Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 5 mai 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 décembre 2024, N° 22/03368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRRT
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/03368)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 17 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2025
APPELANT :
M. [L] [W] [U]
né le 30 Septembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me [F] [H] notaire associé de la SCP OFFICE NOTARIAL DE LA [Adresse 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Mme [Y] [J]
née le 16 mars 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [M] [X]
né le 20 mars 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
S.A.M. C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [X] et Mme [Y] [J] étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 6], sur le territoire communal [Localité 8] [Localité 9].
Un séisme de magnitude de 5.3 s’est produit le 11 novembre 2019 dans le département de l’Ardèche, endommageant le bien immobilier.
M. [X] et Mme [J] ont été indemnisés par leur assureur, la compagnie Matmut Assurances, sur la base de la valeur vénale de la maison à hauteur de 127.000 €.
Selon acte sous seing privé du 11 octobre 2021, M. [X] et Mme [J] ont régularisé avec M. [L] [W] [U] une promesse synallagmatique de vente désignée « compromis » portant sur un bien situé [Adresse 7], moyennant un prix de 35.000 € sous plusieurs conditions suspensives.
L’acte comporte une clause intitulée « biens objet de la vente » stipulant ainsi qu’il suit « bien victime du séisme du 11 novembre 2019, arrêté de péril en cours à lever après travaux, voir rapport expert. Les vendeurs conservent le montant de l’assurance, le prix de la maison tient compte de cela ».
L’acte comporte également une clause intitulée « sinistres indemnisés au titre d’une catastrophe naturelle ou technologique » stipulant ainsi qu’il suit : « les biens objet des présentes ont subi en novembre 2019 le sinistre suivant : séisme. Ce sinistre a donné lieu au versement d’une indemnité au titre d’une assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques, ce dont l’acquéreur reconnaît avoir été informé. Rapport d’expert annexé au présent. Si entre la signature des présentes et leur réitération par acte authentique, le vendeur était informé de tout sinistre de la nature de ceux visés ci-dessus survenu pendant la période où il a été propriétaire, il s’oblige à en informer par écrit l’acquéreur en précisant la cause du sinistre ».
L’acte authentique de réitération a été reçu le 15 décembre 2021 par M. [F] [H], notaire au sein de l’office notarial de la [Adresse 8] à [Localité 10] et contient une clause rédigée comme suit : « précision est ici faite que les biens et droits immobiliers vendus ont été sinistrés par le séisme survenu le 11 novembre 2019. Demeurera ci-annexé le rapport définitif établi par le cabinet Hudault ' Bureau de [Localité 11][Adresse 9], le 2 février 2021.Un arrêté d’évacuation a été rendu par le maire de [Localité 10] le 20 novembre 2019 sous le numéro 2019/289. Une copie demeure ci-annexée. Le vendeur déclare que l’indemnité immédiate lui a d’ores et déjà été versée par la compagnie d’assurances. Il est entendu entre les parties que le bien objet des présentes soit vendu en l’état à charge pour l’acquéreur de réaliser ou faire exécuter des travaux, le tout à sa charge exclusive sans recours contre le vendeur et sans versement de l’indemnité immédiate déjà perçue. Toutefois, l’acquéreur subroge le vendeur dans le versement de l’indemnité différée de 68.783,44 €, il conviendra qu’il adresse à l’assurance les factures justifiant des travaux effectués ».
M. [W] [U] a fait réaliser des travaux et a adressé à la compagnie Matmut Assurances une facture d’un montant de 22.232,60 €, que celle-ci a refusé de lui régler.
Par courrier du 6 septembre 2022, M. [W] [U] a réclamé aux consorts [X] [J] le versement de l’indemnité différée d’assurance relative aux travaux effectués, laquelle demande est demeurée infructueuse.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 12 décembre 2022, M. [W] [U] a assigné M. [X], Mme [J], M. [H], notaire et la compagnie Matmut Assurances devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [W] [U] à verser à M. [X] et Mme [J], unis d’intérêt, une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [U] à verser à la compagnie Matmut Assurances une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [U] à verser à Maître [H] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que sa décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Par déclaration déposée le 15 janvier 2025, M. [W] [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026 M. [W] [U] demande à la cour sur le fondement des articles 1103,1130, 1137,1346-1,1240 du code civil de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à verser à M. [X] et Mme [J], unis d’intérêt, une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser à la compagnie Matmut Assurances une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser à Me [H] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que son consentement a été vicié,
— condamner in solidum M. [X] et Mme [J], Mâitre [H] et la compagnie Matmut Assurances à lui payer :
' la somme de 68.783,44 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022,
' la somme de 10.500 € pour le préjudice moral qu’il a subi,
' la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [X] et Mme [J], Me [H] et la compagnie Matmut Assurances aux entiers dépens.
Il expose que son consentement a été vicié dès lors que :
— les vendeurs, le notaire et l’assureur lui ont laissé croire qu’il percevrait une indemnité différée ce qui l’a déterminé à acheter le bien immobilier,
— il ignorait que la compagnie Matmut Assurance avait évalué la valeur du terrain nu à 33.000€ et il n’était pas capable d’apprécier l’éventuel équilibre économique de l’opération pour imaginer qu’il ne toucherait pas l’indemnité d’assurance différée que le notaire avait pourtant prévue dans son acte,
— il n’était pas informé des conditions de la garantie souscrite par M. [X] et Mme [J] auprès de la compagnie d’assurances et il a donc fait confiance au notaire qui lui a parlé, de l’indemnité différée et la mention de l’indemnité différée dans l’acte authentique n’est pas une erreur de plume mais elle a déterminé son consentement,
— tous les intimés lui ont fait miroiter qu’après avoir payé 35.000 € pour cette acquisition, il percevrait l’indemnité différée prévue dans l’acte authentique de 68.783, 44 €,
— le notaire a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil dès lors qu’il doit s’assurer que les parties comprennent pleinement la portée de leurs engagements,
— la faute du notaire est à l’origine de son préjudice dès lors que mieux informé il aurait pu éviter le dommage ou obtenir un avantage équivalent, et ce préjudice ne saurait être inférieur à l’indemnité qui aurait dû lui être versée, soit la somme de 68.783,44 €,
— il subit un préjudice moral particulièrement élevé en raison de la résistance abusive de tous les intervenants.
Dans leurs conclusions déposées le 14 mai 2025, M. [X] et Mme [J] entendent voir la cour :
A titre principal
— confirmer le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
A titre très subsidiaire,
— condamner Me [H] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation réclamée par M. [W] [U] à la somme de 22.232,60 €,
— condamner Me [H] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral,
— débouter M. [W] [U] de ses demandes formulées à leur encontre sur le fondement de la résistance abusive,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— condamner M. [W] [U] à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [U] aux entiers dépens d’instance.
A titre principal, ils exposent qu’ils n’ont jamais trompé M. [W], alors que :
— le compromis de vente stipule qu’ils ont conservé le montant de l’assurance soit 127.000 € ce qui a justifié le prix de vente de 35.000 €,
— s’il ne peut cependant être contesté qu’une clause différente a été insérée dans l’acte de vente du 15 décembre 2021, il s’agit sans aucun doute d’une erreur matérielle de la part de Me [H],
— l’agence immobilière en charge de la vente confirme avoir indiqué aux acquéreurs que le prix tenait compte du fait que le bien avait été touché par le séisme avec un remboursement d’assurance et que l’acquéreur en avait parfaitement connaissance,
— Me [H], auquel ils avaient donné procuration pour la signature de l’acte ne leur a jamais communiqué le projet d’acte de vente définitif avant et après signature et ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure qu’ils ont pu pour la première fois pu prendre connaissance de celui-ci et ils ne pouvaient imaginer qu’une telle clause avait été ajoutée.
Au soutien de leur appel en garantie contre le notaire formé à titre subsidiaire, ils indiquent que Me [H], qui a ajouté une clause qui ne figurait pas dans le compromis de vente, n’a pas assuré la validité et l’efficacité de l’acte.
A titre très subsidiaire, ils exposent que, le versement de la somme de 68.783,44 € est conditionné à la réalisation des travaux ainsi qu’à la production des factures, alors que seule une facture de 22.232, 60 € est produite aux débats et a été adressée à la compagnie d’assurance, de sorte que le montant de la condamnation ne peut ainsi qu’être limité au paiement de cette seule somme.
Pour contester la demande au titre du préjudice moral, ils exposent que M. [W] [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral. Ils ajoutent enfin que le refus de faire droit à la demande de M. [W] [U] ne constitue pas une résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 la compagnie Matmut Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— elle a respecté ses obligations contractuelles en versant la somme de 127.000 € à Mme [J].
— la subrogation ne peut pas être invoquée à son encontre puisqu’il ne subsiste aucun paiement dont elle serait à l’égard de Mme [J],
— M. [W] [U] n’ignorait pourtant pas les termes du compromis de vente lequel prévoit expressément que les vendeurs conservent le montant versé par l’assurance pour le sinistre du 11 novembre 2019, cependant l’appelant fonde ses demandes, non pas sur le compromis, mais sur l’acte de vente du 15 décembre 2021 et Mme [J] avait déjà perçu la totalité de son indemnité par la MATMUT à cette date,
— l’article 33-2-A-1 des conditions générales du contrat Habitation de Mme [J] stipule que lorsque l’assuré fait le choix de la réparation, l’indemnisation immédiate et différée ne peuvent avoir lieu que si 3 conditions sont réunies : les travaux sont achevés dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre, les travaux sont réalisés au même endroit et les travaux sont effectués sans modification de la structure et de la destination des locaux d’habitation et de leurs embellissements,
— or, en l’espèce, M. [W] a réalisé l’acquisition de la maison le 15 décembre 2021, soit plus de 2 ans après la réalisation du sinistre du 11 novembre 2019, de sorte que l’option visant à obtenir une indemnisation sur le montant des travaux de réparation était donc perdue, quand bien même Mme [J] n’aurait pas renoncé à cette option.
Pour s’opposer aux autres demandes indemnitaires de M. [W], elle indique que les préjudices immatériels invoqués par M. [W] n’entrent pas dans le champ de sa garantie et il ne peut être reproché une résistance abusive alors qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations.
Dans ses uniques conclusions déposées le 10 juillet 2025 au visa de l’article 1240 du code civil M. [H], notaire, demande à la cour :
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] [U] à payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour contester toute faute de sa part, il expose que :
— l’appelant ne pouvait se méprendre sur les circonstances, puisqu’il était déjà expressément mentionné dans le compromis de vente que le prix de vente de 35.000 €, tenait compte de l’état du bien et de l’indemnité d’assurance perçue par les vendeurs,
— ce prix de vente de 35.000 € correspond en réalité à la vente d’un terrain nu,
— l’acquéreur n’a donc subi aucun préjudice de quelque ordre que ce soit et il tente ainsi de battre monnaie pour obtenir le règlement de cette indemnisation complémentaire qu’il savait ne pas lui être due,
— le préjudice moral qui est invoqué à hauteur de 10.500 € est purement fantaisiste, non justifié et indu.
— les dommages-intérêts à hauteur de 4.500 €, pour résidence abusive, font double emploi avec le la demande précédente et ne sont pas justifiés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le vice du consentement
Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En outre, en application de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Lorsque la promesse synallagmatique de vente ne reporte pas la formation mais seulement les effets de la vente au terme suspensif qu’est le jour de l’acte authentique, celui-ci demeure une simple réitération, au sens strict, pour de purs besoins d’opposabilité et si des aléas demeurent, ils sont intégrés sous forme de conditions suspensives, lesquelles ne portent pas, par définition sur les éléments essentiels du contrat sur lesquels les contractants sont déjà d’accord ( Civ. 3e, 22 oct. 2015, n° 14-20.096).
Dans ces hypothèses, la promesse de vente vaut vente (Civ. 3e, 28 mai 1997, n° 95-20.098). Le consentement donné ne peut alors plus être repris et les vices du consentement s’apprécient donc logiquement au jour de la promesse et pas de l’acte authentique.
Il en va différemment lorsque par une interprétation souveraine de la volonté des parties, il résulte, par exemple, des termes de la promesse et de l’acte de vente que la situation locative a été érigée en élément déterminant du consentement des parties, de sorte que dans ce cas, l’appréciation du vice se fait au jour de la vente définitive ( Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 20-19.229).
Enfin, selon la Cour de cassation, la victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code) ( Ch. mixte., 29 octobre 2021, n° 19-18.470).
En l’espèce, selon acte sous seing privé du 11 octobre 2021, M. [X] et Mme [J] ont régularisé avec M. [L] [W] [U] une promesse synallagmatique de vente désignée « compromis » portant sur un bien situé [Adresse 10], moyennant un prix de 35.000 € sous plusieurs conditions suspensives.
L’acte comporte une clause intitulée « biens objet de la vente » stipulant ainsi qu’il suit « bien victime du séisme du 11 novembre 2019, arrêté de péril en cours à lever après travaux, voir rapport expert. Les vendeurs conservent le montant de l’assurance, le prix de la maison tient compte de cela ».
L’acte comporte également une clause intitulée « sinistres indemnisés au titre d’une catastrophe naturelle ou technologique », stipulant ainsi qu’il suit : « les biens objet des présentes ont subi en novembre 2019 le sinistre suivant : séisme. Ce sinistre a donné lieu au versement d’une indemnité au titre d’une assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques, ce dont l’acquéreur reconnaît avoir été informé. Rapport d’expert annexé au présent. Si entre la signature des présentes et leur réitération par acte authentique, le vendeur était informé de tout sinistre de la nature de ceux visés ci-dessus survenu pendant la période où il a été propriétaire, il s’oblige à en informer par écrit l’acquéreur en précisant la cause du sinistre ».
L’acte authentique de réitération a été reçu le 15 décembre 2021 par Me [F] [H], notaire au sein de l’Office notarial de la [Adresse 8] à [Localité 10], lequel comporte une clause rédigée comme suit : « précision est ici faite que les biens et droits immobiliers vendus ont été sinistrés par le séisme survenu le 11 novembre 2019. Demeurera ci-annexé le rapport définitif établi par le cabinet Hudault ' Bureau de [Localité 11], [Adresse 11], le 2 février 2021.Un arrêté d’évacuation a été rendu par le maire de [Localité 10] le 20 novembre 2019 sous le numéro 2019/289. Une copie demeure ci-annexée. Le vendeur déclare que l’indemnité immédiate lui a d’ores et déjà été versée par la compagnie d’assurances. Il est entendu entre les parties que le bien objet des présentes soit vendu en l’état à charge pour l’acquéreur de réaliser ou faire exécuter des travaux, le tout à sa charge exclusive sans recours contre le vendeur et sans versement de l’indemnité immédiate déjà perçue. Toutefois, l’acquéreur subroge le vendeur dans le versement de l’indemnité différée de 68.783,44 €, il conviendra qu’il adresse à l’assurance les factures justifiant des travaux effectués ».
Il est admis par les parties que Mme [J] et M. [X] ont été remplis de leurs droits par acceptation d’une offre définitive du 1er mars 2021 d’un montant de 127.000€, de sorte qu’il n’existe pas d’indemnité différée, contrairement à la mention figurant dans l’acte authentique de réitération de la vente du bien immobilier litigieux du 15 décembre 2021.
M. [W], qui se prévaut de l’article 1137 du code civil relatif au dol, soutient que son consentement a été vicié par la mention de l’existence d’une indemnité différée dans l’acte authentique de réitération de la vente et fait grief à M. [X] et à Mme [J] de lui avoir ainsi laissé croire qu’il bénéficierait de cette indemnité.
A ce titre, la promesse synallagmatique de vente régularisé entre les parties le 11 octobre 2021 stipule cependant ainsi qu’il suit : « sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les parties définitivement ».
Il s’en déduit que le consentement des parties a été donné définitivement lors de la promesse de vente, de sorte que l’existence du vice résultant de ce que M. [W] pensait bénéficier d’une indemnité différée s’apprécie au jour de ladite promesse et ce dernier ne peut donc utilement se prévaloir des déclarations figurant dans l’acte réitératif du 15 décembre 2021 afin de caractériser l’existence d’un vice affectant son consentement, lequel a été donné antérieurement, le 11 octobre 2021, de manière définitive.
M. [W] n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de M. [X] et de Mme [J] sur le fondement du dol.
Il convient donc de le débouter de sa demande de condamnation de M.[X] et de Mme [J] à lui payer la somme de 68.783,44 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la somme de 10.500 € pour le préjudice moral sur le fondement de ce vice du consentement, seul fondement invoqué par l’appelant à l’encontre de ses vendeurs.
Sur la subrogation
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.le 1er mars
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts que la cour adopte en l’absence d’autres moyens soulevés en cause d’appel au soutien de la demande de condamnation de l’assureur, que les premiers juges ont retenu que M. [W] [U] ne peut bénéficier de plus de droits que les vendeurs dans les droits desquels il est subrogé, alors que M. [X] et Mme [J] ont été entièrement remplis de leurs droits au titre du contrat d’assurance par l’encaissement le 5 mars 2019 d’une indemnité de 98.620 € (déduction faite de la somme de 28.000 € au titre de l’avance versée et la somme de 380 € au titre de la franchise légale), correspondant à la valeur vénale de la maison.
Il convient donc de débouter M. [W] [U] de sa demande de condamnation de la société Matmut à lui payer la somme de 68.783,44 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la somme de 10.500€ pour le préjudice moral.
Sur la faute du notaire
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire, en sa qualité d’officier public est chargé d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente. Le notaire rédacteur d’un acte est tenu à une obligation d’efficacité d’un acte instrumenté par lui et il doit ainsi, dans le cadre du prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, faire preuve de diligence pour que les conséquences escomptées de l’acte par les contractants produisent effet.
En l’espèce, aux termes d’une attestation établie le 18 octobre 2022, Me [H], notaire instrumentaire de l’acte authentique de réitération de la vente régularisée entre M. [X] et Mme [J] et M. [W] [U], déclare qu’à aucun moment de la négociation il n’a été indiqué à ce dernier qu’il pourrait récupérer une partie de l’indemnité de l’assurance et que M. et Mme [X] n’ont aucunement cherché à tromper ce dernier.
Dès lors, Me [H], qui, en contradiction avec ses propres déclarations, a pourtant mentionné dans l’acte authentique qu’il était chargé d’instrumenter, que l’acquéreur subroge le vendeur dans le versement de l’indemnité différée de 68.783,44 € et qu’il conviendra qu’il adresse à l’assurance les factures justifiant des travaux effectués, a ainsi commis une négligence et une défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d’assurer l’efficacité de son acte lui impose nécessairement, lesquels manquements sont de nature à engager sa responsabilité civile, à l’égard de M. [W] [U].
Enfin, s’agissant du préjudice indemnisable, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur l’étendue du préjudice résultant de la faute du notaire et plus particulièrement sur le préjudice de perte de chance de M. [W] de ne pas exposer de dépenses au titre des travaux de remise en état en l’absence d’indemnité différée.
Il y a également lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande de condamnation M. [X] et Mme [J] à lui payer la somme de 68.783,44 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la somme de 10.500 € pour le préjudice moral,
Déboute M. [W] de sa demande de condamnation de la société Matmut à lui payer la somme de 68.783,44 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la somme de 10.500 € pour le préjudice moral,
Dit que la responsabilité de Me [H], notaire, est engagée,
Avant dire droit, sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure sur l’étendue du préjudice résultant de la faute du notaire et plus particulièrement sur le préjudice de perte de chance de M. [W] de ne pas exposer de dépenses au titre des travaux de remise en état en l’absence d’indemnité différée.
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 octobre 2026 à 14h00 avec nouvelle clôture au 6 octobre 2026 à 9h00,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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