Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01267 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRVK
M. [R] [K]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judicaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00096
****
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
L'[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2020, M. [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qui lui a été décernée par l'[5] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 12 932 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 janvier 2020.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
— validé la contrainte du 17 janvier 2020 pour le paiement des cotisations, contributions sociales, majorations de retard pour les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2019 pour un montant de 12 932 euros (soit 12 294 euros de cotisations et contributions sociales et 638 euros de majorations de retard);
— condamné M. [K] au paiement de la somme de 12 932 euros (soit 12 294 euros de cotisations et contributions sociales et 638 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement, et aux frais de signification de 73,21 euros ;
— condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 février 2023 par communication électronique, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 juillet 2023, M. [K] demande à la cour :
— de le juger bien fondé en son appel et en ses oppositions à la contrainte ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité des mises en demeure des 18 juin et 9 octobre 2019 et de la contrainte litigieuse du 17 janvier 2020 avec toutes conséquences de droit ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[R] [K], appelant, s’est désisté de son appel, par conclusions déposées, par l’intermédiaire de son conseil, le 28 avril 2025. Il a réitéré son désistement par l’intermédiaire de son conseil à l’audience de plaidoirie.
L’URSSAF, intimée, n’a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente et a accepté le désistement de M.[K] à l’audience de plaidoirie par l’intermédiaire de sa représentante.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l’appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE [R] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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