Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er juin 2026, n° 26/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02039 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIPA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 26 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [M] [D] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 26 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [M] [D] ;
Vu la requête de Mme [M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [M] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [M] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 à 07h30 jusqu’à son départ fixé le 24 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [M] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 mai 2026 à 11h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [I] [Y] [O] [P] interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [Y] [O] [P] interprète en langue espagnole qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [M] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Karine MAUREY-THOUOT, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Madame [M] [A] [D] déclare être née le28 mars 1994 à [Localité 2] en Argentine et être de nationalité Argentine. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 26 mai 2026, qui lui a été notifié le même jour.
Elle a été placée en rétention administrative le 26 mai 2026 à 07h30. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 28 mai 2026 à 14h40, elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet du Nord, par requête reçue au greffe du tribunal le 29 Mai 2026 à 10 heures 59, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 30 mai à 12h05, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [M] [A] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mai 2026 à 07h30 soit jusqu’au 24 juin 2026 à 24h00.
Mme [M] [A] [D] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2026 à 11h14, estimant qu’elle serait entachée de nullité sur les moyens suivants :
o en raison de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de la possibilité de l’assigner à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [M] [A] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [M] [A] [D] précise être venue en France dans le cadre d’un séjour touristique, le 21 mai 2026 et avoir été interpellée 4 jours plus tard; elle a indiqué vivre en Espagne depuis mars 2023, travailler là-bas, justifier d’un compte bancaire et de moyens de subsistance, avoir acheté un billet d’avion de retour pour l’Espagne pour le 03 juin 2026.
Elle ajoute ne pas vouloir s’établir en France et précise qu’elle devait bénéficier dans les jours prochains d’une régularisation en Espagne.
Elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et son comportement selon elle ne constitue pas une menace à l’ordre public. Elle estime que le préfet aurait pu favoriser un départ volontaire, au lieu et place d’un placement en rétention administrative.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a retenu, après avoir précisé les éléments d’identité de l’intéressée, a rappelé qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France ni avoir entamée des démarches afin de régulariser sa situation ( dispositions du 1° de l’article L.811-1 du Ceseda) ;
Que par ailleurs, il est fait mention qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, déclarant louer des appartements sur booking ; qu’elle déclare également refuser de rentrer dans son pays d’origine et vouloir retourner en Espagne ; qu’elle n’établit cependant pas être légalement admissible en Espagne; qu’il est précisé que le centre de coopération policière et douanière d'[Localité 3] a expressément indiqué qu’elle est inconnue des fichiers espagnols ; aussi, bien qu’elle déclare détenir un billet d’avion pour l’Espagne, elle n’établit pas y être légalement admissible ; qu’elle tombe sous le coup des dispositions de l’article R. 311-3 du Ceseda. Qu’enfin elle ne peut justifier se trouver dans l’un des cas où un titre de séjour peut lui être delivré de plein droit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, comme l’a justement retenu le premier juge, dans l’ordonnance frappée d’appel que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
Mme [M] [A] [D] précise qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’en 2031, qu’elle a fourni une adresse en France et qu’il était nécessaire de privilégier en conséquence une assignation à résidence.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
(L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.)
Il ressort des pièces de l’audition même de Mme [M] [A] [D] à l’occasion de son placement en retenue administrative qu’elle a déclaré être arrivée en France il y a un mois, y travailler comme escort, être domiciliée en Espagne chez une tante à [Localité 4]. Elle a expressément indiqué qu’elle n’avait pas d’adresse où elle était hébergée en France, louant des appartements sur Booking et précisant par ailleurs y être venue pour travailler.
Au vu de ses propres déclarations, Mme [M] [A] [D] ne justifie pas d’une adresse stable en France, ne permettant pas de prévoir, malgré un passeport en cours de validité, une assignation à résidence en France.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L’ordonnance prise en première séance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [M] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Juin 2026 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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