Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01659 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHYY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 mars 2026 à l’égard de Mme [H] [Q] alias [B] [V]
née le 05 Janvier 2002 à [Localité 1] (KENYA)
de nationalité Kenyane ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [H] [Q] alias [B] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 26 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [Q] alias [B] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 avril 2026 à 11h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Oise,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [M] [Y], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [Q] alias [B] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [Y], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [Q] alias [B] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier la procédure que Madame [H] [X] [S] [Q] déclare être née le 5 janvier 2002 à [Localité 1] au Kenya et être de nationalité Kenyane. Par ordonnance rendue le 1er avril 2026 le juge judiciaire de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et autorisée le maintien en rétention de l’intéressée pour une durée de 26 jours supplémentaires à compter du 1er avril 2026 à 12h30, soit jusqu’au 26 avril 2026 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la cour d’appel de Rouen le 2 avril 2026.
Par requête reçue le 26 avril 2026 à 15h29, le préfet de l’Oise a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 16 heures 20, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [H] [Q] alias [B] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter 27 avril 2026 à 00h00, soit au 26 mai 2006 à 24 heures.
Mme [H] [Q] alias [B] [V] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 11h32, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard des diligences de l’administration.
Elle formule également une demande indemnitaire d’un montant de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [H] [Q] alias [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Mme [H] [Q] alias [B] [V] rappelle les dispositions des articles L741 ' 3 du CESEDA et L742 ' 4 du même code ; et de considérer que l’autorité administrative ne justifie pas avoir accompli les diligences conformes aux dispositions du CESEDA, soulignant que la demande de routing n’est intervenue que le 24 avril 2026, soit 10 jours après avoir reçu l’accord des autorités étrangères pour la délivrance du laissez-passer.
SUR CE,
Il il y a lieu de considérer conformément à la motivation retenue par le premier juge que les autorités consulaires étrangères ont été saisies dès le placement en rétention et ont été relancées, ce qui démontre l’existence de diligences utiles accomplies afin de pourvoir à l’éloignement de l’intéressée ; qu’il est constant que Mme [H] [Q] alias [B] [V] a refusé d’être présenté à l’audition consulaire. L’autorité préfectorale produit également un accusé de réception d’une demande de routing aux fins d’éloignement, le délai de 10 jours intervenu entre la réponse du consulat et la demande routing apparaît insuffisant pour ordonner la remise en liberté l’intéressée.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [Q] alias [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Avril 2026 à 11 H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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