Infirmation partielle 14 mai 2024
Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 24/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2024, N° 22/04021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARR’T DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04127 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK5Y
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 14 MAI 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/04021
DEMANDEURESSES A LA REQUETE :
S.A.R.L. TAYLUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. SQUARE SOLUTIONS [Localité 7] (Anciennement dénommée SPACE SOLUTION INTERNATIONAL [Localité 7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
Vu l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour de céans entre la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD d’une part, et la S.A.S. Square Solutions [Localité 7] d’autre part (RG n°22/04021) qui a :
— écarté des débats les conclusions signifiées par la S.A.S. Square Solutions [Localité 7] le 4 mars 2024,
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la S.A.R.L Taylux et la société Allianz IARD à payer à la S.A.S. Square Solutions [Localité 7] la somme de 417'579 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné in solidum la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD à payer à la S.A.S. Square Solutions [Localité 7] la somme de 363'727 euros,
— débouté la S.A.S. Square Solutions [Localité 7] du surplus de ses demandes,
Ajoutant,
— débouté la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD de leur demande en paiement de la somme de 20'573,92 euros,
— condamné in solidum la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD Taylux aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Square Solutions [Localité 7] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête présentée le 29 juillet 2024 par les sociétés Taylux et Allianz IARD sollicitant la réparation d’une erreur matérielle décelée dans l’arrêt précité relatif à la somme à laquelle elles ont été condamnées.
MOTIFS
Dans son arrêt du 14 mai 2024, la cour de céans a constaté que l’expert avait conclu à la nécessité de remplacer l’intégralité du mobilier, dont il a chiffré le coût à la somme de 342'727 euros, et cette somme a été retenue relativement au préjudice de la société Square Solutions [Localité 7].
Cette cour a également retenu le bien-fondé de différentes autres demandes de la société Qualiconsult Sécurité pour un montant total de 21'000 euros, de sorte qu’elle a en définitive condamné la société Taylux et son assureur à payer à la société Square Solutions [Localité 7] la somme de 363'727 euros (342'727 + 21'000).
Cette condamnation a été prononcée après qu’eut été évoqué le protocole d’accord transactionnel signé le 16 août 2016 par le Centre des monuments historiques et la société Square Solutions [Localité 7], qui était destiné à mettre fin à leur litige pour un montant de 75'000 euros et qui prévoyait la reprise intégrale du mobilier et son remplacement.
Cependant, ce protocole n’a pas été exécuté, et les parties se sont ensuite engagées dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mai 2024.
Or, il a été indiqué à ce titre dans l’arrêt critiqué que la société Square Solutions [Localité 7] ne pouvait à la fois solliciter les sommes retenues par l’expert et le montant du protocole transactionnel comme elle le faisait (page 22 de ses conclusions), sauf effectivement à être indemnisée deux fois, ce que la cour a expressément énoncé.
En conséquence, le montant retenu par la cour de 363'727 euros, d’une part ne tient pas compte de la somme de 75'000 euros fixée au protocole transactionnel non exécuté, et d’autre part correspond exactement à la somme couvrant l’intégralité du préjudice de la société Square Solutions [Localité 7] tel qu’il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire et de l’exercice par la cour de son pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité due.
Il n’existe dès lors aucune erreur matérielle dans l’arrêt critiqué et la requête des sociétés Taylux et Allianz IARD sera rejetée.
Le caractère abusif de la requête déposée n’est nullement démontré de sorte que la société Square Solutions [Localité 7] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la S.A.R.L Taylux et par la S.A.S. Allianz IARD,
Condamne la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD à payer à la S.A.R.L Taylux la somme de 3'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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