Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 29 novembre 2024, N° 2022J00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit polonais, société de droit allemand domiciliée en son établissement en France, Société [ J ] [ T ] [ C ], Société TOKIO MARINE EUROPE SA, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, Société WARTA INSURANCE CY c/ Compagnie AP MOLLER - [ K ] A/S |
Texte intégral
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3H4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00093
Tribunal de commerce de terre et de mer du Havre du 29 novembre 2024
APPELANTES :
Société [J] [T] [C]
société de droit allemand domiciliée en son établissement en France
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
société de droit suisse domiciliée en son établissement en France
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société TOKIO MARINE EUROPE SA
société de droit luxembourgeois domicilée en son établissement en France
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société WARTA INSURANCE CY
société de droit polonais
ul. Chmielna 85/87 ' 00-805
[Localité 3] (Pologne)
Toutes représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen postulant et assistées de Me Christine BERNARDOT, associé de la SCP BOLLET, avocat au barreau de Marseille, plaidante
INTIMEE :
Compagnie AP MOLLER – [K] A/S
sous le nom commerciel [K] [U]
société de droit danois domiciliée chez son agent en france [K] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée et assistée DE Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit danois AP Moller ' [K] A/S a été chargée, pour le compte de la SASU Cosmos Foods, du transport depuis [Localité 5] (Chine) jusqu’au Havre de poissons congelés se trouvant dans un conteneur reefer à température requise de '18°C, le chargeur étant une société [Localité 5] Taipu Food Co Ltd et le conteneur étant fourni par la société AP Moller ' [K] A/S.
Le conteneur a été déchargé [Localité 6] le 13 juillet 2021.
Il a été livré le 15 juillet 2021, en sortie du terminal, à la SAS Lpo Sogena pour faire l’objet le même jour d’un contrôle physique par le Service d’Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire aux frontières qui a relevé une odeur nauséabonde, une décongélation de la marchandise transportée et la présence de coulures et d’humidité sur les cartons, rendant les produits impropres à la consommation humaine.
Cette visite a donné lieu à notification de consigne et pré-notification de refus d’admission sur le territoire le 15 juillet 2021 suivie d’une notification de refus du 19 juillet 2021 aboutissant à une injonction de destruction de la marchandise avant le 17 septembre 2021.
Le 15 juillet 2021, la société Lpo Sogena, agissant pour le compte de la SASU Cosmos Foods, a émis des réserves auprès de la société [K] France.
Une expertise contradictoire a été organisée par la société Lpo Sogena, réalisée par le cabinet AM Group, la société AP Moller ' [K] A/S y ayant participé comme étant représentée par son expert, M. [W]. Les deux experts ont constaté l’état de dégradation des marchandises pour défaut de maintien en froid à la température requise.
M. [W] a conclu que le sinistre était la conséquence d’un défaut de maintien en froid de la cargaison rigoureusement imputable aux conditions d’empotage de la cargaison.
Le Cabinet AM Group a conclu que le sinistre était imputable à un défaut de préparation à l’expédition par le transporteur maritime.
La société de droit allemand [J] [T] [C], la société de droit polonais Warta Insurance Company, la société de droit luxembourgeois Tokio Marine Europe et la société de droit suisse Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sont les assureurs de la société Cosmos Foods.
Ces assureurs déclarent avoir indemnisé la société Cosmos Foods, se sont déclarés subrogés dans ses droits et ont présenté, en vain, une réclamation à la société AP Moller ' [K] A/S.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, les assureurs ont fait assigner la société AP Moller ' [K] A/S devant le tribunal de commerce du Havre afin d’obtenir sa condamnation au principal à la somme de 88 601,31 euros en remboursement de l’indemnisation versée à la société Cosmos Foods.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu les requérantes [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en leurs demandes sur leur qualité à agir ;
— et les a déclarées recevables ;
— jugé mal fondées les demandes formées par les Compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’encontre de la Compagnie AP Moller-[K] A/S, pour responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige ;
— et les en a déboutées ;
— jugé mal fondées les demandes au fond des requérantes, faisant droit au cas excepté exonératoire de responsabilité pour la compagnie maritime, par la faute du chargeur, et ne s’est pas prononcé sur les motifs du quantum ;
— condamné in solidum les Compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige ;
— liquidé les dépens à la somme de 96,37 euros.
Les sociétés [J] [T] [C], Helvatia Compagnie Suisses d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2025, les sociétés [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisses d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY demandent à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit l’action des assureurs requérants recevables sur le terrain de la subrogation légale et ce, le cas échéant, sur le terrain de la subrogation conventionnelle et de la cession de droit ;
— infirmer le jugement en ses dispositions suivantes :
* jugé mal fondées les demandes formées par les Compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’encontre de la Compagnie AP Moller-[K] A/S, pour responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige ;
* et les en a déboutées ;
* jugé mal fondées les demandes au fond des requérantes, faisant droit au cas excepté exonératoire de responsabilité pour la compagnie maritime, par la faute du chargeur, et ne s’est pas prononcé sur les motifs du quantum ;
* condamné in solidum les Compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
* liquidé les dépens à la somme de 96,37 euros.
Statuant à nouveau :
— juger le transporteur maritime présumé responsable des avaries recensées, objet du litige ;
— juger le transporteur maritime privé d’exciper d’un cas excepté au visa de la défectuosité du conteneur en litige.
Subsidiairement :
— juger que la preuve du cas excepté à savoir la faute du chargeur en lien certain avec le dommage n’est pas faite ;
— juger que l’absence de faute du transporteur maritime n’est pas au besoin un cas excepté en conséquence ;
— juger la société AP Moller-[K] A/S responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige ;
— débouter la société AP Moller-[K] A/S de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AP Moller-[K] A/S au paiement de la somme de
88 601,31 euros en principal en remboursement des avaries subies par la cargaison augmentée des frais d’expertise à hauteur de 2 137,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 19 novembre 2021 et capitalisation desdits intérêts.
A titre subsidiaire :
— condamner la société AP Moller-[K] A/S au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 81 437,50 euros, au profit des compagnies d’assurance requérantes en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise auxquels s’ajoutent les frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 19 novembre 2021 et capitalisation desdits intérêts ;
— condamner la requise au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2025, la Compagnie AP Moller ' [K] A/S demande à la cour de :
A titre principal :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident régularisé par la Compagnie AP Moller ' [K] A/S du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 29 novembre 2024 et partant infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* reçu les requérantes [J] [T] [C], Warta Insurance Cy, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances en leur demandes sur leur qualité à agir et les déclarer recevables.
Pour, statuant à nouveau :
— juger irrecevables pour défaut de qualité pour agir les demandes des compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances.
A titre subsidiaire et en tout état de cause, si d’aventure l’appel incident régularisé par la Compagnie AP Moller ' [K] A/S était rejeté,
— juger purement et simplement mal fondé l’appel principal interjeté par les sociétés [J] [T] [C], Warta Insurance Cy, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 29 novembre 2024 et l’en débouter.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé mal fondées les demandes formées par les Compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’encontre de la Compagnie AP Moller-[K] A/S, pour responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige ;
* jugé mal fondées les demandes au fond des requérantes, faisant droit au cas excepté exonératoire de responsabilité pour la compagnie maritime, par la faute du chargeur, et ne s’est pas prononcé sur les motifs du quantum ;
— toujours en tout état de cause, condamner in solidum les compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au paiement d’une somme de
10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés par la Compagnie AP Moller ' [K] A/S en cause d’appel ;
— condamner in solidum les compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Huchet Doin, Avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
1°) Sur la recevabilité de l’action des sociétés [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisses d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY :
Les appelantes soutiennent que :
— leur action est recevable puisqu’elles démontrent que la société Cosmos Foods a reçu de leur part, par l’intermédiaire d’un courtier, la société [I], l’indemnité qui lui était due en application du contrat d’assurance couvrant la marchandise ;
— elles produisent une quittance subrogative qui fait preuve du paiement, deux dispaches de règlement et la police d’assurance étant précisé que la quittance subrogative mentionne expressément que la société Cosmos Foods reconnaît avoir reçu de son courtier [I] la somme de 88 601,31 euros des quatre sociétés appelantes ;
— la preuve du paiement effectué entre les mains du courtier de l’assuré est libératoire ; il s’agit d’une subrogation légale au profit des assureurs ;
— l’action est également recevable sur le terrain de la subrogation conventionnelle, la quittance démontrant la concomitance entre l’acte de subrogation et le paiement ;
— la quittance subrogative comporte en outre cession de droit de la société Cosmos Foods au bénéfice des quatre assureurs ; en toute hypothèse, la quittance produite fait preuve de la matérialité du paiement.
La Compagnie AP Moller ' [K] A/S soutient que :
— le paiement prétendument effectué par les quatre assureurs à la société Cosmos Food n’est pas démontré ;
— c’est le courtier de la société Cosmos Foods, la société [I], qui aurait effectué le règlement et non pas le courtier des assureurs ;
— il n’existe aucune preuve d’un quelconque mandat donné par les quatre assureurs à la société [I] pour effectuer le règlement en leur nom;
— faute de démontrer qu’un paiement a été fait par eux, ils ne peuvent prétendre être subrogés légalement ou conventionnellement ;
— la preuve de la concomitance du paiement de la délivrance de la quittance n’est pas plus rapportée ;
— la cession de droits suppose de démontrer la matérialité du paiement qui n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
Les appelantes versent aux débats un courrier électronique émanant de la société [I] adressé à la société AP Moller ' [K] A/S le 19 novembre 2021 (pièce n°12) dans lequel la société [I] a expressément indiqué à la société AP Moller ' [K] A/S qu’elle avait été mandatée par les assureurs de la société Cosmos Foods à la suite du sinistre considéré et qu’elle était dans l’attente de sa proposition de règlement.
Les appelantes versent également aux débats une quittance subrogative du 3 novembre 2021 par laquelle la société Cosmos Foods reconnaît avoir reçu par l’intermédiaire de son courtier d’assurance [I] SA la somme de 88 601,31 euros émanant des compagnies d’assurances [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisse d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY à la suite du sinistre considéré et qui comporte également subrogation expresse de ces dernières sociétés dans les droits de la société Cosmos Foods contre le responsable.
La preuve du mandat donné par les sociétés [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisse d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY à la société [I] est rapportée, cette dernière société étant à la fois le courtier de la société Cosmos Foods et la mandataire des appelantes pour la gestion du litige les opposant à la société AP Moller ' [K] A/S ainsi que pour le paiement des indemnités dues à la société Cosmos Foods en application de la police d’assurance couvrant la perte de la marchandise.
Par ailleurs, la quittance subrogative comportant reconnaissance par la société Cosmos Foods de ce qu’un paiement a bien été effectué par les assureurs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reçu les requérantes [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en leurs demandes sur leur qualité à agir et les a déclarées recevables.
2°) Sur le fond :
Les appelantes soutiennent que :
— l’expertise contradictoire du 22 juillet 2021 a permis de conclure que la chaîne du froid avait été rompue et que la marchandise s’était décongelée puis recongelée ; les bouchons de drains n’avaient pas été mis en place dans le conteneur dont un des déflecteurs était enfoncé ;
— la société AP Moller ' [K] A/S a mis à disposition un conteneur défectueux sur ces deux derniers points ;
— la société AP Moller ' [K] A/S étant présumée responsable, il lui appartient de démontrer l’existence d’un cas excepté au sens de la convention de Bruxelles amendée, en l’espèce une faute du chargeur ainsi que la preuve d’un lien de causalité entre la cause d’exonération et le dommage et le doute quant aux causes de l’avarie s’apprécie en faveur de l’ayant droit à la marchandise ;
— la présomption de responsabilité existe même en l’absence de réserves de la part du chargeur lors de la mise à disposition du conteneur et l’absence de faute n’est pas un cas exonératoire ;
— l’expert facultés et l’expert de bord ont tous deux constaté que les bouchons de drain n’étaient pas mis et qu’un déflecteur était enfoncé et affirmé que ces défectuosités étaient en lien avec l’avarie ;
— le tribunal s’est trompé en affirmant que les circonstances des dommages causés au déflecteur étaient inconnues et que celles ayant abouti à l’absence de bouchage des drains l’étaient tout autant puis en exonérant la société AP Moller ' [K] A/S de toute responsabilité ;
— le fait que la marchandise ait été mal chargée dans le conteneur n’est pas rapportée ;
— sont indemnisables, outre le montant de la marchandise perdue, les frais de dédouanement, les surestaries et tous les frais la concernant notamment ceux des services vétérinaires et ceux nécessités par sa destruction ;
La Compagnie AP Moller ' [K] A/S soutient que :
— elle ne méconnaît pas être sous le coup d’une présomption de responsabilité en cas d’avarie à la marchandise mais elle fait état d’une cause exonératoire ;
— la marchandise a été empotée sans laisser d’espace suffisant pour que l’air réfrigéré puisse se déplacer dans le conteneur ; cette situation de bourrage a été constatée par les services sanitaires et par les deux experts ;
— le groupe frigorifique du conteneur mis à disposition par la société AP Moller ' [K] A/S était en état de fonctionnement ;
— il appartenait au chargeur d’obturer ou pas les drains avec les bouchons ;
— la société AP Moller ' [K] A/S a toujours respecté la température de consigne ainsi que le révèlent les données techniques enregistrées ;
— l’enfoncement du déflecteur est dû soit à l’empotage de la cargaison alors que le chargeur n’a émis aucune réserve sur le conteneur lorsqu’il lui a été remis, soit au moment du dépotage ;
— l’endommagement du déflecteur est survenu à un moment indéterminé et l’hypothèse d’une avarie antérieure à l’empotage n’est pas démontrée ;
— l’expert s’est trompé en estimant que l’enfoncement de ce déflecteur a réduit le volume d’air réfrigéré, il en est simplement résulté une augmentation de la puissance du flux d’air passant par un espace réduit ;
— la valeur de la marchandise a été remboursée par les assureurs sur la base de 110 %, la société AP Moller ' [K] A/S ne saurait être tenue dans les mêmes termes ; elle n’a pas à répondre d’une facture de stockage d’une marchandise vouée à la destruction.
Réponse de la cour :
Selon l’article 4 de la Convention de Bruxelles du 25 Août 1924, ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant'
i) d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant’q) de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n’ont contribué à la perte ou au dommage.
Le conteneur et la marchandise ont été examinés par deux experts amiables.
Le premier, M. [E], expert facultés, a :
— constaté le fait que les services sanitaires avaient indiqué que la marchandise était devenue impropre à la consommation pour avoir été décongelée en cours de transport et avaient mentionné « conteneur très chargé avec des cartons écrasés » ;
— constaté que le transitaire, la société LPO Sogena, avait assisté au dépotage du conteneur en présence des services vétérinaires et avait pris diverses photographies lors de son ouverture ;
— indiqué que de ces photographies, il résultait que le conteneur avait été chargé par entassement de piles de cartons ne laissant aucun espace ni en haut, ni en bas ni sur les côtés du conteneur ;
— apprécié cette situation comme suit « l’espace entre les colis et les portes du conteneur pouvait avoir une incidence sur la circulation de l’air réfrigéré délivré par le groupe froid situé à l’avant du conteneur » ;
— constaté que les bouchons de deux drains avant gauche et droit n’étaient pas mis en place de sorte qu’on pouvait apercevoir la lumière du jour au travers ;
— précisé que la non-obturation des drains favorisait l’échange d’air extérieur, chaud et humide, avec l’air réfrigéré se trouvant à l’intérieur du conteneur, pouvait avoir des conséquences importantes sur sa circulation et favoriser la formation de glace au niveau des drains et de l’évaporateur et entraîner la présence de glace sous le déflecteur constituant un obstacle à la circulation de l’air ;
— constaté que le déflecteur situé à l’avant était enfoncé de 4,5 cm ce qui « réduisait fortement le flux d’air réfrigéré délivré par le groupe frigorifique ».
Le second expert, requis par la société AP Moller ' [K] A/S, a :
— estimé qu’après un essai, la ventilation du conteneur « semble donc fonctionner parfaitement » ;
— constaté que du cartonnage était resté collé sur la paroi droite du conteneur jusqu’à 1,80 m de hauteur, sur 1,50 m de large en partant de la porte, contre la porte gauche jusqu’à 0,80 m de hauteur et un peu en bas de la porte de droite ;
— constaté que les quatre bouchons n’étaient pas insérés dans les bondes d’évacuation provoquant des entrées d’air extérieur dans le conteneur ;
— constaté que le déflecteur était enfoncé « limitant sensiblement l’apport d’air froid » ;
— mentionné qu’il était inhabituel que les services vétérinaires aient constaté que le conteneur était très chargé ;
— estimé que c’était la marchandise à l’arrière du conteneur qui était concernée par l’avarie ;
— affirmé que la cause de l’avarie résidait dans le très mauvais chargement d’origine par le chargeur avec limitation importante du débit d’air, le conteneur n’ayant pas été contrôlé alors que le déflecteur était enfoncé et que les bondes étaient débouchées.
Il résulte de ces deux expertises amiables que la marchandise congelée a subi une rupture de la chaîne du froid en cours de transport dans un conteneur mis à disposition par la société AP Moller ' [K] A/S et que les causes de cette rupture sont :
— un chargement excessif de ce conteneur imputable au chargeur qui y a limité la circulation de l’air réfrigéré,
— le fait que les drains de ce conteneur n’ont pas été bouchés permettant l’apport à l’intérieur du conteneur réfrigéré d’un air extérieur plus chaud et plus humide ayant favorisé l’apparition de glace à l’intérieur ,
— l’enfoncement d’un déflecteur dont les deux experts s’accordent à préciser que l’apport d’air froid a pu être limité à l’intérieur du conteneur.
Il est exact que l’imputabilité du chargement excessif ne peut peser sur la société AP Moller ' [K] A/S, qui n’a pas réalisé les opérations d’empotage mais exclusivement sur le chargeur.
Par ailleurs, si le transporteur maritime a l’obligation de fournir un conteneur propre et apte au transport, il n’est pas responsable de la préparation interne du conteneur ce qui inclut la gestion des drains et bouchons et ce, sauf convention contraire de sorte que la fermeture des drains ne relève que du chargeur si la marchandise risque de générer des liquides ou si l’étanchéité est nécessaire, ce qui était le cas en l’espèce.
Ces deux causes de la rupture de la chaîne du froid sont dès lors imputables au chargeur et non à la société AP Moller ' [K] A/S.
En revanche, dès lors que la société AP Moller ' [K] A/S ne démontre pas que l’enfoncement du déflecteur, dernière cause de cette rupture de la chaîne du froid, a été provoqué soit par l’empotage soit lors du dépotage du conteneur, elle ne démontre pas bénéficier d’un des cas exceptés prévus par la convention de Bruxelles amendée. Le fait qu’aucune réserve n’ait été émise par le chargeur lors de la mise à disposition du conteneur ne permet pas de la considérer comme pouvant exciper d’une de ces causes exonératoire alors que les circonstances de cet enfoncement demeurent à ce jour indéterminées, ce qui a été indiqué dans les propres écritures de la société AP Moller ' [K] A/S, et que le doute en la matière profite bien à l’ayant droit à la marchandise.
Les sociétés [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisses d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY ont dès lors le droit de réclamer à la société AP Moller ' [K] A/S :
— le montant de la valeur vénale de la marchandise à hauteur de 71 638,10 euros, valeur retenue par l’expert facultés, étant précisé que si les assureurs ont versé, à ce titre, à la société Cosmos Foods la somme de 78 801,91 euros, il s’agit de l’application de leur police d’assurance ayant prévu une indemnisation à hauteur de 110 % de cette valeur, ce dont la société AP Moller ' [K] A/S ne saurait répondre puisqu’elle n’est tenue qu’à la réparation intégrale du préjudice subi par la société Cosmos Foods et non aux avantages dont celle-ci a contractuellement bénéficié ;
— le montant des frais de destruction à hauteur de 7 057,56 euros, somme qui n’est pas contestée par la société AP Moller ' [K] A/S ;
— le montant de la facture de la société LPO Sogena à hauteur de 156 euros, somme qui n’est pas contestée par la société AP Moller ' [K] A/S.
Les parties s’opposent sur les somme de 2 260,43 euros et 325,41 euros correspondant à des factures de stockage de la marchandise dans l’attente de sa destruction, la société AP Moller ' [K] A/S contestant devoir quoi que ce soit postérieurement au constat d’expert du 22 juillet 2021.
Il résulte des annexes au rapport de l’expert facultés que la marchandise a été consignée sur ordre des autorités sanitaires, qu’elle a été entreposée en juillet et août 2021 puis détruite le 9 septembre 2021 par incinération, soit avant la date limite imposée par les services vétérinaires au 17 septembre 2021. L’ensemble de ces frais d’entreposage ayant été rendus nécessaire du fait de l’avarie dont la société AP Moller ' [K] A/S est présumée responsable, ils seront bien mis à sa charge.
La cour tiendra enfin compte des frais d’expertise à hauteur de 2 137,80 euros qui seront également mis à la charge de la société AP Moller ' [K] A/S.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— jugé mal fondées les demandes formées par les Compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’encontre de la Compagnie AP Moller-[K] A/S, pour responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige ;
— et les en a déboutées ;
— jugé mal fondées les demandes au fond des requérantes, faisant droit au cas excepté exonératoire de responsabilité pour la compagnie maritime, par la faute du chargeur, et ne s’est pas prononcé sur les motifs du quantum,
et la société AP Moller ' [K] A/S sera déclarée responsable de la perte de la marchandise et condamnée à payer aux sociétés [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisses d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY les sommes de :
— 71 638,10 + 7 057,56 + 156 + 2 260,43 + 325,41 = 81 437,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
— 2 137,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les Compagnies [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et la société AP Moller ' [K] A/S, partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 novembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— reçu les requérantes [J] [T] [C], Warta Insurance Company, Tokio Marine Europe SA et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en leurs demandes sur leur qualité à agir ;
— et les a déclarées recevables ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare la société AP Moller ' [K] A/S responsable de la perte de la marchandise ;
Condamne la société AP Moller ' [K] A/S à payer aux sociétés [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisses d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY, unies d’intérêts, les sommes de :
— 81 437,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ;
— 2 137,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ;
Condamne la société AP Moller ' [K] A/S aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AP Moller ' [K] A/S à payer aux sociétés [J] [T] [C], Helvetia Compagnie Suisses d’assurances, Tokio Marine Europe et Warta Insurance CY unies d’intérêts la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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