Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 nov. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 octobre 2025, N° 25/00590;25/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°590, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00590 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00104
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [N] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 8 février 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
comparante/ assistée de Me Benoit DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATELLE
APJA75
comparante, représentée par Mme [C] [T]
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. EAU VIVE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31/10/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Paris du 12 octobre 2023 concomitamment au jugement d’irresponsabilité pénale rendu sur le fondement de l’article 122-1 du Code pénal pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 08 jours et de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, faits pour lesquels la peine de 03 ans d’emprisonnement est encourue (article 222-13 du même Code).
La mesure de soins sans consentement s’est poursuivie sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Un programme de soins est en cours depuis le 09 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 06 octobre 2025, Mme [N] [K], par l’intermédiaire de son avocate, a sollicité du juge d'[Localité 3]-[Localité 2] qu’il :
— contrôle la légalité de la décision contestée,
— apprécie la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité de la mesure au regard de l’état de santé actuel de Mme [N] [K],
— et se prononce sur la poursuite ou non de cette hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge précité a rejeté la demande de mainlevée de Mme [N] [K].
Le 24 octobre 2025, Mme [N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant :
Qu’une erreur de diagnostic avait été commise ;
Que sans domicile fixe pendant 08 ans, elle avait été régulièrement frappée lorsqu’elle se trouvait à la rue et que lors des faits qui lui avaient été reprochés elle avait voulu se défendre ;
Qu’après sa sortie de l’hôpital, elle devait recevoir des injections qui ne lui faisaient pas du bien et avait finalement décidé de repartir dans son pays d’origine, le Togo ;
Qu’à son retour, elle avait trouvé un logement et un emploi, conformément aux attestations qu’elle avait produites au soutien de sa demande ;
Qu’elle avait demandé une expertise pour rassurer le juge ;
Qu’elle n’avait plus besoin de médicament et que si elle souffrait de troubles psychiatriques, la maladie se serait à nouveau manifestée depuis l’arrêt de l’injection-retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [N] [K] et de sa curatrice. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 31 octobre 2025, le ministère public a requis :
— que l’appel soit déclaré recevable en ce qu’il a été formé dans les délais,
— à la confirmation de la première décision entreprise au vu du dernier certificat médical de situation du 31 octobre 2025 en ce que Mme [N] [K] est en programme de soins SPDRE depuis le 3 janvier 2024, qu’en décembre 2024, elle a cessé de se présenter en consultation médicale du CMP, après un séjour en Afrique, elle ne s’est pas présentée au centre et est en rupture de suivi avec le CMP, le programme de soins est donc à maintenir à l’identique.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
Mme [T], en qualité de curatrice, reprend ses observations écrites reçues le 28 octobre 2025 et explique qu’elle suit Mme [N] [K] depuis 2023, que cette dernière n’est plus en errance ni à la rue, va de mieux en mieux et qu’elle n’a jamais reçu de proposition de rencontre d’un psychiatre avec Mme [N] [K] qui est pourtant facilement joignable.
L’avocat de Mme [N] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 16 octobre 2025 et la mainlevée du programme de soins, ainsi qu’à titre subsidiaire une expertise, aux motifs :
Que sont produits des certificats médicaux de situation, notamment les deux derniers, alors que les médecins n’ont pas vu Mme [N] [K], qu’il n’y avait aucune impossibilité à établir ces certificats après un entretien avec Mme [N] [K] dont l’adresse est connue et qu’il n’a ainsi pas été recherché son état exact et sa position ;
Qu’il ne figure pas à la procédure de notification des décisions administratives et judiciaires au curateur, irrégularité pour laquelle le grief est présumé ;
Que l’ordonnance dont appel indique qu’il a été procédé à l’audition de Mme [N] [K] alors qu’elle ne comparaissait pas et mentionne une réintégration ;
Au fond, que Mme [N] [K] est désormais en maison-relais où elle dispose d’un studio – qui ne relève pas d’un hébergement d’urgence, avec un étayage important, que sa situation professionnelle est désormais stable, qu’elle bénéficie d’un suivi médico-psychologique, en sorte que le programme de soins en cours n’apparaît plus nécessaire.
Mme [N] [K] réitère sa demande et les motifs qui y sont développés, soulignant les effets secondaires majeurs auxquels elle a été confrontée avec l’injection-retard, sa peur d’une reprise du traitement à son retour du Togo où elle est restée trois mois auprès de sa famille. Elle précise, à la demande de la cour, qu’elle était antérieurement suivie en psychiatrie à la demande du juge des enfants, en ethnopsychiatrie plus précisément, mais n’avait alors pas de traitement médicamenteux.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond de ce dernier au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Il convient de relever ici qu’au regard de la peine encourue par Mme [N] [K] pour les faits dont elle a été déclarée irresponsable, soit moins de 05 ans d’emprisonnement pour des faits d’atteinte aux personnes, le régime renforcé prévu par les articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III alinéa 3 du Code de la santé publique ne s’applique pas ici.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’absence de notification des décisions au curateur :
Aucune disposition du Code de la santé publique ne prévoit une notification des décisions administratives tenant aux soins sous contrainte à la personne chargée de la mesure de protection, seule une information initiale étant exigée.
S’agissant de l’ordonnance en cause, il est exact qu’aucune notification ne figure à la procédure et cette absence est la conséquence manifeste de l’absence de mention du curateur comme partie à l’instance alors que l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique dispose que « Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : (')
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ('), son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; (') »
S’agissant d’une déclinaison particulière de l’article 468 du Code civil qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, le défaut de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief conformément aux dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile et est sanctionnée par la nullité de la décision.
En l’espèce, Mme [N] [K] se trouve actuellement sous curatelle renforcée concernant tant ses biens que sa personne – et ce, suivant jugement du 24 juin 2021, information figurant, avec les coordonnées du curateur, sur le certificat des 24 heures.
Si le curateur de Mme [N] [K] l’a été devant la cour, il n’avait pas été convoqué en première instance, en sorte que l’ordonnance du 16 octobre 2025 relève d’une annulation sans préjudice d’un nouvel examen de la situation en cause par la cour eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, en sorte que cette absence, comme celle de notification s’en suivant, n’entraine pas la mainlevée de la mesure de soins sans consentement en cours.
Sur le moyen pris des conditions d’établissement des certificats médicaux :
L’article L.3211-2-1 II dispose que « Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I (soit toute autre forme que l’hospitalisation complète, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement (habilité), des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement), un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation dans des conditions déterminées (à l’article R.3211-1).
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III. Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
L’article L.3213-3 I dispose que « Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.»
Par ailleurs, a été ici sollicité en première instance puis en appel un certificat médical de situation auprès de l’établissement.
En l’espèce, ces certificats mensuels de janvier à juillet 2025 sont similaires, signés par le Dr [Z], ont été établis sans examen de Mme [N] [K] et constatent tous que cette dernière ne se rend plus au Centre Philippe Paumelle pour recevoir son injection-retard mensuelle. Les premiers indiquaient que Mme [N] [K] ne répondait pas aux appels mais avait pris contact pour informer de son départ en Afrique, information confirmée par le curateur, puis à compter de juin 2025 que Mme [N] [K] serait rentrée en France mais n’avait pas encore repris contact et en juillet que le curateur avait été « de nouveau sollicité pour que (Mme [N] [K]) reprenne contact », celui du 07 août 2025 signé par le Dr [S] étant identique à celui de juillet 2025, sauf à mentionner la nouvelle adresse de Mme [N] [K].
Le certificat de situation du Dr [Z] en date du 14 octobre 2025 reprend quasiment les mêmes éléments sauf à relever qu’il ne fait plus état de contact avec le curateur.
Le certificat de situation du Dr [O] en date du 31 octobre 2025 reprend l’anamnèse de la situation de Mme [N] [K] et conclut à une rupture de suivi avec le CMP.
De la confrontation de ces éléments, il résulte :
que depuis janvier 2025, ne sont communiqués que des avis puisqu’il n’a pas été procédé à l’examen de Mme [N] [K] ;
qu’il est fait mention, en juillet 2025, d’une sollicitation du curateur qui n’est établie par aucune pièce à la procédure ;
qu’il n’en est plus fait mention ensuite ;
que depuis août 2025, les coordonnées actuelles de Mme [N] [K] suite à son retour du Togo sont connues ;
qu’il n’est fait mention d’aucune démarche à son égard tant par les médecins signataires des certificats de situation que par le Centre Philippe Paumelle pour lui permettre d’être examinée y compris en lui rappelant qu’aucune mesure de contrainte ne pourrait être prise à son encontre dans ce cadre ;
que malgré une rupture de suivi et de traitement depuis 10 mois et nonobstant les dispositions de l’article L.3211-11 alinéa 2, il n’a jamais été envisagé de réintégration en hospitalisation complète sur avis médical ;
qu’il n’est jamais fait mention d’un risque de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte, de façon grave, à l’ordre public, compte-tenu de la rupture de soins.
Dans le même temps, Mme [N] [K] avait joint à sa demande l’ensemble des justificatifs tenant à la stabilité de son logement et de son emploi depuis son retour du Togo, les éléments tenant à l’évaluation de l’évolution de son comportement émanant de travailleurs sociaux l’accompagnant mais aussi d’une psychologue, corroborés par les observations écrites puis orales de la déléguée de l’APJA75 qui la suit depuis 2023, soit autant de pièces communiquées dès le début de la présente procédure.
Il s’en suit :
que sans méconnaitre les contraintes tenant au fonctionnement des services de psychiatrie, il n’est pas établi que les derniers « certificats de situation » qui sont en réalité des avis sur dossier, ont dû être ainsi établis au regard d’une impossibilité avérée d’examen de l’intéressée, mais aussi près avoir pris connaissance des éléments nouveaux tenant à l’évolution de sa situation ;
que ces avis mensuels aient tiré les conséquences de leurs affirmations tenant à la nécessité de maintenir un programme de soins ;
que la condition tenant à un risque de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte, de façon grave, à l’ordre public, soit remplie.
Il en résulte que faute de pouvoir justifier le maintien de ce programme de soins, y compirs pour des raisons portant une atteinte aux droits de Mme [N] [K], la mainlevée de la mesure de soins sans consentement s’impose.
Surabondamment, il doit être noté que Mme [N] [K] a produit à l’audience à laquelle ni le préfet ni le directeur d’établissement n’ont comparu pour s’opposer à la demande de Mme [N] [K], un certificat du Dr [B], psychiatre, en date du 31 octobre 2025, qui relève que son « examen clinique n’a pas non plus retrouvé de symptomatologie justifiant cette poursuite, alors même que Mme [K] n’a plus de suivi régulier depuis le mois de décembre 2024 en raison des médicaments administrés qui ne lui convenaient plus » et qu’elle « est d’accord pour avoir un suivi de contrôle psychiatrique environ tous les trois mois, dans les conditions thérapeutiques actuelles, c’est-à-dire sans traitement pharmacologique, alors qu’elle travaille, dort bien et sent équilibrée ».
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 2] en date du 16 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins en cours à l’égard de Mme [N] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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