Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 23/12910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 13 juin 2023, N° 22/04161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA LYONNAISE DE BANQUE ( sous le sigle « CIC LYONNAISE DE BANQUE » ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12910 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2023 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 22/04161
APPELANTE
LA LYONNAISE DE BANQUE (sous le sigle « CIC LYONNAISE DE BANQUE »), société anonyme à conseil d’administration agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [J] [O], et de son Directeur Général, Monsieur [B] [K], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 507 976 00015
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 12] (74)
[Adresse 8]
[Localité 10]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention acceptée le 31 août 2012, la société CIC La Lyonnaise de Banque a consenti à Mme [G] [E] une ouverture de compte bancaire puis par une offre acceptée le 16 janvier 2017, elle lui a consentie une autorisation de découvert d’un montant maximum de 2 000 euros et ce pour une durée indéterminée au taux d’intérêts révisable.
Par offre validée le 7 février 2018, la société CIC La Lyonnaise de Banque lui a également consenti un crédit renouvelable d’une durée d’une année dit « Crédit en réserve » d’un montant maximum de 30 000 euros, remboursable à un taux contractuel révisable en fonction de la finalité du financement. Par avenant du 1er juin 2018, le montant maximal autorisé a été porté à la somme de 50 000 euros.
S’agissant du crédit renouvelable, il a fait l’objet d’une première utilisation le 15 février 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 30 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 février 2018 puis d’une deuxième utilisation le 20 juin 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX03] pour 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juin 2018. Une troisième utilisation est intervenue le 5 juillet 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX04] d’un montant de 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juillet 2018.
En raison d’un solde débiteur persistant et d’impayés malgré mise en demeure de régulariser la situation, la banque a dénoncé la convention de compte et s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 12 mai 2022, la société La Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant principalement à sa condamnation au paiement du solde de compte pour 7 689,37 euros, puis du solde de trois utilisations du crédit renouvelable pour 11 257,26 euros s’agissant de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX02], pour 4 564,43 euros au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX03] et pour 4 996,72 euros concernant l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX04] avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement contradictoire rendu le 13 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a constaté la forclusion des actions relatives au solde de compte et aux utilisations du crédit renouvelable de 30 000 euros le 15 février 2018 et de 10 000 euros le 5 juillet 2018, condamné Mme [E] à payer à la société CIC la Lyonnaise Banque une somme de 9 560,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 22 mars 2022, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et a condamné Mme [E] aux dépens.
S’agissant du compte, le juge a relevé que l’historique de compte faisait apparaître que le compte avait fonctionné de manière habituelle en position débitrice depuis 2018 de sorte qu’il s’était écoulé un délai de plus de deux années au moment de l’action engagée le 12 mai 2022.
Concernant l’utilisation de 30 000 euros, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé se situait à l’échéance du mois de mars 2020 rendant l’action irrecevable comme prescrite.
Concernant l’utilisation de 10 000 euros du 5 juillet 2018, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé se situait à l’échéance du mois de mars 2020 rendant l’action irrecevable comme prescrite.
Concernant l’utilisation de 10 000 euros du 20 juin 2018, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé se situait à l’échéance du mois d’août 2020 et non au 25 octobre 2021 rendant l’action recevable.
Il a considéré que le prêteur avait produit l’intégralité des pièces justifiant du respect de ses obligations de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue et que la créance pouvait être fixée à la somme de 9 560,98 euros outre intérêts au taux contractuel. Il a estimé que la capitalisation des intérêts était prohibée par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration remise le 19 juillet 2023, la société la Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 3 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de condamner Mme [E] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 7 689,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
— de condamner Mme [E] à lui payer au titre de l’utilisation numéro 9 du crédit renouvelable, la somme de 11 257,26 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,86 % à compter du 22 mars 2022,
— de condamner Mme [E] à lui payer au titre de l’utilisation numéro 11 du crédit renouvelable, la somme de 4 996,72 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,86 % à compter du 22 mars 2022,
— de confirmer le jugement pour le surplus des demandes,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant le compte bancaire, elle conteste toute forclusion en soutenant que le découvert enregistré n’est soumis à la loi du 1er juillet 2010 et à l’ordonnance du 14 mars 2016 que dans les trois mois courant à compter de la date de son apparition et que l’analyse des relevés du compte permet de constater que le compte a « mouvementé » le 8 mars 2022, enregistrant un crédit de 5,74 euros au 24 février 2022 et au 15 avril 2022, enregistrant un débit de carte bancaire de 20 euros et des cotisations CP de 9,25 euros. Elle affirme que le 15 avril 2022 constitue le point de départ du délai.
Concernant l’utilisation numéro 9, elle soutient que les relevés de compte et d’échéances impayées font ressortir que c’est à tort que le juge a retenu un impayé au 26 octobre 2018 alors qu’il a fait l’objet d’un remboursement au 30 octobre 2018.
Concernant l’utilisation numéro 11, elle soutient que les relevés de compte et d’échéances impayées font ressortir que c’est à tort que le juge a retenu un impayé au mars 2020 alors que cela a été régularisé.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à étude le 27 septembre 2023, l’intimée n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été remises par acte délivré à personne le 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite concernant l’autorisation de découvert du 16 janvier 2017 n’était pas signée, que la FIPEN produite concernant le crédit en réserve du 7 février 2018 n’était pas signée, que s’agissant de l’offre de crédit renouvelable du 1er juin 2018, la FIPEN n’était pas produite. Elle a fait parvenir le 20 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 4 décembre 2024.
Par message RPVA du 28 novembre 2024, le conseil de la banque a confirmé ne pas disposer de la FIPEN concernant le contrat du 1er juin 2018.
Par arrêt rendu avant-dire droit le 16 janvier 2025, la cour a constaté que le premier juge a avait déclaré les demandes irrecevables concernant les utilisations numérotées [XXXXXXXXXX01] correspondant au solde de compte, [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX04], mais qu’il avait statué au fond en prenant en compte la demande formée à hauteur de 11 257,26 euros au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX02] et non au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX03] seule déclarée recevable. Elle a ordonné la réouverture des débats, invité la société CIC La Lyonnaise de Banque à faire valoir ses observations sur les utilisations [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03] et 0096 [XXXXXXXXXX06] qu’il s’agisse de la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation ou du bien-fondé de ces demandes, et ce au plus tard le 5 mars 2025 puis renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mars 2025 à 14h pour plaider.
La société CIC La Lyonnaise de Banque a déposé des conclusions récapitulatives le 13 février 2025 signifiées à Mme [E] par acte du 20 février 2025 remis à étude aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la forclusion de l’action et l’a déclarée irrecevable à agir au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] ainsi qu’au titre de la deuxième et troisième utilisation du crédit renouvelable soit les utilisations numéro [XXXXXXXXXX02] et numéro [XXXXXXXXXX04], en ce qu’il a condamné Mme [E] à lui verser une somme de 9 560, 98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 21 mars 2011, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
— en conséquence, de condamner Mme [E] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01], la somme de 7 689,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
— de condamner Mme [E] à lui payer au titre de l’utilisation numéro 9 du crédit renouvelable, la somme de 11 257,26 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,86 % à compter du 22 mars 2022,
— de condamner Mme [E] à lui payer au titre de l’utilisation numéro 10 du crédit renouvelable la somme de 4 564,43 euros à majorer des intérêts au taux de 2,860 % du 22 mars 2022 jusqu’au parfait paiement,
— de condamner Mme [E] à lui payer au titre de l’utilisation numéro 11 du crédit renouvelable, la somme de 4 996,72 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,86 % à compter du 22 mars 2022,
— de confirmer le jugement pour le surplus des demandes,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant le compte bancaire, elle conteste toute forclusion en soutenant que le découvert enregistré n’est soumis à la loi du 1er juillet 2010 et à l’ordonnance du 14 mars 2016 que dans les trois mois courant à compter de la date de son apparition et que l’analyse des relevés du compte permet de constater que le compte a enregistré un crédit de 5,74 euros au 24 février 2022 puis au 15 avril 2022, enregistrant un débit de carte bancaire de 20 euros et des cotisations CP de 9,25 euros. Elle affirme que le 15 avril 2022 ou à tout le moins la date d’expiration du préavis, le 24 février 2022, octroyé par la lettre de mise en demeure du 10 février 2022, constitue le point de départ du délai de forclusion.
Concernant l’utilisation numéro 9, elle soutient que les relevés de compte et d’échéances impayées font ressortir que c’est à tort que le juge a retenu un impayé au 26 octobre 2018 alors qu’il a fait l’objet d’un remboursement au 30 octobre 2018. Elle ajoute que le tribunal a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 9 560,98 euros outre intérêts, alors même qu’il déclarait que l’action de la banque était forclose. Elle demande une somme de 11 257,26 euros à ce titre à majorer des intérêts au taux de 2,860 % du 22 mars 2022 jusqu’au parfait paiement.
Concernant l’utilisation numéro 11, elle soutient que les relevés de compte et d’échéances impayées font ressortir que c’est à tort que le juge a retenu un impayé au mois de mars 2020 alors que cette échéance a été régularisée et que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 25 septembre 2021 rendant son action recevable. Elle demande une somme de 4 996,72 euros à ce titre à majorer des intérêts au taux de 2,860 % du 22 mars 2022 jusqu’au parfait paiement.
Concernant l’utilisation numéro 10, elle indique que son action a été déclarée recevable et demande à ce titre le paiement de la somme de 4 564,43 euros et non de 9 560,98 euros majorée des intérêts au taux de 2,86 % du 22 mars 2022 jusqu’à parfait paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde de compte
Au regard de la date de signature de la convention d’ouverture de compte en 2012, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
L’historique de compte communiqué retrace les mouvements du compte bancaire depuis son origine en 2012 et permet de constater que si à partir de 2018, le compte a fonctionné de manière habituelle en alternant positions débitrices et positions créditrices, les soldes débiteurs ont toujours été régularisés avant l’expiration d’un délai de trois mois, sauf pour ce qui concerne le dépassement du découvert autorisé apparu le 20 août 2021 pour 2 152,79 euros jamais résorbé malgré la mise en demeure du titulaire du compte de régulariser sa situation sous peine de clôture du compte devenue effective le 21 mars 2022.
Par conséquent, la demande introduite par assignation du 12 mai 2022, soit dans le délai de deux années du dépassement non régularisé, doit être déclarée recevable. Partant le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le respect des obligations pré contractuelles et contractuelles par le prêteur
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 311-48 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, dans le cadre de l’autorisation de découvert validée le 16 janvier 2017, le prêteur ne produit qu’une FIPEN non signée et aucun élément ne vient corroborer la clause de l’offre selon laquelle Mme [E] a reçu et pris connaissance des informations précontractuelles.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC La Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information et la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
La société LCL Le Crédit Lyonnais produit l’autorisation de découvert, la fiche expression de besoins signée, la fiche de renseignements signée et justifie avoir mis en demeure Mme [E] de régler le solde débiteur sous quinzaine par courrier recommandé du 10 février 2022 valant préavis avant clôture du compte. Elle justifie également de la résiliation de la convention suivant courrier recommandé du 21 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire des sommes réclamées pour 7 689,37 euros, les sommes de toute nature versées à titre de frais, commissions d’intervention et intérêts soit la somme de 2 717,30 euros soit un solde de 4 972,07 euros, somme à laquelle doit être condamnée Mme [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, selon la demande formée.
Concernant le crédit renouvelable
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Les historiques de compte communiqués attestent que :
— s’agissant de la première utilisation le 15 février 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 30 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 février 2018, la réserve n’a jamais été dépassée et les prélèvements automatiques n’ont commencé à revenir impayés qu’à à compter du 26 octobre 2021 ;
— s’agissant de la deuxième utilisation le 20 juin 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX03] pour 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juin 2018, la réserve n’a jamais été dépassée et que les prélèvements automatiques ne sont revenus impayés qu’ à compter du 26 octobre 2021 ;
— s’agissant de la troisième utilisation le 5 juillet 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX04] d’un montant de 10 000 euros, la première échéance étant fixée au 25 juillet 2018, la réserve n’a jamais été dépassée et que les prélèvements automatiques n’ont commencé à revenir impayés qu’à à compter du 27 septembre 2021.
En introduisant son action par acte du 12 mai 2022, la société la Lyonnaise de Banque doit être déclarée recevable en son action pour ces trois utilisations et le jugement infirmé en ce qu’il a déclaré l’action forclose pour les utilisations [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX04].
Sur le respect des obligations pré contractuelles et contractuelles par le prêteur
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice d’assurance qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur non représenté, de la FIPEN personnalisée.
La société CICI La Lyonnaise de Banque produit au débat l’offre de crédit en réserve validée le 7 février 2018, la fiche expression de besoins signée, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de renseignements signée, la fiche d’informations précontractuelles non signée, l’avenant validé le 1er juin 2018, la fiche de renseignements signée, les pièces d’identité et de solvabilité remis par Mme [E], les courriers de renouvellement du contrat de 2019 à 2022, le résultat de consultation du FICP des 29 septembre 2015, 30 septembre 2015, 12 janvier 2017, 13 janvier 2017, 16 janvier 2017, 21 janvier 2017, 6 juillet 2017, 25 janvier 2018, 31 mai 2018, 1er juin 2018. Elle produit également des décomptes de créance, des tableaux d’amortissement , la liste des mouvements et des relevés des échéances impayées.
S’agissant de la première offre, la FIPEN n’est pas signée et aucun élément ne vient corroborer la clause du contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes.
S’agissant de la seconde offre, le prêteur reconnaît être dans l’impossibilité de produire la FIPEN.
Il doit dès lors être considéré que la banque ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les trois utilisations du crédit.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les mises en demeure avant déchéance du terme du 10 février 2022 enjoignant à Mme [E] de régler les arriérés de 2 858,11 euros, de 932,89 euros et de 1 162,37 euros au titre des trois utilisations de la réserve sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 21 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire du montant des utilisations l’intégralité des sommes versées soit :
— s’agissant de la première utilisation du 15 février 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX02], de 30 000 euros, 485,83 euros + 550,60 X38+ 58,54 x 8+ 658,26 x 18+ 658,53 x 2 soit une somme totale de 35 042,69 euros de sorte que le solde est négatif et la demande doit être rejetée ;
— s’agissant de la deuxième utilisation le 20 juin 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX03] pour 10 000 euros, 156,65 + 183,53 x 32 + 21,61 x 8 + 214,87x 18+214,96 x 2 soit une somme totale de 10 500,07 euros de sorte que le solde est négatif et la demande doit être rejetée ;
— s’agissant de la troisième utilisation le 5 juillet 2018, retracée sous le numéro [XXXXXXXXXX04] d’un montant de 10 000 euros, 172,51+183,53 x 33+22,13 x 8+ 213,90 x 7+213,99 x 2 soit une somme totale de 8 331,32 euros'; la créance s’établit à la somme de 1 668,68 euros, somme à laquelle doit être condamnée Mme [E].
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur réclame l’application d’un taux contractuel de 2,860 % concernant l’utilisation 11.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le rejet de la demande de capitalisation des intérêts doit être confirmé selon la demande de la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné Mme [E] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point et également quant au rejet de la demande de frais irrépétibles.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [E] aux dépens d’appel, alors que non comparante, elle n’a émis aucun moyen visant au débouté des demandes. La société CIC La Lyonnaise de Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, quant au sort des dépens et au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CIC La Lyonnaise de Banque recevable en sa demande en paiement s’agissant du solde de compte bancaire et du crédit renouvelable ;
Constate que la société CIC La Lyonnaise de Banque a mis en 'uvre de manière régulière la déchéance du terme des contrats ;
Dit que la société CIC La Lyonnaise de Banque encourt la déchéance du droit aux intérêts concernant le solde débiteur du compte ainsi que le contrat de crédit renouvelable ;
Condamne Mme [G] [E] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque :
— 4 972,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 au titre du solde débiteur du compte,
— 1 668,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sans majoration de retard prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce au titre de l’utilisation numéro [XXXXXXXXXX04] ;
Rejette le surplus des demandes au titre des utilisations [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] ;
Condamne la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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