Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BATISOL DALLAGES c/ S.A.S. NICOLETTA ET CIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 278 – 24
N° RG 23/00013
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWMB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 28 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289035150050
S.A.S. BATISOL DALLAGES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Stanislas DE LA RUFFIE, membre de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289153937220
S.A.S. NICOLETTA ET CIE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal omicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Jean-Christophe DUCHET, membre de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Batisol Dallages a signé avec la société Nicoletta et Cie un devis le 20 novembre 2019 intitulé « reprise dallage » portant sur la pose d’une chape d’usure sur une surface de 2800 m² sur un chantier dans la commune d'[Localité 3] (59) pour un montant de 72'240 euros TTC.
La société Nicoletta et Cie est intervenue entre fin janvier et début février 2020. Elle a présenté le 20 février 2020 une facture portant sur la reprise de dallage par application d’une chape d’usure sur une surface de 800 m² d’un montant de 20'640 euros TTC.
Sans règlement, deux relances ont été envoyées à la société Batisol Dallages les 18 mai et 8 juin 2020. Ce même jour, la société Batisol Dallages a fait part la société Nicoletta et Cie de son mécontentement, signalant avoir été obligée de faire reprendre le travail par une société tierce, Esolia.
Des échanges s’en sont suivis entre les parties, qui n’ont pas permis de déboucher sur un accord.
Par acte du 18 mars 2021, la société Nicoletta et Cie a fait assigner la société Batisol Dallages devant le tribunal de commerce de Tours sollicitant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de celle-ci à lui payer sa facture de 20'640 euros TTC outre des dommages et intérêts.
La société Batisol Dallages s’est opposée aux prétentions de la société Nicoletta et Cie, sollicitant reconventionnellement sa condamnation à lui payer diverses indemnités en réparation de son préjudice commercial, du préjudice lié à la location de matériels et d’un préjudice lié aux pénalités de retard.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— condamné la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 20'640 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
— condamné la société Batisol Dallages à régler à la société Nicoletta et Cie la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société Nicoletta et Cie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Batisol Dallages de sa demande indemnitaire de 10'000 euros en réparation du préjudice commercial,
— débouté la société Batisol Dallages de sa demande indemnitaire de 7000 euros en réparation du préjudice lié à la location de matériel,
— débouté la société Batisol Dallages de sa demande indemnitaire de 10'000 euros en réparation du préjudice lié aux pénalités de retard,
— condamné la société Batisol Dallages à verser à la société Nicoletta et Cie une somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Batisol Dallages de sa demande à ce titre,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Christophe Duchet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société Batisol Dallages aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
La société Batisol Dallages a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, la société Batisol Dallages demande à la cour de :
— débouter la société Nicoletta et Cie de son appel incident,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter la société Nicoletta et Cie de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer que la société Batisol Dallages est recevable en son appel,
— condamner la société Nicoletta et Cie à payer à la société Batisol Dallages les sommes suivantes :
* la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice commercial,
* la somme de 7000 euros en réparation du préjudice lié à la location du matériel,
* la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice lié aux pénalités de retard,
— condamner la société Nicoletta et Cie à payer une indemnité d’un montant de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens tant d’appel que de première instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société Nicoletta et Cie demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 12,700 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de la société Batisol Dallages mal fondé,
— débouter la société Batisol Dallages de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à hauteur de cour,
— débouter la société Batisol Dallages de toutes ses demandes à titre de dommages et intérêts,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Condamne la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 20'640 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
Condamne la société Batisol Dallages à régler à la société Nicoletta et Cie la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société Batisol Dallages de sa demande indemnitaire de 10'000 euros en réparation du préjudice commercial,
Déboute la société Batisol Dallages de sa demande indemnitaire de 7000 euros en réparation du préjudice lié à la location de matériel,
Déboute la société Batisol Dallages de sa demande indemnitaire de 10'000 euros en réparation du préjudice lié aux pénalités de retard,
Condamne la société Batisol Dallages à verser à la société Nicoletta et Cie une somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Batisol Dallages de sa demande à ce titre,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Christophe DUCHET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Batisol Dallages aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros. »,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nicoletta et Cie de sa demande de dommages et intérêts et a diminué le montant de l’article 700 du code de procédure civile à un montant de 700 euros,
— déclarer la demande de la société Nicoletta et Cie recevable et bien fondée, et en conséquence,
— condamner la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 20'640 euros TTC au titre de la facture n°20D0204 du 20 février 2020, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
— condamner la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Christophe Duchet pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande de la société Nicoletta et Cie en paiement de facture :
La société Nicoletta et Cie sollicite, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Batisol Dallages au paiement de sa facture émise pour un montant de 20'640 euros TTC.
Pour s’opposer à un tel paiement, la société Batisol Dallages se prévaut des dispositions de l’article 1217 du code civil aux termes duquel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a pas rempli son obligation d’établir cette inexécution.
Ainsi que l’on justement relevé les premiers juges, et comme le spécifie le devis établi par l’entreprise Nicoletta et Cie le 18 novembre 2019, les travaux qui lui ont été confiés par la société Batisol Dallages portent sur une reprise, et non pas sur la mise en 'uvre originelle, d’un dallage que cette dernière, qui était titulaire de ce lot sur un chantier de construction de cellules de stockage à [Localité 3], avait précédemment réalisé avant que le responsable du chantier ne constate la nécessité d’une reprise en date du 13 avril 2019 : « reprise des radiers 50 %, rabotage et ponçage à prévoir + pose d’une couche de finition indispensable » (pièce 1 Batisol Dallages p 5). Ce point n’est pas discuté.
Il résulte également des pièces produites aux débats et il est tout aussi constant que, tandis que le devis de l’entreprise Nicoletta et Cie portait sur l’application d’une chape d’usure sur une surface de 2800 m², pour un montant total de 72'240 euros TTC, celle-ci n’a finalement facturé que 800 m² le 20 février 2020 pour un montant de 20'640 euros TTC, soit moins d’un tiers des travaux initialement prévus, le reste restant à réaliser.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas apporté de preuve suffisante de ce que le travail partiel de reprise réalisé par la société Nicoletta et Cie entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2020 n’a pas été correctement réalisé. En effet, si aux termes du compte rendu de visites de chantier (pièce 4 Batisol Dallages) le responsable des travaux notait le 14 février 2020 pour certaines cellules « reprise du radier non conforme, ponçage et mise en 'uvre d’une couche de finition à prévoir par Batisol Dallages », cette observation est identique à celle qu’il avait déjà formulée le 30 avril 2019, avant que la société Batisol Dallages ne sollicite la société Nicoletta et Cie pour effectuer un travail de reprise. Or la société Nicoletta et Cie ayant réalisé moins d’un tiers des travaux de reprise prévus au devis, il n’est pas possible de rattacher les désordres pointés à nouveau le 14 février 2020 à ses travaux plutôt qu’à ceux réalisés précédemment par la société Batisol Dallages, ce qu’a observé avec raison le tribunal de commerce. Aucun des éléments versés au débat ne permet d’identifier les cellules sur lesquelles la société Batisol Dallages est intervenue pour, le cas échéant, établir un lien entre cette intervention de reprise et les derniers constats du responsable du chantier.
Parallèlement, il doit être relevé qu’au lendemain de cette intervention qui s’est déroulée entre fin janvier et début février 2020, la société Batisol Dallages n’a pas incriminé le travail de la société Nicoletta et Cie ni sollicité de sa part une quelconque reprise. Le seul fait de lui avoir transmis un mail, le 6 mars 2020, qui émanait visiblement du responsable des travaux et annonçait une convocation sur site le 16 mars suivant « afin d’évaluer l’ampleur des désordres et d’envisager des alternatives pour la suite des reprises », sans autre commentaire et sans qu’il puisse être permis de savoir si le lot dallage était spécifiquement visé (pièce 5 Batisol Dallages), ne saurait traduire une dénonciation de malfaçons de la part la société Batisol Dallages à l’adresse de sa cocontractante. Par ailleurs, s’il résulte d’un courrier de la société Nicoletta et Cie en date du 4 novembre 2020 que celle-ci s’est rendue le 6 mars 2020 sur le chantier alors que la société Batisol Dallages lui avait signalé le jour même un défaut de « décollement », cette dernière n’a pas renouvelé un tel grief dans les jours ou les semaines qui ont suivi, tandis que la société Nicoletta et Cie assure dans son courrier du 4 novembre 2020 que ce décollement était dû à une mauvaise implantation du réseau d’évacuation des eaux, indépendante de son fait. Aucun désordre de ce type n’a, au demeurant, été pointé par le responsable du chantier dans son compte rendu du 7 mars 2020.
En réalité, la société Batisol Dallages n’a réellement mis en cause le travail réalisé par la société Nicoletta et Cie que le 8 juin 2020, alors que cette dernière lui adressait une seconde relance en paiement de sa facture du 20 février précédent, une première relance du 18 mai étant restée sans retour.
C’est à cette occasion que la société Nicoletta et Cie apprendra que sa cocontractante avait déjà fait intervenir une société tierce, Esolia, selon la société Batisol Dallages afin de faire reprendre les malfaçons dont elle lui attribuait la responsabilité, mais sans avoir fait réaliser au préalable un constat d’huissier de manière à objectiver lesdites malfaçons à défaut de constat contradictoire entre les parties.
Une telle mise en cause, tardive et non étayée, de la qualité du travail réalisé par la société Nicoletta et Cie ne saurait suffire à établir une mauvaise exécution de l’obligation de faire contractée par cette dernière. Le tribunal a conclu à bon droit que la société Batisol Dallages ne fournissant pas d’éléments pour justifier d’un travail insatisfaisant de la part de la société Nicoletta et Cie, elle ne pouvait se soustraire à son obligation de paiement de la facture établie par cette dernière le 20 février 2020.
Aussi la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 20'640 euros TTC outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2020, date de la première relance en paiement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros telle que mentionnée sur la facture, ce conformément à l’article L 441-10 du code de commerce.
Sur la demande de la société Batisol Dallages en dommages et intérêts :
Contrairement à ce que la société Batisol Dallages écrit, il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que la société Nicoletta et Cie aurait reconnu sa responsabilité en tout ou en partie dans les préjudices qu’elle allègue.
Par ailleurs, et ainsi que l’a parfaitement jugé le tribunal, sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice commercial du fait de l’intervention d’une entreprise tierce et de frais de réfection de la voirie ne saurait prospérer alors que :
— la société Nicoletta et Cie est intervenue sur moins d’un tiers de la surface à reprendre, de même que la société Esolia, mais sans qu’il puisse être permis de savoir si les deux entreprises sont intervenues successivement sur la même partie du dallage ou sur deux surfaces distinctes ; en tout état de cause, et ainsi qu’il vient d’être vu, la mauvaise qualité du travail reprochée à la société Nicoletta et Cie n’est pas été établie;
— le responsable du chantier prévoyait déjà en date du 19 novembre 2019 la mise à la charge de la société Batisol Dallages des frais de nettoyage du chantier ; par ailleurs de nombreuses entreprises sont passées sur le chantier entre l’intervention de la société Nicoletta et Cie et l’état des réserves du 2 juillet 2020 (pièce 2 Batisol Dallages), y compris, d’ailleurs, l’entreprise Esolia ; il n’est dès lors pas établi de lien suffisant entre l’état qualifié de « désastreux » de la voirie lors de la réception du chantier et le passage de l’entreprise Nicoletta et Cie.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de pénalités de retard, la responsabilité de la société Nicoletta et Cie dans le retard du lot dallage n’est pas davantage établie, alors que le responsable des travaux constatait déjà au 31 octobre 2019, soit avant que celle-ci soit sollicitée pour intervenir, un retard de 15 semaines. Il n’esten outre pas démontré que la société Nicoletta et Cie se serait prévalue abusivement des intempéries lors des échanges avec sa cocontractante au mois de décembre 2019 pour justifier de repousser son intervention de quelques semaines. Au demeurant, aucun délai d’intervention n’a été contractualisé entre les parties, le devis du 20 novembre 2019 mentionnant au contraire expressément : « Aucune application ne sera réalisée si les conditions météorologiques ne le permettent pas (sauf en cas de décharge expresse de votre part).».
Enfin, alors que la société Batisol Dallages demande la condamnation de la société Nicoletta et Cie à assumer le coût de location du matériel de séchage qu’elle a exposé pour permettre l’intervention de cette dernière en dépit des intempéries au mois de janvier 2020, le tribunal a justement observé que la prise en charge du coût de ces moyens de séchage a été contractuellement attribuée à la société Batisol Dallages suivant les termes du devis du 20 novembre 2019.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société Batisol Dallages de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
La société Nicoletta et Cie ne caractérise pas de faute de la société Batisol Dallages ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci d’agir en justice, pas plus qu’elle n’établit de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.
Le jugement sera enfin confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Batisol Dallages, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Nicoletta et Cie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Batisol Dallages à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Batisol Dallages aux dépens d’appel,
Accorde à Maître Jean-Christophe Duchet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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