Irrecevabilité 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2, 9 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
n° minute : 355/25
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Laetitia RUMMLER
Le 09.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2 U N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQGL
mise à disposition le 09 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] B, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA IMMO 4
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [F] [O] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
— parties défenderesses au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Sabrina DHERMAND, Greffier faisant fonction présent aux débats et Régine VELLAINE, Cadre Greffier présent au prononcé, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Juin 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
Monsieur [I] [L] et Madame [F] [O] épouse [L], copropriétaires au sein du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], soutiennent depuis des années que la société CITYA IMMO 4, syndic, ne disposerait pas de la qualité pour convoquer l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] dit 'B', dans la mesure où, selon eux, l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' serait composé des deux immeubles collectifs, dénommés A et L (ce dernier appelé usuellement B), dont la gestion relèverait de la compétence d’un seul syndic.
Les syndicats de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] dit 'A''et de l’immeuble [Adresse 7] dit 'B''soutiennent, au contraire, que ces deux bâtiments (A et B) constituent chacun des syndicats de copropriété distincts et gérés comme tels depuis de très nombreuses années.
'
Aussi,'les époux [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 décembre 2021, subsidiairement, de l’annulation des résolutions n° 6, 8, 11 et 17 de cette assemblée.
Le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a, par jugement du 3 décembre 2024 (RG 22/03428), fait droit à leur demande et annulé cette assemblée générale, admettant l’idée de l’existence d’un syndicat unique aux deux bâtiments '[Adresse 7] A’ et '[Adresse 9]', qu’il a dénommé '[Adresse 8]'.
'
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] B et la SARL CITYA IMMO 4 ont formé appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Le jugement a rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
'
Par acte du commissaire de justice du 27 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B, représenté par son syndic la SARL CITYA IMMO 4, a assigné les époux [L] devant la Première présidente de la cour d’appel de Colmar pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Dans ses dernières écritures du 30 mai 2025, transmises par voie électronique le 3 juin 2025, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B, représenté par son syndic la SARL CITYA IMMO 4, sollicite de la première présidente qu’elle':
'DECLARE la requête du Syndicat des Copropriétaires LA CANARDIERE B recevable et bien fondée ;
ORDONNE l’arrêt l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
DECLARE que le sort des dépens suivra celui de l’instance principale.'
'
Dans leurs dernières écritures du 12 juin 2025, transmises par voie électronique le 13 juin 2025, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, les époux [L] sollicitent de la première présidente qu’elle':
'DECLARE la requête’formée par’le’SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA CANARDIÈRE B mal fondée
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires LA CANARDIÈRE B de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires LA CANARDIÈRE B aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [F] [O] épouse [L] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
''''''''''''''''''''''''''''''''''
Après plusieurs renvois,'le dossier a été évoqué à l’audience du 16 juin 2025.
'
SUR CE :
'
''''''''''' '''''''''''
L’instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 8 avril 2022, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l’article 514-3 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même article dispose, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
'
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les époux [L] soutiennent que le Syndicat appelant – qui n’a pas conclu en première instance expressément à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée -'ne démontre pas l’existence des deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA [Adresse 6] B s’oppose à cette argumentation, au motif que le syndicat s’est prononcé en faveur de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le Tribunal faisait droit à sa demande de rejet de l’ensemble des prétentions et des demandes des époux [L] et condamnait ces derniers à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée et que conclure au fait d’écarter l’exécution provisoire aurait été contraire à ses intérêts.
'
Il est constant que lors de la procédure de première instance, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B s’est contenté’ de demander à la juridiction de 'DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire'.
Cette demande s’inscrivait assurément dans l’hypothèse où la juridiction lui donnerait raison.
Cependant, force est de constater que le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B n’a formulé aucune observation ou demande portant sur la question de l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son égard, de sorte qu’elle est soumise à la condition de démontrer que les conséquences manifestement excessives alléguées sont apparues postérieurement au jugement déféré.
'
S’agissant de la condition des 'conséquences manifestement excessives', le’ syndicat prétend’que’l'exécution provisoire placerait’la’copropriété’dans une situation’délicate, compte tenu de l’incidence de l’annulation de l’approbation des comptes sur le budget prévisionnel, ne permettant plus le recouvrement des charges concernées par les exercices.
Mais il est observé qu’elle allègue uniquement de l’existence de conséquences manifestement excessives, sans expliquer en quoi ces 'conséquences’manifestement excessives’ auraient été’révélées’postérieurement’à la décision de première instance, les difficultés de gestion de la copropriété, de perception des charges de copropriété,'de retard dans les travaux, préexistant à la décision.
De ce fait, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIÈRE B échoue à’démontrer’l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement déféré, de sorte que – sans avoir besoin de se pencher sur la réalisation de la première condition afférente aux moyens sérieux de réformation ou d’annulation – il y aura lieu de la déclarer irrecevable.
'
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] B sera en conséquence condamné aux dépens de la présente instance.
La demande des intimés fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera admise, l’équité imposant de mettre à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B’une somme de 1 200 €. '
'
P A R C E S M O T I F S
'
DECLARE irrecevable la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B, représenté par son syndic la SARL CITYA IMMO 4, aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B, représenté par son syndic la SARL CITYA IMMO 4, aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA CANARDIERE B, représenté par son syndic la SARL CITYA IMMO 4, à payer une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au profit de Monsieur [I] [L] et Madame [F] [O] épouse [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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