Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juin 2026, n° 25/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04705 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEK6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] en date du 19 novembre 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présente, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 juin 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 2 juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme DUPONT, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [E] a confié à Me Frédéric Caulier de la SELARL Caulier Vallet, société d’avocats au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par requête reçue le 14 août 2025 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Mme [E] a saisi le bâtonnier d’une contestation des honoraires de Me [U].
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [E] à la somme de 2 400 euros TTC et constaté le paiement de cette somme.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2025 à Mme [E].
Mme [E] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 17 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle Mme [E] était présente et la SELARL [U] [H] était représentée par Me [U].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Elle expose n’avoir pas renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’avoir pas été mise au courant du retrait de celle-ci, ajoutant ne pas avoir été informée qu’elle aurait conséquemment à régler les honoraires de son précédent avocat. Elle dénonce un manque d’information de la part de Me [U] et fait valoir la précarité de sa situation financière.
La SELARL [U] [H] demande de confirmer l’ordonnance de taxe entreprise, de prendre acte que cette somme a déjà été réglée et de condamner Mme [E] aux dépens.
La SELARL [U] [H] soutient qu’après avoir été dessaisie de manière anticipée, Mme [E] a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès de son successeur, lequel lui en a donné information par courrier officiel du 24 juin 2025. Elle rapporte que le retrait de l’aide juridictionnelle a ensuite été ordonné par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 février 2026. Elle en conclut que sa facture d’un montant de 2 400 euros TTC, émise le 10 juillet et réglée le 6 août 2025 était due, même en l’absence de convention d’honoraires signée, dès lors qu’elle justifie de ses diligences pour un temps de travail de 10 heures au taux horaire de
200 euros HT.
SUR CE,
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires de l’avocat. Il n’appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d’honoraires d’avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.
En l’espèce
Mme [E] a bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle totale en date du 13 juillet 2023.
Il est constant que Mme [E] a dessaisi de manière anticipée la SELARL [U] [H], laquelle a été informée par son successeur qu’il n’interviendrait pas au titre de l’aide juridictionnelle, par courrier du 24 juin 2025.
Par décision du 13 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [E] considérant qu’elle avait implicitement renoncé à son bénéfice.
Or, le retrait de l’aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires et émoluments.
A ce titre, la SELARL [U] [H] sollicite le paiement de la somme de
2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, selon facture détaillée n°25074187 du 10 juillet 2025, pour rémunération des diligences suivantes :
— 6 rendez-vous, facturés 600 euros HT ;
— négociation d’une convention de divorce amiable, facturée 400 euros HT ;
— préparation d’une assignation en divorce, gestion des suites d’une plainte pénale, étude des pièces adverses, facturées 600 euros HT ;
— audience sur mesure provisoire et ses suites, facturée 400 euros.
La réalité des diligences accomplies ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [E].
Une convention d’honoraires en matière de divorce par consentement mutuel a été signée entre les parties le 30 janvier 2024, prévoyant qu’en cas de dessaisissement anticipé de l’avocat, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux horaire usuel de l’avocat de 200 euros HT.
Dès lors, par suite du retrait de l’aide juridictionnelle, la convention d’honoraires revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique sur le fondement de l’article 1103 du code civil, trouve son plein effet pour les diligences attachées à la procédure amiable qu’elle vise.
Le taux horaire de 200 euros HT susmentionné, s’inscrivant dans la moyenne des taux pratiqués dans le ressort de la cour d’appel de Rouen, sera par extension appliqué aux diligences non comprises dans ladite convention.
Soit, dès lors, la rémunération d’un temps de travail de 10 heures, ainsi qu’il ressort de la facture établie, lequel apparaît parfaitement raisonnable considérant la nature des diligences non contestées dont il est sollicité paiement.
En conséquence, l’ordonnance de taxe rendue sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [E] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 19 novembre 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [E] aux entiers dépens.
La greffière, La première présidente,
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