Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 déc. 2025, n° 21/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 11 mars 2021, N° 20/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, La société AXA FRANCE VIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/250
N° RG 21/05231 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHID7
Compagnie d’assurance AXA
C/
[T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 11 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00271.
APPELANTE
La société AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [C] a souscrit auprès de la société Axa Assurances Vie Mutuelle deux contrats d’assurances intitulés Figures Libres, le premier portant le n°8011635304 à effet du 8 septembre 1995 et le second le n°8047832104 à effet du 28 octobre 1999.
Il a sollicité et obtenu différentes avances sur ces contrats.
Par un jugement du 19 septembre 2003, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La Vallée des Alpilles et cette procédure collective a été étendue à la personne de M. [C], associé, par un nouveau jugement du 26 septembre 2003. Un plan de redressement de continuation de l’entreprise a été arrêté.
Par jugement du 27 avril 2011, et après résolution de ce plan de continuation, le tribunal de commerce de Tarascon a constaté l’état de cessation des paiements de la société La Vallée des Alpilles et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, qui a été étendue à M. [C] par un jugement du 1er juin 2007, et les actifs et passifs ont été déclarés communs.
Enfin, par un jugement du 25 avril 2008, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de l’entreprise sur une durée de 10 ans.
Reprochant à la société Axa Assurances Vie Mutuelle d’avoir soldé les contrats d’assurance vie et conservé le capital restant à titre de compensation avec les avances consenties et ce, sans avoir déclaré de créances au titre de ces avances dans le cadre de la procédure collective, M. [C] l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Tarascon, par acte du 11 octobre 2018, aux fins voir, sur le fondement des articles 1134 du code civil, L 622-24, L 622-26 et L 622-7 du code du commerce, dire que la société Axa n’est plus créancière des sommes dont elle a fait l’avance et, en conséquence, la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 117 570 euros correspondant à son épargne, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— condamné la société Axa France Vie à payer à M. [C] la somme de 109 035 euros correspondant au montant de l’épargne détenue sur les contrats d’assurance-vie ;
— condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Axa France Vie a relevé appel de cette décision le 9 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Vie, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé en substance, et indépendamment des demandes de « juger que » qui sont des moyens et ne contiennent pas des prétentions saisissant la cour, de :
— infirmer le jugement de première instance en tous ses points,
— rejeter, l’ensemble des demandes de M. [C] à l’encontre de la société Axa France Vie,
— condamner M. [C] à payer à la société Axa France Vie les sommes de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 5 000 euros pour ceux exposés en appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [C], notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Axa France Vie de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Axa France Vie, venant aux droits de la société Axa Assurances Vie Mutuelle, à verser à M. [T] [C] la somme de 109 035 euros correspondant à son épargne nette,
— condamner la société Axa France Vie à payer à M. [T] [C] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Axa France Vie de toutes ses demandes,
— la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture date du 23 septembre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [C] soutient que la société Axa France Vie n’a pas énoncé dans sa déclaration d’appel, de manière expresse, les chefs de jugement critiqués, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré, la cour n’étant saisie d’aucune demande tandis qu’il n’est pas fait mention de l’annexe jointe.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 avril 2021 comporte une annexe qui, sans être visée expressément, conclut à la réformation du jugement entrepris et énumère chacune des mentions de son dispositif.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours dès lors que les déclarations d’appel ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires.
En application de ces textes, la cour de cassation a jugé que la déclaration d’appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement ne peut être annulée pour vice de forme, et que l’énonciation des chefs de jugement critiqués peut figurer dans une annexe même en l’absence d’empêchement technique. La déclaration d’appel n’est pas privée pas de son effet dévolutif (Civ. 2, 7 mars 2024, 22-20.035).
La cour est donc valablement saisie de l’appel interjeté par la société Axa France Vie.
Il convient de rappeler que l’avance consiste pour l’assureur à faire au souscripteur une avance d’argent sans modifier le fonctionnement du contrat d’assurance vie. L’épargne placée n’est donc pas amputée du montant de l’avance consentie et elle continue à bénéficier de la valorisation prévue contractuellement.
Il résulte des pièces versées au dossier, sur les deux contrats a souscrit par M. [C] :
S’agissant du premier en date du 8 septembre 1995, par courrier du 31 octobre 2006, celui-ci a demandé « l’annulation du compte [XXXXXXXXXX03] par rachat partiel du contrat n° 8011635304 » et le montant total du rachat a été utilisé aux fins de solder un prêt souscrit auprès de la société Axa Banque Financement. Il ne peut donc être sollicité le paiement de fonds sur ce compte.
S’agissant du second, n° 8047832104 « Figures Libres » en date du 28 octobre 1999, sur lequel la somme de 63 238 euros a été versée, une avance a été accordée à M. [C] le 13 janvier 2000 pour un montant de 57 168 euros.
Par ailleurs, M. [C] qui a été régulièrement avisé – entre 2001 et 2016 – de l’évolution de son épargne et du montant de ses avances, a ainsi été informé :
— 31 décembre 2001 que le montant de son épargne s’élevait à 71 004 euros et les avances en cours à 64 652 euros dont 7 484 euros au titre des intérêts,
— 31 décembre 2003, alors que la procédure collective a été étendue à sa personne (jugement du 26 septembre 2003), que le montant de son épargne s’élevait à 78 617 euros et les avances en cours à 72 463 euros dont 15 295 euros au titre des intérêts. Il en résultait donc un solde positif,
— 31 décembre 2007, alors que la procédure collective était de nouveau étendue à M. [C] (jugement du 1er juin 2007) que le montant de son épargne s’élevait à 93 546 euros et les avances en cours à 88 651 euros dont 31 483 euros au titre des intérêts. Il en résultait donc, là encore, un solde positif.
Ainsi, la société Axa France Vie n’était pas astreinte de déclarer une créance lorsque son assuré a été placé en redressement judiciaire du fait de l’extension de la procédure initialement prononcée à l’encontre de la société La Vallée des Alpilles, alors que son épargne disponible était en solde positif, étant rappelé qu’en l’espèce il s’agissait d’avances consenties garanties par le contrat d’assurance vie et non d’un prêt au sens strict. Il n’était pas question en effet de créances de l’assureur à son encontre.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
Aux termes du règlement général « Figures Libres » il est prévu que « le remboursement total ou partiel des avances en cours est possible à tout moment et au plus tard au terme du contrat (') si le compte avances n’a pas été soldé au moment d’une demande de rachat partiel ou total, du décès de l’assuré ou au terme du contrat, son montant sera déduit du règlement. »
En l’espèce, par courrier du 30 mars 2015, la société Axa France Vie a informé le conseil de M. [C] de ce que le montant de son épargne étant de 115 262 euros bruts, soit 109 035 euros nets de prélèvements sociaux, que le montant des avances consenties était de 117 510 euros et qu’au vu du solde négatif, elle allait procéder au rachat total du contrat afin de rembourser une partie de l’avance.
Par courrier du 23 janvier 2018, la société Axa France Vie a informé M. [C] de ce qu’il avait été procédé au rachat du contrat n° 8047832104 à hauteur de 117 550 euros.
En conséquence, la demande en paiement formée par M. [C] à l’encontre de la société Axa France Vie sera rejetée.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Axa France Vie une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et autant pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en date du 11 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [C] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Vie ;
Condamne M. [T] [C] à payer à la société Axa France Vie une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros pour ceux exposés en appel ;
Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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