Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, 27 juin 2024, N° 51-23-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG6E
— ALF- Arrêt n°
[G] [B] / [Y] [T]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 51-23-0005
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
assisté de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
M. [Y] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
assisté de Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et de Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé, conclu en avril 1998 à [Localité 10] (42) et à effet au 1er janvier 1998, Monsieur [F] [X] a consenti à Monsieur [Y] [T] un bail rural, portant sur les parcelles cadastrées section AZ numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Localité 8] à [Localité 10].
Selon acte de vente en date du 11 mars 2014, Monsieur [G] [B] a acquis de Monsieur [F] [X] la propriété de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 4] d’une superficie de 1 ha 9a 73ca.
Le bail s’est régulièrement renouvelé. Le 9 février 2023, Monsieur [G] [B] a fait délivrer à Monsieur [Y] [T] un congé portant refus de renouvellement du bail au 31 décembre 2024, en raison de l’âge du preneur.
Par requête reçue le 15 mai 2023, Monsieur [Y] [T] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation du congé et d’une demande d’autorisation de cession du bail à son épouse, Madame [V] [T] née [W].
Suivant un jugement n° RG-23/05 rendu le 27 juin 2024, le Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY a :
— Jugé nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement délivré par Monsieur [G] [B] à Monsieur [Y] [T] le 9 février 2023, sous réserve que la cession du bail rural au bénéfice de Madame [V] [T] née [W] intervienne
avant l’expiration de la période de neuf années en cours fixée au 31 décembre 2024 ;
— Autorisé Monsieur [Y] [T] à céder à Madame [V] [T] née [W] le bail rural qui lui a été consenti par contrat en date du 7 avril 1998 par Monsieur [F] [X] sur la parcelle AZ [Cadastre 4] sise [Adresse 7], parcelle ayant fait l’objet d’une cession en date du 11 mars 2014 au profit de Monsieur [G] [B], acquéreur ;
— Débouté Monsieur [G] [B] de sa demande d’expulsion pour la date du 1er janvier 2025 et de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts ;
— Condamné Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Monsieur [G] [B] aux entiers dépens ;
— Ordonné que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire, en application de l’article R444-55 du code commerce et son tableau annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution ne prévoyant qu°une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 juillet 2024, le conseil de Monsieur [G] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés:
« L’appel concerne les chefs suivants de la décision en ce qu’elle a :
Jugé nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement délivré par M. [G] [B] à M. [Y] [T], le 9 février 2023, sous réserve que la cession du bail rural au bénéfice de Mme [V] [T] née [W] intervienne avant l’expiration de la période de neuf années en cours fixée au 31 décembre 2024
Autorisé M. [Y] [T] à céder à Mme [V] [T] née [W] le bail rural qui lui a été consenti par contrat en date du 7 avril 1998 par M. [F] [X] sur la parcelle AZ [Cadastre 4] sise [Localité 8] à [Localité 10], parcelle ayant fait l’objet d’une cession en date du 11 mars 2014 au profit de M. [G] [B], acquéreur.
Débouté M. [G] [B] de sa demande d’expulsion pour la date du 1er janvier 2025 et de l’ensemble de ses autres demandes
Condamné M. [G] [B] à payer à M. [Y] [T] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier s’est trouvé contraint d’exposer pour assurer la défense de ses droits
Condamné M. [G] [B] aux entiers dépens Ordonné que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce Commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du CPC, l’article L.111-8 du Code des Procédures d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci dans la mesure où elle se révèle en l’espèce, compatible avec la nature de l’affaire ».
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1238.
Monsieur [B] a réitéré sa déclaration d’appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juillet 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1270.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [G] [B] a demandé de :
au visa des articles L 323-14, L 411-35, L 411-64, du code rural et de la pêche maritime,
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
*Jugé nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement délivré à Monsieur [Y] [T], le 9 février 2023, sous réserve que la cession du bail rural au bénéfice de Madame [V] [T] née [W] intervienne avant l’expiration de la période de neuf années en cours fixée au 31 décembre 2024,
*Autorisé Monsieur [Y] [T] à céder à Madame [V] [T] née [W] le bail rural qui lui a été consenti par contrat en date du 7 avril 1998 par Monsieur [F] [X] sur la parcelle AZ [Cadastre 4] sise [Localité 8] à [Localité 10], parcelle ayant fait l’objet d’une cession en date du 11 mars 2014 au profit de Monsieur [G] [B], acquéreur,
* Débouté Monsieur [G] [B] de sa demande d’expulsion pour la date du 1er janvier 2025 et de l’ensemble de ses autres demandes,
*Condamné Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier s’est trouvé contraint d’exposer pour assurer la défense de ses droits, *Condamné M. [G] [B] aux entiers dépens,
*Ordonné que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce Commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédure d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes,
*Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci dans la mesure où elle se révèle en l’espèce, compatible avec la nature de l’affaire ;
Statuant à nouveau et réformant la décision,
— Débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande d’autorisation de cession du bail au profit de Madame [V] [W] épouse [T],
— Valider le congé délivré par acte extrajudiciaire du 9 février 2023, à Monsieur [Y] [T] pour la date du 31 décembre 2024,
— Ordonner pour la date du 1er janvier 2025, l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [T] et de tous occupants et biens de son chef de la parcelle AZ [Cadastre 4] situé au [Localité 8] Commune de [Localité 10], avec l’assistance de la force publique s’il échet et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 31 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [Y] [T] à payer la somme de 150 € au titre des fermages échus impayés,
— Condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Monsieur [Y] [T] à remettre en état les deux dérivations existantes sur le bas-côté du chemin rural, sous un mois à compter de la décision à intervenir et à payer à titre de dommages-intérêts une somme de 2.000€,
— Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 2.400 € au titre des frais exposés ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] fait valoir que le preneur a eu 62 ans le 25 octobre 2024, atteignant de ce fait l’âge légal de la retraite avant la date d’effet du congé prévu pour l’échéance contractuelle du bail, soit le 31 décembre 2024.
Il rappelle les dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient que la cession du bail n’est possible qu’à la condition que le preneur cédant soit de bonne foi et que l’opération ne contrevienne pas aux intérêts légitimes du bailleur. Il soutient que le preneur a été de mauvaise foi et a manqué à ses obligations contractuelles.
Il fait valoir que la copie conforme du bail, produite lors de la promesse de vente, contient des mentions manuscrites ajoutées par le preneur, qui a ainsi modifié seul les conditions du contrat de bail aux dépens du bailleur.
Il soutient que le GAEC [T] n’a payé que très incomplètement les fermages. Il conteste l’authenticité du reçu n°6 et conteste avoir perçu les fermages correspondant aux reçus 4, 5 et 6, indiquant que son compte ne porte pas trace des encaissements. Il souligne que le grand livre comptable du GAEC n’est pas une preuve de règlement, dès lors que la présentation d’un reçu permet au comptable de passer l’écriture sans avoir vérifier la réalité du versement. Il ajoute que les explications du preneur par rapport à certains paiements ne sont pas cohérentes et démontrent en tout état de cause un retard important sur le paiement du fermage. Il précise que le montant du fermage a été calculé par le preneur et ne correspond pas au montant exigible qui était de 78,71 € en novembre 2013.
Il explique le bail est au nom de Monsieur [Y] [T], que le GAEC ne bénéficie que d’une mise à disposition, que le renouvellement en 2015 n’a pas pu se faire avec la famille [X] puisqu’il était déjà lui même propriétaire de la parcelle le 11 mars 2014. Il précise n’avoir reçu aucun avis de mise à disposition de la parcelle au GAEC, le preneur contrevant ainsi aux dispositions de l’article L.323-14 du code rural, cet avis ayant été adressé à la famille [X] avec au surplus de multiples erreurs. Il indique ainsi que l’avis mentionne de manière erronée Madame [V] [W] comme co-titulaire du bail.
Il soutient en outre que le preneur a manqué à son obligation de bon entretien et à des dégradations volontaires. A ce titre, il expose que Monsieur [T] circule contre le mur de clôture au risque de le déstabiliser ou de l’accrocher, qu’il a arraché une haie en limite de propriété, qu’il n’entretient pas la parcelle AZ n°[Cadastre 4] au regard de la présence de massif de fougères et de ronces.
Enfin, il fait valoir que le cédant ne s’explique pas sur la situation de la candidate cessionnaire vis-à-vis du contrôle des structures.
Il ajoute que Monsieur [T] a détruit les dérivations des eaux du chemin, pour lesquelles il avait obtenu une autorisation de la commune. Il précise que Monsieur [T] s’approprie le chemin qu’il a barré d’un portail.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 2 juillet 2025, Monsieur [Y] [T] a demandé de :
— Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy,
— Débouter Monsieur [B] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer et porter la somme indemnitaire de 5.000 €,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reprend les dispositions de l’article L.411-64 code rural sur le droit de reprise. Il rappelle qu’il a atteint l’âge légal de la retraite à compter du 25 avril 2025, qu’il a constituté un GAEC avec son épouse dont ils sont associés gérants et qu’une convention de mise à disposition a été rédigée entre les associés et le GAEC portant sur la parcelle AZ [Cadastre 4]. Il conteste le congé délivré par le bailleur dès lors qu’il souhaite céder le bail à son épouse.
Quant aux conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire, il rappelle que son épouse exploite la parcelle litigieuse depuis 1998 par l’intermédiaire du GAEC depuis mai 2015, le GAEC ayant reçu un agrément. Il conclut qu’elle remplit toutes les conditions lui permettant d’être cessionnaire, la plaquette comptable du GAEC permettant de constater les capacités de ce dernier à assurer l’exploitation.
Quant à sa bonne foi, il fait tout d’abord valoir que le refus de renouvellement a été délivré pour le seul motif de son âge et non pour d’éventuels manquements à ses obligations. Il rappelle que le refus de cession n’est justifié que lorsque le preneur n’a pas satisfait à ses obligations et si ces manquements revêtent une gravité suffisante.
Il conteste toute modification du bail et toute imitation de signature. Il souligne qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il a transmis la copie du bail versée au débat par Monsieur [B], de même qu’il n’est pas démontré que ce bail a été modifié par ses soins.
Il reconnaît que la convention de mise à disposition au GAEC contient des inexactitudes qui ne sont toutefois que des erreurs purement matérielles et qui ne révèlent aucune mauvaise foi de sa part. Il souligne que l’appelant ne procède que par affirmation sans étayer ses propros de preuves. Il conteste une quelconque dégradation du chemin communal, dont la réalité n’est pas rapportée. Il précise que l’arrachage de la haie n’est pas démontré et fait valoir qu’en réalité aucune clôture n’existe depuis 1998, les deux parcelles AZ [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ayant été antérieurement exploitées par une seule et même personne, Monsieur [N], qui a supprimé la clôture avec l’accord du propriétaire Monsieur [Z]. Il conteste tout impayé de fermage. Il indique que la seule formulation maladroite portant sur le renouvellement du bail au profit du GAEC ne saurait démontrer une quelconque déloyauté.
En réponse à la demande reconventionnelle, il conteste être responsable de la dégradation des dérivations et souligne que Monsieur [B] n’apporte aucune preuve qu’il en est à l’origine. Il reconnaît utiliser un portail pour fermer le chemin rural dans l’unique but de faire passer ses bovins, cette fermeture ne durant pas plus de cinq minutes. Il ajoute qu’il n’est absolument pas démontré de passage à proximité du mur de son bailleur.
A titre reconventionnel, il fait valoir que Monsieur [B] multiplie les attaques gratuites à son encontre, sans apporter la moindre preuve des manquements qu’il invoque, allant même jusqu’à évoquer des faits pénalement répréhensibles. Il soutient que ces allégations portent atteinte à sa réputation, à sa probité et son image, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en collégiale du 3 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel et qui ne reprennent que des moyens développés à l’appui des prétentions ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision. De même, les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont considérées comme de simples clauses de style, qui seront lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
1/ Sur la jonction
Deux déclarations d’appel ont été formalisées par Monsieur [B] à l’encontre du même jugement. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers correspondant, enregistrés sous les numéros RG 24/1238 et 24/1270, sous le seul numéro RG 24/1238.
2/ Sur la demande d’autorisation de cession du bail
Le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article l7l7 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.'
Le tribunal statue sur la demande d’autorisation de cession du bail au regard de l’intérêt légitime du bailleur qui s’apprécie non pas en fonction des projets de ce dernier, mais en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
Ainsi, tout refus doit être justifié par un préjudice porté aux intérêts légitimes du bailleur, sans qu’intervienne la notion d’avantage pour la situation du propriétaire.
* Sur la bonne foi du cédant
Pour prétendre céder le bail, le preneur doit avoir fait preuve de bonne foi, c’est-à-dire avoir exécuté correctement et constamment l’ensemble des obligations mises à sa charge. La bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice d’autorisation de cession. Il importe peu que le bailleur ait déjà invoqué ces manquements, que ces manquements ne soient pas de nature à entraîner la résiliation ou à justifier un refus de renouvellement du bail ou encore qu’ils soient devenus licites par suite d’une évolution législative. Les manquements établis doivent être d’une gravité suffisante pour refuser la cession du bail. Sont pris en compte les manquements aux obligations résultant du bail et non ceux qui procèdent d’une autre convention liant le bailleur au preneur, ainsi que les manquements personnels du preneur.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir plusieurs manquements du preneur :
— ajouts introduits dans le contrat de bail par le preneur,
— paiement incomplet du fermage,
— absence d’information de la mise à disposition de la parcelle au profit du GAEC,
— manquement à l’obligation de bon entretien et dégradations volontaires,
— déloyauté du preneur.
Il fait ensuite valoir l’absence de toute information quant aux capacités de la candidate cessionnaire, notamment quant à sa situation relative au contrôle des structures.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler que le seul fait que Monsieur [B] n’ait jamais évoqué ces manquements avant la présente procédure est sans conséquence et n’exclut pas qu’ils soient établis.
— Sur la modification du bail
Chacune des parties versent aux débats une copie du bail rural conclu entre Monsieur [X] et Monsieur [T] en avril 1998. Il apparaît que ces deux copies sont différentes :
— celle versée par Monsieur [T] est datée du 7 avril et ne mentionne pas le montant du fermage ;
— celle versée par Monsieur [B] est datée du 17 avril, mentionne un fermage de 2387 francs, contient une mention barrée concernant le paragraphe 7 portant sur les impôts et taxes et contient un paragraphe 10 indiquant « la grange est mise à disposition avec le bail ».
Rien ne permet d’établir que la version dont disposait Monsieur [B], mentionnée par le compromis de vente du 20 novembre 2013, lui a été transmise par Monsieur [T] qui n’était pas partie à l’acte. En outre, aucun élément ne permet de confirmer que cette version a été modifiée par Monsieur [T]. En tout état de cause, cette seconde version n’a manifestement pas été contestée par l’ancien bailleur, puisque le compromis mentionne la mise à disposition au preneur d’une grange. En outre, Monsieur [B] a apposé sa signature sur cette copie du bail, en acceptant ainsi les conditions.
Il ne résulte donc de ces éléments aucun manquement de la part de Monsieur [T] à ses ses obligations tirées du bail.
— Sur le paiement des fermages
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à Monsieur [B] de démontrer le montant du fermage et à Monsieur [T] de démontrer qu’il s’est acquitté du paiement.
En l’espèce, s’agissant du montant du fermage, celui mentionné dans la copie du bail versée au débat par Monsieur [B] porte sur l’intégralité des parcelles louées et non uniquement sur la parcelle AZ [Cadastre 4] litigieuse.
En outre, si Monsieur [B] soutient que l’acte de vente prévoit que le montant du fermage s’élève à 78,72 € à l’échéance de novembre 2013, il ne produit pas cet acte de vente.
Au surplus, bien que Monsieur [T] ait eu connaissance de la vente envisagée, puisqu’il a expressément renoncé à son droit de préemption, il n’est pas démontré qu’il ait été informé du montant du fermage tel qu’invoqué par Monsieur [B].
De surcroît, Monsieur [B] n’avait jusqu’à présent pas contesté le montant du fermage, dès lors qu’il a fait délivrer, le 9 février 2023, un commandemment de payer portant sur les fermages au titre des années 2018 et 2019, reconnaissant ainsi le paiement du fermage des années suivantes.
Ainsi, le montant exact du fermage reste indéterminé. Néanmoins, Monsieur [T] n’en conteste pas le principe.
S’agissant des paiements, force est de constater que Monsieur [T] ne verse aucun justificatif du paiement des fermages des années 2014 et 2015. Il ne peut uniquement soutenir que Monsieur [B] ne lui les a jamais réclamés pour démontrer qu’il n’a pas manqué à ses obligations financières.
S’agissant de l’année 2016, deux reçus (numéros 2 et 3) datés du 3 décembre 2016 pour un fermage perçu de 65 € sont versés au débat. Toutefois, le reçu n°2 n’est pas signé et n’est corroboré par aucun élément. Il ne saurait donc valoir preuve de paiement. Le reçu n°3 est signé de la main de Monsieur [B] et ce dernier reconnaît l’avoir donné à son preneur. Il soutient ne pas avoir perçu cette somme et produit des relevés bancaires sur lesquels aucune somme correspondante n’apparaît en débit. Cependant, il n’est pas exclu qu’il soit titulaire d’autres comptes bancaires ou qu’il ait perçu cette somme en espèce. Ainsi, il ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour contester l’attestation de paiement qu’il a lui même délivrer.
En conséquence, le paiement du fermage de 2016 ne peut être remis en question.
Monsieur [B] ne conteste pas le paiement des fermages pour les années 2017 et 2018, justifiés par un reçu n°4 daté du 2 novembre 2017 d’un montant de 65 € et un reçu n°5 daté du 22 décembre 2018 d’un montant de 65 €, signés de sa main.
S’agissant du reçu n°6, daté du 1er décembre 2019 d’un montant de 60 € et signé, Monsieur [B] en conteste l’authenticité. Il indique produire aux débats l’original du carnet de reçu sur lequel figure les deux reçus pour cette année. Néanmoins, si le bordereau de pièces fait mention du carnet de reçus à souches comme pièce 23, ladite pièce 23 n’est constitutée que d’une copie d’une partie du carnet à souches, s’arrêtant à l’année 2018. Ainsi, Monsieur [B] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de la copie du reçu n°6 versée au débat pour le fermage de l’année 2019.
Enfin, sont produits aux débats la copie des chèques de adressés par Monsieur [T] à Monsieur [B] pour les montants suivants : 70 € pour l’année 2020, 70 € pour l’année 2021, 75 € pour l’année 2022 et 75 € pour l’année 2023. Si ce dernier indique que le montant n’était pas le bon, comme rappelé précédemment, le montant exact du fermage convenu entre les parties n’est pas déterminé.
En définitive, il résulte de ces éléments que Monsieur [T] s’est bien acquitté des fermages pour les années 2016 à 2023. S’il ne produit aucun justificatif pour le paiement des fermages des années 2014 et 2015, il justifie avoir adressé à Monsieur [B], en novembre 2023, un chèque d’un montant de 150 €, couvrant finalement les fermages impayés.
Bien que soit ainsi établi un certain retard dans le paiement des fermages, il apparaît, au regard du montant des fermages et mais aussi de l’absence de toute contestation antérieure par le bailleur, que ce manquement ne revêt pas une gravité suffisante, permettant de retenir la mauvaise foi du preneur.
— Sur l’avis de mise à disposition de la parcelle au GAEC
Il a été jugé que l’absence d’information du preneur de sa mise à disposition des terres à un groupement agricole d’exploitation en commun (Civ 3e, 15 mai 1991, Civ 3e 17 juillet 1996) ne peut justifier un refus de cession du bail par le preneur, en ce que la mise à disposition d’un bien loué au profit d’un GAEC est régie par les dispositions de l’article L.323-14 du code rural et de la pêche maritime, qui ne prévoit pas de sanction à l’absence d’information du bailleur de la mise à disposition.
Ainsi, il est vrai que Monsieur [T] n’a pas informé Monsieur [B] de la mise à disposition de la parcelle litigieuse au profit du GAEC dont il est associé avec son épouse, cette information ayant été délivrée le 5 décembre 2015 à l’ancien propriétaire, Monsieur [X], et ce alors même que le preneur connaissait l’identité du nouveau propriétaire. Cependant, cet absence d’information ne saurait justifier un refus de cession.
Le fait que la convention de mise à disposition mentionne Madame [W] en qualité de bailleresse ne constitue pas plus un manquement de Monsieur [T] à ses obligations contractuelles issues du bail.
— Sur la déloyauté dans l’exécution du bail
A ce titre, Monsieur [B] fait valoir que dans la lettre adressée à l’huissier suite au commandement de payer, il est fait mention du renouvellement du bail en 2015 avec la famille [X], au nom du GAEC [T], alors que le bail est au seul nom de Monsieur [T] et que la parcelle AZ [Cadastre 4] lui appartient depuis mars 2014. Il invoque aussi les autres manquements susdéveloppés (impayés de fermage, fixation unilatéral du montant du fermage, absence d’information de la mise à disposition de la parcelle au profit du GAEC), ainsi que l’absence d’information de la modification de l’EARL en GAEC.
S’agissant des manquements, il a déjà été indiqué que ceux-ci ne sont soit pas constitués, soit d’une gravité insuffisante pour caractériser la mauvaise foi du preneur.
Par ailleurs, concernant l’information de la transformation de l’EARL en GAEC, rien n’obligeait que Monsieur [B] soit destinataire de cette information dès lors qu’il n’est pas démontré que la parcelle litigieuse avait été mise à disposition de l’EARL.
Enfin, s’il est vrai que la réponse faite à l’huissier suite au commandement de payer de 2023 contient des erreurs, il est toutefois difficile de déterminer en quoi une telle erreur caractériserait une déloyauté dans l’exécution du bail.
— Sur l’entretien de la parcelle et les dégradations volontaires
Monsieur [B] soutient que Monsieur [T] se livre à des actes de dégradations volontaires au droit du mur de clôture de sa maison d’habitation en circulant volontairement sur la gauche afin de raser le mur et écraser les bas côtés. Il ajoute que Monsieur [T] a arraché une haie située entre la parcelle AZ [Cadastre 4] et la parcelle AZ [Cadastre 5]. Enfin, il indique que Monsieur [T] n’entretient pas la parcelle.
Monsieur [T] répond que la haie avait été enlevée bien avant qu’il loue les parcelles. Il conteste toute dégradation.
En l’espèce, Monsieur [B] produit une main courante déposée en gendarmerie le 3 avril 2023. Ce document ne fait que reprendre ses propres déclarations et n’a donc aucune force probante.
En outre, il produit un écrit établi au nom de Madame [A] [Z] duquel il ressort que les parcelles AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 5] étaient séparées par une haie. Toutefois, cet écrit, qui n’est corroboré par aucun autre élément, ne permet pas de savoir si cette haie existe toujours, si elle a été enlevée et le cas échéant, depuis quand, mais aussi par qui. Ainsi, rien ne permet d’établir que Monsieur [T] a arraché cette haie.
Enfin, les photographies versées au débat ne permettent de constater qu’un chemin emprunté par un véhicule, sans qu’il soit possible de noter une quelconque dégradation et de déterminer à qui appartient le véhicule, ainsi que la propriété concernée. Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer une quelconque dégradation de la propriété de Monsieur [B] imputable à Monsieur [T].
Quant à l’entretien de la parcelle, le constat réalisé à la demande de Monsieur [B] le 9 novembre 2023 laisse apparaître la présence de fougères et de ronces en bordure de la parcelle litigieuse. Cependant, les photographies ne permettant pas de savoir exactement si ces fougères et ces ronces sont présentes dans la parcelle litigieuse ou sur la parcelle mitoyenne. Au surplus, force est de constater que si des ronces et des fougères sont présentes en bordure de parcelle, cette dernière apparaît tout à fait entretenue, la coupe de l’herbe étant rase à l’intérieur. Aucun défaut d’entretien ne peut donc être retenu.
En conséquence, il n’est là encore pas démontré un manquement de Monsieur [T] à ses obligations contractuelles permettant de caractériser sa mauvaise foi.
* Sur les capacités du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat
Il est justifié que Madame [T] née [W] est inscrite auprès de la MSA en qualité de membre de société non salarié et qu’elle est co-gérante du GAEC [T], ce dernier ayant été agréé par le directeur départemental des territoires le 8 avril 2015.
Cependant, en premier lieu, il résulte de la plaquette comptable du GAEC, pour l’année 2021-2022, un résulte net négatif, de sorte que les capacités de Madame [T] pour exécuter les obligations financières du bail peuvent être questionnées.
En outre, en second lieu, s’il est justifié que le GAEC a été agréé, il n’est fait aucune mention par l’intimé du respect du contrôle des structures, en application des articles L331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment de l’autorisation d’exploiter.
Or, il résulte de la convention de mise à disposition de 2015 que le GAEC exploitait alors plus de 110 hectares, nécessitant donc une autorisation d’exploiter, au regard du seuil fixé à 110 hectares dans le département de l’Allier.
Monsieur [T] n’apporte aucun élément permettant de justifier soit d’une autorisation d’exploiter du GAEC ou de son épouse, soit qu’ils en sont exonérés.
Ainsi, à défaut de démontrer que le cessionnaire dispose des capacités pour respecter les obligations tirées du bail, il ne peut être fait droit à la demande d’autorisation de cession.
En ce sens, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Jugé nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement délivré par Monsieur [G] [B] à Monsieur [Y] [T] le 9 février 2023, sous réserve que la cession du bail rural au bénéfice de Madame [V] [T] née [W] intervienne avant l’expiration de la période de neuf années en cours fixée au 31 décembre 2024 ;
— Autorisé Monsieur [Y] [T] à céder à Madame [V] [T] née [W] le bail rural qui lui a été consenti par contrat en date du 7 avril 1998 par Monsieur [F] [X] sur la parcelle AZ [Cadastre 4] sise [Adresse 7], parcelle ayant fait l’objet d’une cession en date du 11 mars 2014 au profit de Monsieur [G] [B], acquéreur ;
— Débouté Monsieur [G] [B] de sa demande d’expulsion pour la date du 1er janvier 2025 et de l’ensemble de ses autres demandes.
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] d’être autorisé à céder le bail rural portant sur la parcelle AZ [Cadastre 4] sise [Localité 8] sur la commune de [Localité 10] à son épouse Madame [V] [T] épouse [W].
3/ Sur la demande de validation du congé et la demande d’expulsion
En dehors de la demande de cession du bail au profit de son épouse, Monsieur [T] n’évoque aucun autre moyen de nullité du congé délivré le 9 février 2023 pour en contester pas la validité.
La validité du congé devra donc être constatée. Celui-ci a donc pris effet le 31 décembre 2024 et Monsieur [T] est donc, depuis le 1er janvier 2025, occupant sans droit ni titre de la parcelle AZ [Cadastre 4] sise [Localité 8] sur la commune de [Localité 10].
Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut pour Monsieur [T] d’avoir volontairement libéré ladite parcelle dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
S’agissant de la demande au titre des fermages échus impayés, dès lors que le bail est résilié à compter du 1er janvier 2025, aucun fermage n’est du par Monsieur [T] à compter de cette date. En outre, aucune demande d’indemnité d’occupation n’est formulée. Au surplus, comme déjà indiqué précédemment, le montant du fermage n’est pas déterminé. Ainsi, cette demande sera rejetée.
4/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B]
Bien que Monsieur [B] ne fasse état d’aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il est à supposer que celle-ci relève de la responsabilité contractuelle ou extracontracuelle, qui suppose en tout état de cause la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir réalisé sur le chemin communal à proximité de son habitation deux dérivations pour les eaux de ruissellement, qui auraient été endommagées par Monsieur [T].
Cependant, il n’apporte en premier lieu aucune preuve de la réalisation par ses soins de ces dérivations. Ainsi, même si ces dérivations étaient endommagées, il n’en résulterait aucun dommage personnel pour lui.
En outre, la seule attestation du Maire de [Localité 10] qui indique que la 'rigole d’eau qui coule dans le chemin rural et qui communique avec le pré de Monsieur [B] a été endommagée par le godet d’un tracteur suivi de nombreux passages’ ne permet pas d’imputer ces désordres à Monsieur [T]. Ainsi, aucune faute imputable à Monsieur [T] n’est démontrée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de remise en état des dérivations.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T]
Les moyens développés par Monsieur [B], même s’ils ont été écartés, ne caractérisent pas une mauvaise foi dans l’exécution du contrat, tel que le soutient Monsieur [T]. Au surplus, il n’est aucunement démontré que ces moyens ait porté atteinte à l’image et à la réputation de l’intimé de quelle que manière que ce soit. De surcroît, Monsieur [T] est débouté de sa demande cession du bail.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts.
6/ Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance et débouté de sa demande principale d’autorisation de cession du bail, Monsieur [T] sera condamné, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] sera condamné à verser à Monsieur [B] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais exposés en première instance et en appel. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction du dossier n°RG 24/01270 avec le dossier RG n°24/1238,
CONFIRME le jugement n° RG-23/05 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts,
— Débouté Monsieur [G] [B] de sa demande reconventionnelle de remise en état des dérivations et de dommages et intérêts à ce titre ;
INFIRME le jugement n° RG-23/05 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [T] d’être autorisé à céder la bail portant sur la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 4], sise [Localité 8] sur la commune de [Localité 10] à son épouse Madame [V] [T] épouse [W] ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 9 février 2023 par Monsieur [G] [B] à Monsieur [Y] [T] portant sur la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 4], sise [Localité 8] sur la commune de [Localité 10], à effet au 31 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [T] de quitter la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 4], sise [Localité 8] sur la commune de [Localité 10], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [G] [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [B] au titre des fermages impayés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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