Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°399
N° RG 23/02946
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYXD
(Réf 1ère instance : 22/01408)
(1)
M. [J] [E]
Mme [D] [E]
C/
Mme [F] [P]
Mme [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
— Me GRANCOIN
— Me GOSSELIN
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]/France
Madame [D] [E]
née le 18 Janvier 1994 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]/France
Tous deux représentés par Me Maëlle GRANDCOIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe HAMEIDAT, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [W] [G]
née le 18 Novembre 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2023-06319 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant courriel du 17 novembre 2019, M. [U] [E] et Mme [D] [X] ont confié à Mme [H] [P] et Mme [W] [G] l’organisation de leur repas de mariage qui devait réunir 300 convives le 13 juin 2020 à [Localité 8].
Suivant acte d’huissier des 16 et 25 février 2022, les époux [E] ont assigné Mme [W] [G] et Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 3 avril 2023, le tribunal a :
— Retenu sa compétence pour statuer sur le litige.
— Débouté les époux [E] de leurs demandes.
— Débouté Mme [H] [P] de sa demande de résolution du contrat.
— Rejeté le surplus des demandes.
— Condamné les époux [E] à payer à Mme [W] [G] et Mme [H] [P] la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les époux [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 23 mai 2023, les époux [E] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 22 décembre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1227 et 1229 et suivants, 1240 et suivants, 1352 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution du contrat.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum Mme [W] [G] et Mme [H] [P] à leur payer la somme de 5 600 euros au titre de la restitution de l’acompte versé outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant soixante jours, dont la liquidation sera réservée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— Les débouter de leurs demandes.
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, Mme [H] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1194, 1217, 1218, 1220 et suivants, 1240, 1310 et 1351 et suivants du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter les époux [E] de leurs demandes.
— Les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusion du 17 novembre 2023, Mme [W] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1218, 1224, 1229, 1231-1 et 1310 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter les époux [E] de leurs demandes.
— Les condamner à payer à Me Lucie [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur appel, les époux [E] expliquent qu’en raison de la crise sanitaire, leur mariage prévu le 13 juin 2020 a été reporté au 10 octobre 2020 et n’a pu être célébré qu’en présence de dix personnes en raison de l’interdiction préfectorale de louer une salle de réception. Ils indiquent que Mme [H] [P], chargée de la décoration de la salle de mariage, et Mme [W] [G], chargée de la restauration, ont refusé de leur restituer la totalité des acomptes qui leur avaient été versés. Ils sollicitent la résolution du contrat qui n’a pas reçu exécution. Ils précisent que si la demande de résolution n’a pas été expressément formulée devant le premier juge, la demande de restitution des sommes versées ne pouvait être comprise autrement.
Mme [H] [P] fait valoir que la demande de résolution du contrat est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. Elle soutient que les époux [E] ne justifient pas que les conditions de l’article 1224 du code civil sont réunies.
Mme [W] [G] fait valoir également que la demande de résolution du contrat est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. Elle soutient que la demande de résolution ne peut prospérer puisque l’inexécution de l’engagement est le fait des époux [E]. Elle indique qu’il a été convenu que la prestation serait assurée le 3 avril 2021 ensuite de l’impossibilité de célébrer le mariage le 13 juin 2020 mais que ces derniers ont finalement décidé de célébrer le mariage le 10 octobre 2020 en présence d’un nombre réduit d’invités. Elle conteste le cas de force majeure.
Les époux [E] ont sollicité devant le premier juge la restitution des acomptes versés en se prévalant de la résolution de plein droit du contrat compte tenu de l’impossibilité d’organiser leur mariage à la date et selon les modalités initialement convenues. La demande de résolution formulée expressément en cause d’appel n’est pas nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si le fondement juridique peut apparaître différent.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix ou provoquer la résolution du contrat.
Il n’est pas discuté que Mme [H] [P] et Mme [W] [G] n’ont pas été exécuté les prestations promises à la date et selon les modalités initialement convenues, à savoir l’organisation d’un repas de mariage réunissant 300 convives le 13 juin 2020, par le fait de la crise sanitaire qui constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du même code.
Il ne peut être reproché aux époux [E] de ne pas avoir souhaité, après réflexion à la suite d’échanges par messagerie instantanée en avril et juin 2020, reporter leur mariage et la réception de mariage au 3 avril 2021 alors que ce retard pouvait légitimement, compte tenu de la nature particulière de l’événement, justifier la résolution des contrats.
Étant rappelé que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, il y a lieu, conformément à la demande des époux [E], de prononcer la résolution des contrats conclus avec Mme [H] [P] et Mme [W] [G].
Selon l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Mme [H] [P] et Mme [W] [G] qui ne justifient pas avoir, même partiellement, exécuté les prestations promises, ou avoir même exposé la moindre dépense, seront condamnées à la restitution des acomptes versés.
Il n’est pas démontré l’existence d’un contrat unique liant les époux [E] à Mme [H] [P] et Mme [W] [G]. Dans les documents produits aux débats, les prestations sont parfaitement distinguées ainsi que les modalités de paiement des acomptes et du solde du prix. Il n’y a donc pas lieu à condamnation solidaire.
S’agissant du montant des acomptes à restituer, Mme [H] [P] a reconnu par lettre du 30 septembre 2020 avoir conservé une partie de l’acompte reçu à hauteur de la somme de 2 400 euros. Mme [W] [G] a reconnu par message électronique du même jour avoir reçu un acompte de 3 600 euros. Les époux [E] indiquent avoir payé à cette dernière un acompte de 3 200 euros seulement.
En conséquence, Mme [H] [P] sera condamnée à leur payer la somme de 2 400 euros, Mme [W] [G] la somme de 3 200 euros, au titre de la restitution de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 9 septembre 2020.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
Si les époux [E] font valoir l’existence d’un préjudice moral consécutif au refus des prestataires de restituer les acomptes versés, ils n’en justifient pas précisément. Le retard pris dans la restitution des acomptes sera justement réparé par l’allocation d’intérêts moratoires comme il a été dit.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [H] [P] et Mme [W] [G] à payer chacune aux époux [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Mme [H] [P] et Mme [W] [G], parties succombantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a retenu sa compétence pour statuer sur le litige.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [U] [E] et Mme [D] [X], son épouse, la somme de 2 400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020.
Condamne Mme [W] [G] à payer M. [U] [E] et Mme [D] [X], son épouse, la somme de 3 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020.
Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [U] [E] et Mme [D] [X], son épouse, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne Mme [W] [G] à payer M. [U] [E] et Mme [D] [X], son épouse, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne Mme [H] [P] et Mme [W] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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