Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/13424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/73
Rôle N° RG 22/13424 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELZ
[X] [Y]
C/
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Caisse CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 08 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/02530.
APPELANTE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne
agissant pour le compte de la caisse RSI Provence Alpes (anciennement RSI) dont le siège social est sis [Adresse 5],
Signification de la DA le 08/12/2022, à personne habilitée.
Signification le 07/02/2023, à étude.
Signification de conclusions en date du 07/02/2023 par voie électronique, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2012, Mme [X] [Y], coiffeuse gérante de son salon de coiffure situé à [Localité 8], a été victime d’un accident de la circulation.
Elle avait souscrit un contrat d’assurance de protection du conducteur auprès de la SA Générali Iard.
Selon certificat médical du 1er avril 2012, il a été constaté qu’elle souffrait d’une cervico dorsalgie (pièce 4 de Mme [Y]).
Elle a été opérée d’une discopathie ostéophytique C5-C6 et C6-C7 (hernie discale) le 22 octobre 2012 (pièce6)
Au titre d’une garantie contractuelle Atoll souscrite auprès de la SA Générali Vie, un capital invalidité d’un montant de 19'800 euros lui a été versé à partir de novembre 2013 ainsi qu’une pension d’invalidité de 801,72 euros/mois à partir du 1er novembre 2013.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2014 (pièce 12 de Mme [Y]), le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
condamné la SA Générali Iard à payer à Mme [X] [Y], une provision de 4 490 euros,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J],
et laissé aux parties la charge de leurs dépens.
L’expert a rendu son rapport en 2015 (pièce 13 de Mme [Y]).
Il a retenu notamment que :
la date de consolidation était fixée au 23 février 2013,
le déficit fonctionnel permanent était de 4%,
il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs,
s’agissant de l’incidence professionnelle : une reconversion en activité de professeur de coiffure était en cours de sorte qu’il n’existait pas d’inaptitude définitive mais une difficulté dans l’exercice de la profession telle qu’elle l’exerçait auparavant.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (pièce 2 de la SA Générali Iard) a notamment sursis à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente du montant définitif de la créance du RSI.
Par ordonnance du 17 septembre 2018 et ordonnance rectificative du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal d’Aix-en-Provence (pièces 3 et 4 de la SA Générali Iard) a:
condamné la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI à produire sous astreinte sa créance définitive,
condamné la SA Générali Iard à payer à Mme [X] [Y] une provision de 5000€,
renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état,
réservé les dépens.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment (pièce 6 de la SA Générali Iard):
déclaré le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants,
constaté que le droit à la garantie du contrat conducteur n’était pas contestée par la SA Générali Iard,
fixé à la somme de 23'050,40 euros la réparation du préjudice corporel de Mme [X] [Y] comme mentionné dans le tableau,
dit qu’il convient de déduire les provisions déjà perçues d’un montant de 9 490 euros,
condamné la SA Générali Iard à payer à Mme [X] [Y], les sommes de
13'560,40 euros à titre de dommages-intérêts,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
sursis à statuer dans l’attente de production de pièces,
dit que Mme [X] [Y] devait produire:
la copie de ses avis d’imposition 2014 à 2020,
et l’attestation de la sécurité sociale des indépendants justifiant des pensions d’invalidité en 2018, 2019 et le dernier versement de 2020,
dit que Mme [Y] devait indiquer au tribunal:
dans quel cadre elle exerçait son activité de professeur de coiffure et depuis quelle date
et si elle avait bien perçu la rente mensuelle de 1179 euros au titre de son contrat ATOLL n° 376110649.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et l’a fixée au 2 juin 2022,
déclaré le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants,
fixé la réparation du préjudice corporel de Mme [X] [Y] s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 495,61 euros répartis comme mentionné dans le tableau,
condamné la SA Générali Iard à payer à Mme [X] [Y] la somme de 6 495,61 euros au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté Mme [X] [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Générali Iard aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatoire,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
et rejeté pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, Mme [X] [Y] a interjeté appel du jugement notamment en ce que elle a été déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en ce que les sommes accordées au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent sont insuffisantes, et en ce qu’il n’y a pas eu lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 5 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 19 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant n° 3 notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2024, Mme [X] [Y] sollicite de la cour d’appel de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement en ce qu’il a:
fixé la réparation des préjudices corporels s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent telle que mentionnée dans le tableau,
condamné la SA Générali Iard à payer à Mme [X] [Y] la somme de 6 495,61 euros au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
débouté Mme [X] [Y] de sa demande:
au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejeté toute demandes plus amples ou contraires,
dire et juger entier le droit à indemnisation de Mme [X] [Y],
constater que la sécurité sociale des indépendants n’a pas de créance à faire valoir,
liquider les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent comme mentionné dans le tableau,
débouter la SA Générali Iard de toutes ses demandes et de tout appel incident,
et condamner la SA Générali Iard à :
payer à Mme [X] [Y], la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Impératoire.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique en date du 15 novembre 2024, la SA Générali Iard sollicite de la cour d’appel de :
sur l’incidence professionnelle :
à titre principal, infirmer le jugement et débouter Mme [X] [Y] de sa demande au titre de ce poste de préjudice,
à titre subsidiaire, limiter l’incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros et débouter Mme [X] [Y] du surplus des prétentions formées à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de l’appel incident formé par la SA Générali Iard, confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 20'000 euros l’incidence professionnelle et débouter Mme [X] [Y] du surplus de ses prétentions à ce titre,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [Y] de sa demande de perte de gains professionnels futurs et débouter Mme [Y] des fins de son appel,
confirmer le jugement quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 400 euros,
infirmer le jugement ayant débouté la SA Générali Iard de sa demande d’imputation sur les indemnités allouées sur ces trois postes de préjudice des prestations réglées à Mme [X] [Y] en application:
du contrat « accident et famille » souscrit auprès de la GMF
et du contrat ATOLL souscrit auprès de la SA Générali Vie,
déduire:
des indemnités allouées au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs les sommes de :
117'810,40 euros au titre de la pension d’invalidité servie par l’organisme social,
19'800 euros au titre de la garantie « capital invalidité 7 % à 66 % » prévue par le contrat ATOLL souscrit auprès de la SA Générali Vie, et réglés par cette dernière
165'614 euros au titre de la garantie rente d’invalidité prévue par le même contrat ATOLL mais réglés par la SA Générali Vie,
et de l’indemnité allouée en réparation du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent :
le reliquat de la somme de 117'810,40 euros au titre de la pension d’invalidité servie par l’organisme social,
et 609,80 euros en exécution du contrat « accident et famille » réglés par la GMF,
débouter Mme [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en toute hypothèse la réduire de plus justes proportions,
laisser à la charge de Mme [X] [Y] les dépens distraits au profit de Maître Pierre Emmanuel Planchon.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées
Sommes allouées par jugements du
3 décembre 2020 et du 8 septembre 2022
Sommes sollicitées par
Madame [Y]
Sommes proposées par
la SA Générali Iard
préjudices patrimoniaux temporaires :
Perte de gains professionnels
7732,80 moins
4043,20
préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs
0
65'840,47
confirmation
ou y soustraire
(117 810,4 + 19800+
165 614)
Incidence professionnelle
95,61
60'000
0
ou 5000
ou 20 000 et y soustraire (117 810,4 + 19800 +
165 614)
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
1360,80
Souffrances endurées
8500
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent
6400
7000
confirmation sur l’évaluation
et y soustraire
(117 810,4 + 609.8)
Préjudice esthétique permanent
1500
Préjudice d’agrément
8000
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 8 décembre 2022, n’a pas constituée avocat mais a fourni par courrier reçu par la juridiction le 12 février 2024, le montant de ses débours définitifs fixés à 1814,41 euros, au titre des dépenses de santé, des frais médicaux et pharmaceutiques.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
La SA Générali Iard sollicite au visa de l’article 16 du code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle clôture au 19 novembre 2024, au motif que l’appelante a communiqué des conclusions et nouvelles pièces la veille de l’ordonnance de clôture le 4 novembre 2024, et alors qu’il convient de prendre en compte l’intégralité des échanges dans le cadre de cette affaire et sa réplique sur les nouvelles pièces et conclusions.
Elle a répliqué aux conclusions le 15 novembre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, il était demandé aux parties de produire leurs observations sur cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, la SA Générali Iard a présenté ses observations s’agissant de l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs.
Mme [X] [Y] n’a présenté aucune observation.
Réponse de la cour d’appel
L’article 802 du code de procédure civile énonce qu’ 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée 'que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été fixée le 5 novembre 2024.
Mme [X] [Y] a déposé ses dernières conclusions le 4 novembre 2024.
La SA Générali Iard n’a donc pas eu le temps de répondre à ces dernières conclusions.
Le non-respect du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile est une cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’accueillir les dernières écritures et pièces des partie, de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024 et de prononcer la nouvelle date de clôture à l’audience.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR Mme [X] [Y]
Le jugement du 3 décembre 2020 irrévocable a constaté que le droit à garantie du conducteur n’est pas contesté par la SA Générali Iard.
1) La perte de gains professionnels futurs
Pour débouter Mme [X] [Y] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge en prenant un salaire de référence annuel avant l’accident de 17'400 euros, a relevé qu’en tout état de cause, il ne pouvait être tenu compte de la perte de salaire de Mme [X] [Y] qu’à hauteur de 50% puisque l’activité de la société avait déjà baissé avant l’accident.
Il a retenu :
s’agissant des pertes échues: l’absence de perte en 2013, et par la suite, des pertes compensées par la pension d’invalidité d’incapacité partielle versée par le RSI au départ, et à compter de 2018 versée par la CPAM,
s’agissant des pertes à échoir à compter du 8 septembre 2022 (date du jugement) : une perte moyenne de 4 933,33 euros/an, compensée par la pension d’invalidité de 5 915,54 euros/an versée par la CPAM.
Il n’a cependant pas tenu compte de la rente mensuelle versée de 801.72 euros ni du capital invalidité de 19 800 euros, tous deux versés au titre du contrat ATOLL souscrit auprès de la SA Générali Vie, puisqu’il n’est pas mentionné dans le contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la SA Générali Iard que les indemnités contractuelles doivent être déduites, à la différence des créances des organismes sociaux.
Pour solliciter la somme de 65840,47 euros, Mme [Y] conteste le salaire annuel retenu par le juge d’un montant de 17'400 euros et propose la moyenne des salaires des trois années précédant l’accident pour un montant de 19 600€.
Elle critique la limitation de la perte de gains professionnels futurs à 50 % ans contestant la baisse non négligeable d’activité, puisqu’elle percevait un revenu annuel de 19'600 €, salaire qu’elle ne devait jamais retrouver par la suite, et puisque son chiffre d’affaires qui se situait avant l’accident aux alentours de 100'000 €, baissait à 85 000 euros postérieurement à l’accident.
Elle confirme bénéficier d’une rente invalidité versée par la CPAM d’un montant de 5 823 € par an, mais indique qu’il ne peut pas en être tenu compte au-delà du mois d’octobre 2017 en l’absence de preuve que cette rente sera versée au-delà de cette date.
Elle rappelle qu’en tout état de cause le RSI et désormais la sécurité sociale des indépendants, a indiqué ne pas avoir de créances à faire valoir .
Elle effectue son calcul sur la base d’un salaire annuel de 19'600 €, duquel elle soustraie son salaire actuel outre la pension d’invalidité servie par la sécurité sociale des indépendants et actuellement par la CPAM. Elle capitalise la somme obtenue par l’euro de rente temporaire de la gazette du palais de 2018 jusqu’à l’âge de 62 ans.
La SA Générali Iard soutient quant à elle à titre liminaire, qu’il convient de déduire des indemnités accordées, outre les prestations versées par le RSI ou la CPAM, les prestations dont Mme [X] [Y] bénéficie au titre de la garantie contractuelle puisqu’il convient de l’indemniser intégralement du dommage sans perte ni profit. Elle évoque la police d’assurance (pièce8 page 22 ) qui indique que l’indemnisation est calculée sur les règles de droit commun ce qui renvoie à ce principe. Elle évoque également une jurisprudence de la Cour de cassation qui indique que le conducteur victime peut percevoir des prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personnes, dans la limite du montant de ses préjudices.
La SA Générali Iard indique tout d’abord que le revenu moyen de référence retenu par le juge correspond à la moyenne du salaire de Mme [X] [Y] des 2 dernières années avant l’accident. Elle soutient que Mme [X] [Y] ne justifie pas du revenu perçu en 2009.
Elle indique que Mme [X] [Y] ne justifie pas des revenus dont elle bénéficie actuellement de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer un revenu actuel moyen de 8 000 euros établi au titre des années 2016 à 2021. En faisant la moyenne des revenus professionnels déclarés par Mme [X] [Y] de 2013 à 2023, la SA Générali Iard établit un revenu annuel moyen de 10 286 euros.
La SA Générali Iard ajoute ensuite que la pension d’invalidité versée par l’organisme social d’un montant de 529,81 euros bruts/mois soit 6 357,72 euros/an a largement augmenté en 2021 et que le montant actuellement perçu n’est pas justifié.
Mme [X] [Y] bénéficie en outre d’une rente invalidité contractuelle d’un montant de 801,72 euros/mois, soit 9 620,64 euros/an servie par la SA Générali Vie depuis le 1er novembre 2013, et confirmée par les avis d’imposition sur le revenu.
La SA Générali Iard en déduit que compte tenu de son salaire actuel (1 0286 euros/an) , de sa pension d’invalidité (6 357,72 euros/an) et de sa rente invalidité contractuelle (9 620,64 euros/an), ses revenus sont supérieurs à 17'400 euros, sans même tenir compte du capital invalidité de 19'800 €.
Elle évoque en tout état de cause, l’absence de lien de causalité entre l’accident et la perte de revenus, compte tenu de la baisse inexorable du chiffre d’affaires avant même l’accident, et compte tenu du changement de dénomination et du changement d’adresse de l’entreprise ayant largement contribué à la diminution du chiffres d’affaires et partant du revenu de Mme [X] [Y].
Enfin, elle fait valoir que si une perte de gains professionnels futurs devait être retenue, il conviendrait de tenir compte de l’âge de Mme [X] [Y] (55 ans) au jour de l’arrêt, et de déduire:
la pension mensuelle de l’organisme social;
et les prestations servies par la SA Générali Vie:
au titre de la rente d’invalidité
et au titre du capital d’invalidité.
Dans sa note en délibéré adressée à la juridiction le 10 décembre 2024, elle pointe à nouveau l’absence de preuve de la perte et l’absence de preuve du lien de causalité.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Contrat garantie du conducteur – En l’espèce, Mme [X] [Y] a souscrit auprès de la SA Générali Iard un contrat de garantie du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur à effet le 1er mai 2010, protégeant le conducteur victime dans la limite contractuelle de 600 000 euros (pièce 1 de la SA Générali Iard).
Il résulte du contrat automobile avec la SA Générali Iard que le contrat indemnise 'tous les postes de préjudices de droit commun en cas de blessures’ (pièce 8 de la SA Générali Vie).
Il s’ensuit que la perte de gains professionnels futurs est garantie par ce contrat, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires et l’accident – En l’espèce, il résulte des attestations de son expert comptable que le chiffre d’affaire de la SARL AEMY, salon de coiffure dont elle était gérante jusqu’en 2019 et de la SARL DHS dont elle était gérante à compter de 2020, était de:
106 847 euros en 2009 (pièce 24, détail du compte de résultat page 37), s’agissant de la SARL AEMY à [Localité 8]
101 430 euros en 2010,
98 176 euros en 2011 (pièce 24),
96 438 euros en 2012 avec un résultat négatif (pièce 27),
85 994 euros en 2015 (pièce 31 page 35)
80 201 en 2016 (pièce 31, page 33),
88 578 euros en 2017 (pièce 31, page 26)
86 467 euros en 2018 (pièce 31 page 26)
60 405 euros en 2020 (pièce 48 page 25) s’agissant de la SARL DHS à [Localité 9]
et 85 742 euros en 2021 (pièce 48 page 25),
de sorte que le chiffre d’affaires a effectivement baissé après l’accident ayant eu lieu le 31 mars 2012.
En outre, Mme [X] [Y] produit des attestations de clients (pièces 30, 50 et 51) et de proches (pièces 28 et 29) indiquant qu’elle ne pouvait plus être aussi active qu’avant dans son salon, ce qui est corroboré par la production de contrats de travail d’employés pour la remplacer à compter du 10 avril 2012 jusqu’au 21 avril 2012 (pièce 14) et du 17 octobre 2012 jusqu’au 19 janvier 2013 (pièces 15 à 18 incluse) et ce qui est corroboré par l’expertise qui retient d’une part que la symptomatologie radiculaire cervico-brachiale droite est imputable à l’accident, même s’il existe un état dégénératif et qui relève d’autre part des cervicalgies et myalgies avec gêne dans les activités professionnelles, outre une limitation douloureuse du rachis cervical (pièce 13 : expertise page 11), entraînant un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En conséquence, malgré la rupture avec sa compagne qui détenait des parts sociales et qui les lui a revendues en 2019 (pièce 9 de la SA Générali Iard) et le changement de dénomination et de siège social en 2019 de [Localité 8] à [Localité 9] (pièce 10 de la SA Générali Vie), la baisse sensible du chiffre d’affaires a bien commencé entre 2012 et 2015 avec une baisse de chiffre d’affaire d’approximativement 10 000 euros, baisse beaucoup plus importante que la baisse entre 2010 et 2012 de 5 000 euros.
En conséquence, la preuve du lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires et l’accident est rapportée.
Déduction des sommes versées par des tiers payeurs – Le contrat de garantie conducteur souscrit auprès de la SA Générali Iard mentionne que 'l’indemnisation de la victime vient après déduction de la créance des organismes sociaux’ (pièce 8 de la SA Générali Iard – page 22) .
Depuis la consolidation, Mme [X] [Y] perçoit plusieurs sommes, en plus de ses revenus professionnels :
une rente au titre de l’incapacité partielle au métier,
versée par la sécurité sociale des indépendants (auparavant le RSI) depuis le 1er juillet 2023 (pièce 8 de Mme [Y]),
d’un montant de 810 euros par mois en 2014 (pièce 7 de la SA Générali Iard)
et d’un montant net de 485.25 euros nets/mois en 2016 et 2017 (pièce 20 de l’appelante) après un nouvel examen médical du 1er juillet 2016 pour réévaluation (pièce 8 de l’appelante),
et servie par la CPAM depuis le 1er janvier 2018 au titre d’une pension T1, pension d’incapacité partielle au métier, se substituant à la prestation servie par le RSI puisqu’il s’agit de la même dénomination (pièce 38 de Mme [Y]) et alors que la prestation servie par le RSI était à rapprocher de la pension de catégorie I du régime de la sécurité sociale (pièces 20 et 23 de Mme [Y]), d’un montant:
de 528,23 euros bruts/mois en 2018, soit approximativement 490 euros nets/mois (par comparaison à la somme perçue en 2019) (pièce 38 de Mme [Y]), soit 5880 euros/an
de 529,81 euros bruts /mois en 2019 , soit 490,6 euros nets/mois (en incluant la somme prélevée à la source pour les impôts sur le revenu), soit 5887,2 euros/an(pièce38 de l’appelante),
de 4083,35 euros/an en 2020 (pièce 38 de l’appelante)
et de 7549,64 euros/an en 2021(pièce 43 de l’appelante),
une pension d’invalidité contractuelle versée par la SA Générali Vie, à compter du 1er novembre 2013, de 1179 euros x 68% = 801,72 euros/ mois au titre de son contrat ATOLL souscrit auprès de la SA Générali Vie (pièce 9 de l’appelante),
un capital d’invalidité unique d’un montant de 19 800 euros versé par la SA Générali Vie (pièce 10 de l’appelante) dont elle était informée en novembre 2013,
et une somme unique de 609,8 euros au titre d’indemnisation de la garantie incapacité permanente souscrit auprès de la GMF versée en2016 (pièce 22 de l’appelante).
En l’espèce, même si le RSI ne peut déclarer aucun débours pour avoir perdu ses archives (pièce 5 de la SA Générali Iard et jugement du 3 décembre 2020, page 4), et même si la CPAM ne déclare non plus aucun débours au titre de la rente d’incapacité partielle au métier, les débours sont prouvés par les documents produits par Mme [X] [Y] indiquant qu’elle a perçu une rente incapacité au métier depuis le 1er juillet 2013 jusqu’en 2021 inclus.
En conséquence, la créance des organismes sociaux est présente.
En application des stipulations contractuelles du contrat avec la SA Générali Iard, cette rente d’incapacité partielle au métier doit se déduire de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Cette rente d’incapacité partielle au métier doit être déduite jusqu’à la retraite de Mme [X] [Y] à l’âge de 62 ans puisqu’il est bien mentionné dans une attestation de 2017 (pièce 23) que cette rentre est due jusqu’à la retraite à l’âge légal de 62 ans voir au-delà jusqu’à 67 ans en cas de poursuite d’activité.
Mme [X] [Y] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne perçoit plus des sommes à ce titre, puisque ses avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022 et 2023 mentionnent qu’elle a perçu les sommes d’approximativement 16 000 euros par an au titre de 'pension d’invalidité’ (pièce 52 et 53).
Déduction des sommes versées contractuellement par la SA Générali Vie – Il résulte du contrat automobile avec la SA Générali Iard que l’indemnisation est 'calculée selon les règles du droit commun’ (pièce 8 de la SA Générali Iard – page 22).
Il n’est pas mentionné dans le contrat automobile avec la SA Générali Iard que les sommes perçues par Mme [X] [Y] au titre de dispositions contractuelles soient déduites.
Cependant compte tenu que le contrat conducteur comporte la mention que l’indemnisation est calculée selon les règles du droit commun et compte tenu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il y a lieu de déduire de la perte de salaire les sommes versées contractuellement au titre du capital invalidité et de la pension d’invalidité, toutes deux servies par la SA Générali Vie au titre du contrat conclu avec la SA Générali Vie.
Calcul de la perte de gains professionnels futurs – Dès lors, pour déterminer si depuis la consolidation Mme [X] [Y] a subi une perte de gains professionnels, il convient de comparer les revenus moyens perçus avant l’accident et issus de son activité professionnelle avec les revenus perçus après la consolidation comprenant ses revenus professionnels, la pension d’incapacité partielle au métier, et la rente d’invalidité contractuelle.
En l’espèce, selon les avis d’impôts des revenus de l’année 2010 aux revenus de l’année 2023 (pièces 25, 26, 36, 37, 42, 47, 52 et 53), repris dans le tableau, Mme [Y], avait perçu en 2010 et 2011, avant l’accident ayant eu lieu en mars 2012, la somme moyenne de (18000 + 16800)/2 = 17 400 euros/an (soit 17400/12 mois = 1450 euros/mois).
La production du détail du compte de résultat de sa SARL mentionnant sur la liasse 2010 qu’elle avait perçu 24 000 euros en 2009 (pièce 24 page 37: détail du compte de résultat) est insuffisante pour établir qu’elle perçu un tel revenu en 2009, faute de production de ses avis d’impôts sur les revenus de l’année 2009.
Ce moyen de Mme [X] [Y] tendant à calculer son salaire moyen sur 3 ans sera donc rejeté.
Pur calculer la perte de gains professionnels futurs, il convient de distinguer les arrérages échus de la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt, des arrérages à échoir, à partir de la date de l’arrêt.
S’agissant des arrérages échus (du 23 février 2013 au 20 février 2025) : la comparaison des sommes perçues au titre de son impôts sur le revenu montre qu’elle a perçu chaque année entre 2013 et 2023, des sommes annuelles supérieures à la somme de 17 400 euros.
dates
revenus professionnels
pensions, retraite, rente sur l’avis d’imposition
pension d’invalidité sur l’avis d’imposition
total
2010
18000
18000
2011
16800
16800
2012
12000
12000
2013
27000
4179
31179
2014
12000
10030
22030
2015
6000
10 032
9217
25249
2016
6000
8367
9242
23609
2017
6000
6032
9217
21249
2018
14000
5973
9053
29026
2019
12000 (revenus des associés et gérants)
6080
9080
27160
2020
8400 (revenus des associés et gérants)
507
13817
22724
2021
12000 (revenus des associés et gérants)
17286
29286
2022
6000 (revenus des associés et gérants)
16065
22065
2023
6000
16563
22563
TOTAL depuis 2013 : 115 400
Total depuis 2013 : 161 740
total depuis 2013 : 276 140
Il faut calculer la somme perçue pendant l’année 2013 puisque la consolidation intervient
au bout de 2 mois après le début de l’année : 31 179 x 10 mois/12 mois = 25 982,5 euros.
Il n’y a donc pas de perte de salaire en 2013.
Mme [X] [Y] ne justifie pas des sommes perçues en 2024 et en 2025, de sorte qu’elle ne démontre pas de perte sur cette période. Il n’y a pas de perte de salaire en 2024 ni en 2025.
En conséquence, il n’y a pas de perte de salaire au titre des arrérages échus.
S’agissant des arrérages à échoir, il convient d’annualiser la perte et de multiplier la perte par le prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 55 ans au jour de l’arrêt (20 février 2025), pour être née le [Date naissance 1] 1969. Compte tenu qu’il n’y pas de perte au titre des arrérages échus, il n’y a pas de calcul à effectuer et pas de perte au titre des arrérages à échoir.
Mme [X] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
2)L’incidence professionnelle
Pour allouer à Mme [X] [Y] la somme de 95,61 euros au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu le rapport d’expertise et a indiqué qu’elle se trouvait exposée à une pénibilité conséquente. Il en a déduit qu’au vu de son âge (43 ans à la consolidation) et des 19 années de carrière lui restant à effectuer, il convenait de l’indemniser d’une somme de 20 000 euros.
Il a ensuite déduit de cette somme les sommes perçues au titre de la garantie contractuelle qu’il a calculées et qu’il a capitalisée à compter du 1er janvier 2022.
Mme [X] [Y] sollicite la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle indique que l’expert a bien mentionné que l’apparition d’une symptomatologie radiculaire cervico brachiale est imputable à l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui opposer un quelconque état antérieur pour faire échec à sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Elle fait tout d’abord valoir la pénibilité de son travail au point que l’expert avait préconisé une reconversion en professeur de coiffure. Elle explique qu’elle a été hospitalisée pendant les examens pour devenir professeur de sorte qu’elle a été obligée de reprendre son activité de coiffeuse qu’elle a exercée avec une pénibilité accrue compte tenu des séquelles.
Pour justifier de la pénibilité, elle fournit des attestations de clientes et de proches, indique qu’elle n’était pas en capacité physique de pallier l’absence de ses salariés et fournit des attestations médicales. Elle ajoute qu’elle a dû cesser sa profession en 2023, et qu’elle n’en exerce plus.
Elle soutient ensuite la difficulté d’une reconversion professionnelle compte tenu de son âge de 52 ans, alors qu’elle n’a exercé que ce métier de coiffeuse.
Elle fait également valoir sa dévalorisation sur le marché du travail.
Elle soutient que tant qu’elle pouvait encore travailler, elle pouvait prétendre à une somme de 45 000 euros, mais que cette somme doit être réhaussée à 60 000 euros compte tenu de l’abandon de sa profession. Elle ajoute que la pension d’incapacité au métier ayant été déduite de la perte de gains professionnels futurs, ne peut pas être déduite de l’incidence professionnelle.
La SA Générali Iard sollicite à titre principal le rejet de la demande de Mme [X] [Y] au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que l’expert n’a pas retenu une inaptitude mais une difficulté dans l’exercice de sa profession.
Elle soutient que Mme [X] [Y] ayant cessé son activité ne subit donc plus la pénibilité des gestes professionnels. Elle indique qu’en tout état de cause, la pénibilité résulte d’un état antérieur pointé par l’expert.
Elle pointe que Mme [X] [Y] ne rapporte pas la preuve de sa situation professionnelle actuelle, et que la radiation de sa SARL ne l’empêche pas d’exercer une activité, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’incidence professionnelle à ce titre.
Elle rappelle que Mme [X] [Y] a imputé dans ses conclusions sa cessation d’activité au poids de la gestion administrative de son établissement et qu’en tout état de cause, la cessation de l’activité est sans lien avec les difficultés financières puisque sa rémunération était décorrellée du chiffre d’affaires de l’entreprise.
A titre subsidiaire, elle propose la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice au motif que l’état antérieur a causé les séquelles, alors que l’accident n’en a causé qu’une petite partie.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement. Elle précise que Mme [X] [Y] évoque la cession de son bail après avoir évoqué la cession du fonds de commerce, et qu’elle envisageait la poursuite de son activité en qualité d’entrepreneur individuel.
Elle affirme que Mme [X] [Y] est de mauvaise foi puisqu’elle avait soutenue en première instance s’être reconvertie en professeur de coiffure pour désormais affirmer qu’elle n’en avait pas passé les examens, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir dû se reconvertir et d’avoir dû abandonner sa profession.
Elle soutient qu’elle ne justifie pas de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi puisqu’elle exerçait jusqu’à récemment son activité de gérante de salon de coiffure.
Elle ne justifie pas plus d’une perte de chance professionnelle constituée de l’obligation de s’installer comme entrepreneur individuel alors qu’elle a continué à exploiter son salon avec des salariés jusqu’à récemment.
Elle ne prouve pas la pénibilité puisque les attestations produites sont insuffisamment probantes.
La SA Générali Iard relève la disproportion des sommes réclamées et ajoute qu’en tout état de cause, il convient d’en déduire le sommes versées par la CPAM, la SA Générali Vie comprenant tant la rente invalidité que le capital invalidité.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Sur la réparation intégrale en cas d’état antérieur révélé ou provoqué par l’accident – Il est classiquement admis que le droit d’une victime à obtenir réparation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il est également admis que la réduction du droit à réparation n’est possible que s’il est établi que la prédisposition pathologique latente se serait manifestée dans un délai prévisible.
En l’espèce, l’expert a retenu que l’état imputable à l’accident est constitué de cervicalgies et myalgies avec gêne dans les activités personnelles et professionnelles, s’agissant d’une limitation douloureuse du rachis cervical en flexion-extension, en rotation et en inclinaison prédominant à droite, qu’il qualifie de symptomatologie radiculaire cervico-brachiale droite. Il précise que cela est dû à l’entorse cervicale et à une hernie discale opérée laissant quelques douleurs séquellaires liées à l’état antérieur lui-même constitué de lésions dégénératives du rachis cervical. Il reprenait en ce sens les conclusions du sapiteur de la SA Générali Iard (rapport page 8) qui indiquait que la hernie discale même si elle se développait sur un terrain dégénératif était en relation directe avec l’accident, de même que l’intervention chirurgicale effectuée.
L’expert précise en revanche que les douleurs scapulaires droites étant survenues à distance de l’accident sur une épaule dégénérative et hyper sollicitée par la profession exercée ne sont pas imputables de manière directe et certaine aux faits (pièce 13 de Mme [Y], rapport page 11).
L’expert indique bien que les cervicalgies sont dues à l’accident et relève des cervicalgies et myalgies avec gêne dans les activités professionnelles.
En conséquence, compte tenu que l’accident a révélé des douleurs cervicales qu’elle ne ressentait pas auparavant, l’état antérieur dégénératif a été révélé par cet accident.
Cela caractérise donc le lien de causalité entre l’accident et les douleurs cervicales issues de l’accident ayant révélé l’état antérieur. Son préjudice corporel ne peut donc pas être réduit du fait de cet état antérieur.
Sur la pénibilité – L’expert ne retient pas d’inaptitude mais des difficultés à exercer sa profession de coiffeuse. Cela est corroboré par les attestations fournies par Mme [X] [Y]. La pénibilité est donc parfaitement prouvée.
Sur l’abandon de la profession – Mme [X] [Y] indique qu’elle a dû cesser son activité professionnelle. Elle indiquait dans ses conclusions de première instance en date du 5 février 2020 qu’elle était professeur de coiffure (pièce 12 de la SA Générali Iard) pour justifier désormais qu’elle n’a pas pu passer la totalité du diplôme en 2015 (pièce 32 de Mme [Y]).
En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a dû changer d’activité professionnelle.
Elle affirme ne plus travailler mais ne produit pas ses avis d’imposition pour les revenus de l’année 2024. Il est produit la radiation de la SARL DHS située à [Localité 9] en juillet 2024 avec cessation d’activé en avril 2024 (pièce 16 de la SA Générali Iard).
Mme [X] [Y] ne produit pas de documents selon lesquels elle cherche un emploi ou autre.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’elle ne travaille plus ni qu’elle a dû cesser l’exercice de sa profession de coiffeuse qui ne peut pas être déduite de la seule cessation d’activité.
En conséquence, elle ne peut pas non plus soutenir une difficulté de reconversion professionnelle faute de preuve de cette reconversion, ni une perte de chance professionnelle.
Sur la dévalorisation sur le marché du travail – S’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, celle-ci est nécessairement présente compte tenu des séquelles qui entraînent une pénibilité retenue par l’expert et donc une plus grande fatigabilité et une nécessité de faire des pauses, ce qui est indiqué sur les attestations. Pour autant, Mme [X] [Y] a travaillé jusqu’en 2024, ce qui lui confère également une expérience professionnelle certaine.
La dévalorisation ne peut donc être retenue qu’a minima.
Fixation du préjudice – Il résulte de tous ces éléments que l’incidence professionnelle est présente au titre de la pénibilité depuis la consolidation et au titre de la dévalorisation sur le marché du travail depuis la cessation d’activité en avril 2024.
Compte tenu de l’âge de Mme [X] [Y] à la consolidation (43 ans) cette incidence professionnelle sera fixée à la somme de 40 000 euros.
Somme due à Mme [X] [Y] – Il convient de déduire de cette somme le reliquat des sommes versées par le RSI ou la CPAM et au titre de la garantie contractuelle de la SA Générali Vie.
Il résulte des comparaisons entre les sommes déclarées sur ses avis d’imposition et les sommes qu’elle aurait dû percevoir (voir supra : perte de gains professionnels futurs), que le reliquat est important.
Il a été démontré que Mme [X] [Y] aurait dû percevoir la somme de 17 400 euros par mois, donc de 2013 à 2023 (11 ans) la somme de 17 400 x 11 = 191 400 euros.
Or, au vu de ses avis d’imposition mentionnés plus haut, elle a perçu pendant ces mêmes années la somme de 276 140 euros, soit un reliquat de 276 140 – 191400 = 84 740 euros. Ce reliquat correspond à la partie non déduite de la rente incapacité partielle au métier et de la pension d’invalidité contractuelle non déduites de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle de 40 000 euros est absorbée par la somme de 84 740 euros. En conséquence, aucune somme ne sera attribuée à Mme [Y] au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3)Le déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à Mme [X] [Y] la somme de 6 400 euros, le premier juge a retenu une valeur du point fixé à 1 600 euros pour un taux de déficit fonctionne permanent de 4%.
Mme [X] [Y] sollicite la somme de 7 000 euros au motif que la valeur du point doit être évaluée à 1 750 euros.
Elle s’oppose au visa d’une jurisprudence de la cour de cassation du 10 octobre 2024 à l’imputation de la rente incapacité au métier et de la pension d’invalidité contractuelle.
La SA Générali Iard sollicite le maintien de la fixation du préjudice à la somme de 6 400 euros et sollicite la déduction de la pension d’invalidité contractuelle servie par la SA Générali Vie et de la somme versée par la GMF.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 4% compte tenu des cervicalgies et myalgies avec gêne dans les activités personnelles et professionnelles, s’agissant d’une limitation douloureuse du rachis cervical en flexion-extension, en rotation et en inclinaison prédominant à droite.
En l’espèce, Mme [X] [Y] était âgée de 43 ans au moment de la consolidation (23 février 2013) pour être née le [Date naissance 1] 1969.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 1 580 euros.
Son préjudice restera fixé à la somme 6 400 euros puisque la SA Générali Iard sollicite la confirmation de la fixation de ce poste de préjudice sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile.
Compte tenu qu’il n’est pas démontré par la SA Générali Iard que les sommes contractuellement versées à la victime avaient pour objet ou pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales séquellaires, il s’ensuit que la rente incapacité partielle au métier servie par les organismes sociaux et la somme versée par la GMF ne seront pas déduites de ce poste de préjudice.
Ce moyen de la SA Générali Iard sera donc rejeté.
Le jugement sera donc confirmé.
Cette somme de 6 400 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné à la SA Générali Iard à supporter les dépens avec distractions.
Mme [X] [Y] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la SA Générali Iard à lui payer la somme de 2500 euros, outre les dépens avec distractions.
La SA Générali Iard sollicite le débouté de la demande de Mme [X] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que cette dernière supporte les dépens avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
Il ne se justifie pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [X] [Y] ni de condamner la SA Générali Iard à lui payer une somme sur le fondement de ces dispositions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point
Mme [X] [Y], partie perdante sera condamnée aux dépens avec distractions au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon, membre de la SARL ATORI Avocats.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024
FIXE la clôture au 19 novembre 2024,
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 8 septembre 2022, s’agissant:
de la perte de gains professionnels futurs,
du déficit fonctionnel permanent,
et de l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 8 septembre 2022, s’agissant de l’incidence professionnelle,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens avec distractions au profit de Me Pierre Emmanuel Planchon, membre de la SARL ATORI Avocats,
DÉBOUTE Mme [X] [Y] et la SA Générali Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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