conditions exigées du cessionnaire du bail, notamment en termes de formation, d’expérience, de résidence, qu’elle est associée exploitante de l’EARL de la Ferme de la Mare au Leu depuis le 11 octobre 2018 et, en cette qualité, dispose des moyens et de l’autorisation administrative d’exploiter, que, par ailleurs, le bailleur ne démontre ni l’existence d’un intérêt légitime menacé par la cession, ni aucun préjudice.
Par conclusions d’intimés, remises le 19 novembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre le 23 septembre 2024, en toutes ses dispositions';
— rejeter la demande de M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] d’autorisation de la cession du bail à leur fille [H];
— condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] aux dépens.
Ils font valoir que Mme [A] [R] épouse [N], co-preneuse au bail depuis 1988, n’est devenue associée exploitante de l’EARL [Adresse 12] [Localité 8], à laquelle les terres avaient été mises à disposition, que le 11 octobre 2018, que Mme [H] [N] épouse [B], si elle est propriétaire d’une maison sise [Adresse 18] à [Localité 19], réside en réalité avec sa famille, à [Localité 11] (62), soit à une distance supérieure à 200 kilomètres de l’exploitation, qu’elle a interrompu son activité professionnelle à quatre reprises depuis le 21 décembre 2023 en raison d’une dégradation de son état de santé et ne justifie pas être rétablie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi des preneurs':
L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose en son premier alinéa que «'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.».
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que l’autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu’à un preneur de bonne foi, qui s’est acquitté de l’ensemble des obligations lui incombant (3e civ 11 mai 2017 n°15-23.340).
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements du preneur sont assez graves pour refuser la cession du bail à un descendant (3e Civ 11 fév 1981 bull. civ. IIIn°29). Tel est le cas de retards de paiement des fermages répétés durant plusieurs années ou de l’absence de participation personnelle à l’exploitation.
Conformément au droit commun, la charge de la preuve de cet intérêt légitime incombe au bailleur qui s’en prévaut pour refuser la cession.
En l’espèce, il est constant que Mme [A] [R] épouse [N], co-preneuse au bail depuis 1988, n’est devenue associée exploitante de l’EARL de la Ferme de la Mare au [Localité 16], à laquelle les terres avaient été mises à disposition, que le 11 octobre 2018.
Les bailleurs allèguent d’une absence de participation personnelle de Mme [A] [R] épouse [N] à l’exploitation jusqu’à son entrée dans l’EARL de la Mare [Localité 8], en qualité d’associée exploitante en 2018.
Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de cette absence de participation, notamment aucun témoignage, alors que Mme [A] [R] épouse [N] était affiliée à la MSA depuis le 1er janvier 2005, en qualité de conjoint collaborateur de l’exploitant, ce qui constitue un indice en faveur d’une participation personnelle et régulière à l’exploitation.
La preuve de la mauvaise foi des cédants n’étant pas rapportée, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur les capacités de la cessionnaire':
L’article L. 411-59 du CRPM dispose que «'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux’articles L. 331-2 à L. 331-5'ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'».
M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] contestent en particulier la réelle volonté de [H] [N] épouse [B] et l’occupation, par elle, d’une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] produisent notamment une copie de l’avis d’imposition foncier adressé à [H] [B] relativement à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] (76), une photographie de la boîte aux lettres au nom de [K] et [H] [B], plusieurs témoignages, une attestation notariée de la vente à [H] [N] épouse [B], d’une maison d’habitation sise à [Adresse 15], un appel de cotisations MSA dues sur l’année 2024 par [H] [N] épouse [B] et des arrêts de travail.
Il en résulte que [H] [N] épouse [B], après avoir occupé la maison d’habitation sise à proximité de l’exploitation, en qualité de locataire, puis de propriétaire, l’a quittée pour la région de [Localité 10] (62), en raison d’une dégradation grave de son état de santé. En arrêt de travail jusqu’au 1er août 2024, elle est revenue [Localité 9] [Localité 21] pour des vacances, avec ses enfants et a logé alors dans la maison restée meublée. Elle a développé une passion pour les chevaux de trait boulonnais.
Elle a évoqué devant plusieurs témoins son projet de s’installer définitivement aux [Localité 22] à partir de septembre 2024.
Néanmoins, les appelants ne communiquent aucune pièce justificative d’une installation effective et définitive de leur fille aux [Localité 22] depuis septembre 2024 ni aucun élément relatif à son état de santé actuel.
La cour relève que la poursuite de l’exploitation restait possible, les parcelles litigieuses n’en représentant qu’une petite partie, qu’en outre qu’une surveillance à distance des résultats d’un troupeau par un moyen électronique ne peut être assimilé à une exploitation directe et que [H] [N] épouse [B] est passionnée de chevaux boulonnais, ce qui interroge sur sa réelle volonté de s’installer en Seine-Maritime.
M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] échouent donc à rapporter la preuve de l’occupation par la cessionnaire des bâtiments d’habitation de l’exploitation ou d’une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorisation de cession du bail a été refusée, les exigences légales n’étant pas satisfaites dans leur intégralité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux du Havre,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] aux dépens d’appel';
Condamne solidairement M. [J] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] à payer à M. [I] [V] et Mme [U] [Z] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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