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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mai 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 février 2025, N° 24/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5N2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00894
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 20 février 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 29 novembre 1962 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Syndic. de copro. IMMEUBLE '[Adresse 2]' pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CABINET SAUVAGE GESTION
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DEWERDT de la SELEURL CLAIRE DEWERDT AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SMASHED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 26 janvier 2026 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I. LE KHEOPS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Madame BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente du 21 avril 2021, la SCI Le Kheops, société ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M.[Z] [E] a acquis les lots 3, 4, 5, 31, 32, 33 de la copropriété [Adresse 2].
La SCI Le Kheops a consenti un bail commercial sur ce local à la société Smashed aux fins d’exploitation d’une activité de restauration rapide.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] s’est plaint de nuisances en lien avec l’installation d’un conduit d’extraction de fumée de cuisson en provenance de ce restaurant, conduit raccordé à celui de la cheminée en pierres de l’immeuble.
Par acte du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir notamment sa condamnation in solidum avec la société Smashed à faire procéder au débistrage du conduit de cheminée de l’immeuble et ce sous astreinte, sa condamnation in solidum avec la société Smashed à faire réaliser un tubage du conduit de cheminée de l’immeuble ainsi qu’à la production des factures permettant de justifier de l’exécution des travaux.
Par ordonnance de référé du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— rejeté les demandes à l’encontre de la société Smashed ;
— ordonné à M. [Z] [E] de faire procéder au débistrage du conduit de cheminée de l’immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], avec évacuation des déchets ;
— assorti l’obligation prévue par l’ordonnance ainsi rendue d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 30e jour suivant la signification de l’ordonnance ainsi rendue ;
— rejeté la demande tendant à voir condamner in solidum M. [Z] [E] et la société Smashed à faire réaliser un tubage du conduit de cheminée de l’immeuble ;
— ordonné à M. [Z] [E] de produire au syndic Cabinet Sauvage Gestion, les factures permettant de justifier de la bonne exécution du débistrage du conduit ;
— rejeté la demande tendant à voir condamner in solidum M. [Z] [E] et la société Smashed à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], la somme provisionnelle de 1.194 euros en remboursement du coût de l’inspection vidéo du conduit réalisé par la société Ramonetou le 7 août 2024 ;
— condamné M. [Z] [E] aux entiers dépens, qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [D] [F] sur la période comprise entre le 4 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, d’un montant de 609,20 euros ;
— condamné M. [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l’immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 mars 2025.
Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 4 septembre 2025, par laquelle il a :
— déclaré irrecevables les demandes tendant au prononcé de l’irrecevabilité des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société Cabinet Sauvage Gestion ;
— débouté M. [W] [E] et la société le Khéops de toutes leurs autres demandes.
— déclaré régulière et valable l’assignation en intervention forcée signifiée le 5 juin 2025 à la société le Khéops à la demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Cabinet Sauvage Gestion.
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société le Kéhops régularisé par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025.
— condamné in solidum M. [W] [E] et la société le Khéops à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Cabinet Sauvage Gestion, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [W] [E] et la société le Khéops aux dépens du présent incident.
Par arrêt du 5 décembre 2025, cette cour, après avoir estimé que M. [E] n’étant pas propriétaire des lots litigieux dépendant de la copropriété, n’avait pas qualité pour défendre contre une action visant à lui faire effectuer des travaux sur l’immeuble considéré, a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— dit irrecevables les demandes dirigées contre M. [W] [E] ;
— dit irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par la SCI Le Kheops tirée de l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre dans le cadre de l’assignation forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic ;
— fait interdiction à la société Le Kheops et ses locataires commerciaux de raccorder leurs appareils de cuisson et d’extraction des fumées, vapeurs et graisses de cuisson du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (lot n°4) sur le conduit de cheminée en pierre de cet immeuble,
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic de sa demande de démontage par la société Le Kheops du conduit du ou des appareils d’extraction de fumées, vapeur et graisses de cuisson du local commercial lui appartenant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (lot n°4) raccordé sur le conduit de cheminée en pierre de cet immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic de sa demande de provision ;
— condamné la SCI le Kheops aux dépens de première instance et de l’appel qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [D] [F] sur la période comprise entre le 4 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, d’un montant de 609,20 euros ;
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Smashed, Déboute M.[E] et la SCI Le Kheops de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Le Kheops à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de sa requête en omission de statuer du 23 décembre 2025, M. [Z] [E] et la société Le Kheops demandent à la cour d’appel :
— recevoir la société Le Kheops en omission de statuer ;
— bien vouloir convoquer les parties en cause, à telle audience qu’il plaira qu’il soit statué sur l’omission de statuer développée dans la requête.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] n’a pas conclu sur cette requête.
La société Smashed, à qui la requête a été signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 janvier 2026, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’arrêt du 5 décembre 2025 a été rendu sur conclusions du 12 septembre 2025 de M. [E] et de la société Le Kheops qui demandaient à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
« – condamner la société Smashed à garantir la société Le Kheops de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au regard du contenu et des stipulations du bail et des obligations lui incombant en sa qualité de preneur ; »
Il est exact que la cour n’a pas statué sur cette demande, il convient de rectifier cette omission.
Les conclusions du 12 septembre 2025 déposées par M. [E] et la SCI Le Kheops étaient rédigées comme suit : « A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour d’Appel jugeait recevables et fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la société CABINET SAUVAGE GESTION, à l’égard de la SCI LE KHEOPS, cette dernière est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SMASHED à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au regard des stipulations du bail et des obligations lui incombant en sa qualité de preneur (Cf Pièce 2).
La SCI LE KHEOPS ne peut, en effet, être rendue responsable des conséquences de l’exploitation du fonds de commerce de la société SMASHED. »
La cour constate qu’elle a été saisie d’une instance en référé de sorte que le fond du litige ne peut être abordé et qu’elle ne dispose pas du pouvoir d’interpréter le bail commercial existant entre la SCI Le Kheops et la société Smashed.
Par ailleurs, les mentions du dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2025 visant directement la SCI Le Kheops sont les suivantes :
« – fait interdiction à la société Le Kheops et ses locataires commerciaux de raccorder leurs appareils de cuisson et d’extraction des fumées, vapeurs et graisses de cuisson du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (lot n°4) sur le conduit de cheminée en pierre de cet immeuble'
— condamné la SCI le Kheops aux dépens de première instance et de l’appel qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [D] [F] sur la période comprise entre le 4 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, d’un montant de 609,20 euros'
— condamné la SCI Le Kheops à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. »
Aucune garantie ne peut être réclamée à la société Smashed par la SCI Le Kheops s’agissant de l’interdiction qui leur est faite de raccorder leurs appareils de cuisson et d’extraction sur le conduit de cheminée de l’immeuble en copropriété. Sur ce point, la SCI Le Kheops doit être déboutée.
S’agissant de la condamnation de la SCI Le Kheops aux dépens et au paiement de l’indemnité pour frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires, il appartiendrait à la SCI Le Kheops d’établir que la société Smashed devrait être déclarée débitrice de ces sommes à son égard en application du contrat de bail les liant, contrat qui n’est pas produit dans le cadre de la requête en omission de statuer étant observé que la SCI Le Kheops ne se fonde sur aucune stipulation particulière du contrat qui mettrait expressément ces sommes à la charge du preneur. Dès lors, la SCI Le Kheops doit être déboutée de sa demande de garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut en dernier ressort ;
Répare l’omission de statuer affectant l’arrêt de cette cour du 5 décembre 2025 :
Au dispositif, après la mention « Condamne la SCI Le Kheops à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. »,
Est rajoutée la disposition suivante : « déboute la SCI Le Kheops de sa demande de garantie formée contre la société Smashed »
Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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