Infirmation partielle 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juil. 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 juin 2023, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [5] ([7])
C/
[B] [F]
C.C.C. le 12/06/2025
à : Me BERTHELON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 12/06/2025
à : Me VENTALON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00403 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHBI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00091
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 16 septembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d’enseignant par une société puis ce contrat de travail a été transféré à la société [6] ([7]) (l’employeur), à compter du 15 septembre 2015.
Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 13 mars 2020.
Estimant que cette rupture serait nulle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 juin 2023, a annulé un avertissement, a prononcé la nullité de la rupture et a condamné l’employeur au paiement d’indemnités à ce titre ainsi qu’un reliquat de salaire, les autres demandes étant rejetées.
L’employeur a interjeté appel le 6 juillet 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 10 000 euros au titre du maintien de salaire,
— 1 000 euros de congés payés afférents,
— 27 230,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 18 153,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros de dommages et intérêts à la suite de l’annulation de l’avertissement du 1er février 2020,
— les intérêts au taux légal avec capitalisation,
— 2 500 euros et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail avec reprise d’ancienneté au 16 septembre 2013.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 2 janvier et 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 11 février 2020 :
Cet avertissement a été signifié pour atteinte au devoir de réserve et de discrétion portant atteinte à la bonne marche de l’entreprise et, ainsi, la discréditant.
L’employeur précise que le salarié a informé des élèves des difficultés qu’il rencontrait à la suite du dépôt de plainte de Mme [S] pour un vol survenu le 6 février 2020.
Il se reporte à l’attestation de M. [P], prestataire de service, qui indique que le salarié a déclaré auprès d’élèves être victime d’une accusation de vols de maquillage par une de ses collègues, Mme [S].
Le salarié demande la confirmation du jugement qui a annulé cet avertissement. Il ajoute que Mme [X] atteste qu’il a demandé aux élèves de rédiger des attestations pour établir sa présence constante en classe lors des faits reprochés, qu’il n’est pas soumis à un devoir de réserve et que l’attestation de M. [P] émane d’un ami et d’un prestataire de l’employeur.
Il indique que l’employeur ne prouve pas d’atteinte à la bonne marche de l’entreprise ni l’existence d’un discrédit.
La cour rappelle qu’elle n’a pas pour fonction de juger de la réputation de l’employeur mais seulement de rechercher si l’employeur démontre l’existence des faits reprochés et, dans l’affirmative, le caractère proportionné de la sanction prononcée.
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi que M. [P] est un ami de l’employeur ou encore sous un lien de subordination, de sorte que son attestation sera prise en considération.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le salarié devait respecter un devoir de réserve, de même aucune atteinte à la bonne marche de l’entreprise ni aucun discrédit n’est prouvé.
Il est donc avéré par la témoignage de M. [P] que le salarié a manqué de discrétion en faisant état devant des élèves de l’existence de l’accusation portée à son encontre par un autre professeur, fait dont il n’avait pas à connaître.
Cette faute, dont l’incidence sur la réputation de l’employeur ou le fonctionnement de l’école n’est pas établie, a donc été justement sanctionnée par un avertissement, sanction proportionnée au manquement commis.
Au surplus, le salarié n’établit aucunement l’existence d’un préjudice indemnisable né à la suite du prononcé de cette sanction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
Sur le rappel de rémunération :
1°) Le salarié rappelle que, selon avenant du 4 octobre 2019, il a été embauché sur la période du 16 septembre 2019 au 14 septembre 2020 à hauteur de 1 534 heures dont 864 heures d’activité de cours et 670 heures d’activités induites, soit une rémunération mensuelle brute de 2 244,50 euros correspondant à 72 heures de cours et 5 heures de responsabilité pédagogique.
Il précise qu’entre le 16 septembre 2019 et le 12 février 2020, date de son arrêt de travail pour cause de maladie, il a effectué, en 5 mois, 529 heures de cours et 43 heures de responsabilité pédagogique, soit une moyenne de 105,8 heures de cours et 7,4 heures de responsabilité pédagogique par mois.
Au regard des plannings produits et de la charge de travail effectuée (pièces n°37 et 38), il réclame un rappel de salaire évalué à 2 995,25 euros, outre les congés payés afférents.
L’employeur répond que les plannings produits sont contredits par les plannings affichés au sein de l’entreprise (pièce n°32) et que le salarié s’attribue à tort des heures effectuées à diverses dates.
Il indique que le salarié a effectué 472 heures de cours, qu’il lui a réglé 576 heures de cours selon les bulletins de salaire produits de septembre 2019 à avril 2020, date de son départ effectif et que le salarié ne peut réclamer de rappel pendant la période février/avril 2020 où il a bénéficié des indemnités journalières versées par la [8].
La cour relève que la demande porte sur la période du 16 septembre 2019 au 12 février 2020 et non pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de justifier du temps de travail effectivement accompli, ce qui ne peut résulter de la seule production de plannings affichés au sein de l’école.
Il en résulte que le décompte précis proposé par le salarié n’est pas valablement contredit par l’employeur.
Le rappel de salaire est dû et le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié demande dans le corps de ses conclusions un rappel d’heures supplémentaires, ce rappel étant qualifié, dans le dispositif, de maintien de salaire.
En fait, le salarié réclame ce rappel en visant les décomptes déjà produits au titre du rappel de salaire précédent, du même décompte et l’attestation de M. [K] qui affirme que M. [W] refusait de payer les heures supplémentaires.
L’employeur répond que la demande n’est pas étayée, qu’elle est irrecevable et que M. [K] n’est plus salarié depuis août 2017.
La cour relève que le salarié ne produit aucun décompte précis au titre des heures supplémentaires, que l’attestation de M. [K] qui ne concerne pas directement le salarié et ne porte pas sur la période concernée, n’emporte pas conviction et que le salarié a déjà été indemnisé au titre des heures effectuées.
L’accomplissement d’heures supplémentaires n’est donc pas établi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :
1°) L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
L’article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d’homologation de cette convention par l’autorité administrative.
Il est jugée que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé.
Seuls les vices du consentement tels qu’énumérés aux articles 1130 et 1132 du code civil ou une fraude peuvent fonder la nullité de cette convention.
En l’espèce, le salarié soutient qu’alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, l’employeur a coupé l’accès à sa messagerie professionnelle et lui a imposé de signer une rupture conventionnelle.
Il précise que l’assistante de direction l’a contacté au téléphone pour lui proposer de signer une rupture conventionnelle afin d’éviter d’être licencié pour faute grave et qu’il exigeait une réponse dans la journée.
Il fait état de mails (pièces n°13 et 31) traduisant cette pression et souligne que la rupture a été signée le 13 mars 2020 alors qu’il était en arrêt de travail et que celui a été prolongé jusqu’au 22 avril 2020.
L’employeur conteste cette analyse.
La cour constate que le salarié ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande portant sur la production du registre d’entrée et de sortie du personnel, de sorte qu’elle n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le fait de ne pouvoir accéder à la messagerie professionnelle pendant un arrêt de travail ne peut être reproché à l’employeur dès lors que le salarié ne doit pas travailler pendant cette période.
M. [W], directeur de la société, a adressé au salarié, le 26 février 2020 un mail lui proposant de mettre fin au contrat de travail sous la forme d’une rupture conventionnelle.
Par mail du même jour, Mme [C], assistante de direction, demandait au salarié de lui répondre ce jour. Elle ajoute : 'Dans le cas contraire nous serons obligés de procéder à un licenciement pour faute grave'.
Puis, par lettre du 3 mars, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue de la rupture conventionnelle.
Un arrêt de travail a été accordé au salarié, par le médecin, du 4 mars au 22 avril 2020 et le document relatif à la rupture a été signé le 13 mars 2020, le jour de l’entretien.
La cour rappelle que la rupture conventionnelle peut intervenir pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, ou encore dans un contexte conflictuel dès lors, qu’au moment de la signature, le consentement est libre et éclairé.
Ici, le salarié ne qualifie pas la cause de la nullité alléguée.
Il convient de rechercher si le 13 mars 2020, une violence morale a été exercée à l’encontre du salarié.
Tel n’est pas le cas, dès lors qu’un seul des deux mails du 26 février 2020, fait état d’un recours à un licenciement pour faute grave en cas de refus d’acceptation de la rupture conventionnelle, que le salarié a répondu de façon affirmative à cette proposition le 27 février et que l’arrêt de travail n’est intervenu que le 4 mars.
Par ailleurs, entre le 27 février et le 13 mars 2020, le salarié avait la possibilité de prendre conseil sur ce point ou de revenir sur son acceptation du 27 février, ayant le temps de réfléchir à la portée de cette démarche.
Surtout, Mme [C] atteste que le salarié a demandé lui même, par téléphone, le 25 février 2020, l’envoi d’un mail de proposition de rupture conventionnelle, d’où la proposition de M. [W] du lendemain et la réponse du salarié le 27, après demande d’information auprès de l’inspection du travail le 26 février (pièces n°27 et 31).
Enfin, le salarié s’est présenté lors de cet entretien, assisté par M. [I], conseiller extérieur à l’entreprise.
En conséquence, le salarié n’établit pas l’existence d’une contrainte caractérisant une violence morale ou d’un autre vice du consentement, le jour de la signature de la rupture.
La demande en nullité sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents seront donc rejetées.
2°) Le salarié réclame un reliquat d’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté remontant au 14 janvier 2013.
Il calcule ce solde de 374,30 euros en déduisant la somme due de 4 124,30 euros de celle reçue à hauteur de 3 750 euros.
L’employeur soulève la prescription de la demande, dès lors que l’avenant du 17 novembre 2015 a repris l’ancienneté du salarié à compter du 16 septembre 2013 et non du 14 janvier 2013, date de conclusion d’un contrat à durée déterminée à temps partiel.
L’article L. 1471-1 du contrat de travail dispose que : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
Ici, le litige ne porte pas sur l’exécution du contrat de travail mais sur les conséquences de la rupture de celui-ci par le paiement d’une indemnité de licenciement.
La rupture est intervenue après rupture conventionnelle à effet du 22 avril 2020.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 21 février 2021, soit dans le délai de 12 mois de la notification de la rupture, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Le salarié justifie de l’existence d’un contrat à durée déterminée conclu du 14 janvier 2013 au 16 septembre 2013, date à laquelle un contrat à durée indéterminée a été conclu.
Il en résulte que nonobstant l’avenant du 17 novembre 2015, l’ancienneté à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement court à compter du 14 janvier 2013.
Le reliquat est donc dû et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande la remise d’un certificat de travail indiquant, selon le dispositif des conclusions, comme date de début le 16 septembre 2020.
L’employeur invoque la fin de non-recevoir de la prescription.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées pour la demande de reliquat d’indemnité de licenciement, cette demande qui résulte de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite.
Toutefois, la cour n’est liée que par le dispositif des conclusions et le certificat délivré retient comme date de début de la relation contractuelle le 16 septembre 2020.
La demande du salarié est donc sans objet.
Le jugement sera confirmé sur le remise des autres documents.
2°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Ces intérêts seront capitalisés.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 15 juin 2023 uniquement en ce qu’il annule l’avertissement notifié le 11 février 2020, en qu’il prononce la nullité de la rupture conventionnelle du 13 mars 2020, en ce qu’il condamne la société [6] ([7]) à payer à M. [F] les sommes de 4 538,44 euros, 453,84 euros et 14 250 euros et sur les intérêts ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Rejette la demande de M. [F] en annulation de l’avertissement notifié le 11 février 2020 ;
— Rejette la demande de M. [F] en annulation de la rupture conventionnelle signée le 13 mars 2020 et les demandes indemnitaires en découlant ;
— Dit que les condamnations prononcées au profit de M. [F] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [6] ([7]) devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire et que ces intérêts seront capitalisés ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes de M. [F] ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société [6] ([7]) aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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