Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/05610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05610 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-22-001555
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIME
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a émis une offre de crédit d’une durée d’une année renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros au TAEG de 21,5 % pour une utilisation inférieure à 3 000 euros et de 9,96 % au-delà dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [T] [P] selon signature électronique du 18 février 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme selon courrier du 25 janvier 2022.
Par acte du 9 août 2022, la société Floa a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de ses demandes de résiliation du contrat, en paiement du solde du crédit en ce compris la demande au titre d’une clause pénale, de capitalisation des intérêts, au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque démontrait bien par la production du fichier de preuve avoir mis en 'uvre un procédé de signature électronique avancé, lequel ne constituait qu’un élément de preuve non corroboré puisqu’aucun versement n’était intervenu alors que le crédit avait fait l’objet d’une utilisation immédiate de 6 000 euros. Il en a déduit que la preuve d’un lien contractuel entre la société Floa et M. [P] n’était pas démontrée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 mars 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, de condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 mars 2022 : capital restant dû 6 288,72 euros, intérêts 525,77 euros, assurance 416,70 euros, indemnité légale 503,10 euros soit une somme totale de 7 734,29 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [P] au titre des restitutions aux sommes suivantes, arrêtées au 31 mars 2022 : capital restant dû 6 288,72 euros, intérêts 525,77 euros, assurance 416,70 euros, indemnité légale 503,10 euros soit une somme totale de 7 734,29 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dans tous les cas, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343 -2 du code civil,
— de le condamner à payer et porter à la société Floa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance, et d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort que n’était pas rapportée la preuve d’un lien entre le contrat litigieux et M. [P], que ce faisant, il a passé outre la certification dont bénéficie DOCUSIGN France en sa qualité de prestataire de services de confiance qualifiés au sens du Règlement eIDAS, dont il est justifié. Elle ajoute que l’offre litigieuse est identifiée sous le numéro de dossier 14633359 en première page en haut à droite, que ce numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve et plus exactement à la page 4 de la partie « Parcours client – Trust and Sign », l’onglet « informations externes » rappelant le même « N° Dossier : 14633359 » et que ce numéro est rappelé sur chacun des documents relatifs aux opérations de contrôle effectuées sur les pièces envoyées par le candidat, de sorte qu’il ne fait aucun doute que lesdites pièces ont été adressées dans le cadre de la signature de l’offre initiale référencée 14633359. Elle précise que M. [P] s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et qu’elle produit la copie de la carte d’identité de l’intéressé, une facture EDF, ses deux bulletins de paie à ce même nom outre un relevé d’identité bancaire et un extrait d’un avis d’imposition, toujours à ce même nom et que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique a été envoyé ainsi que l’adresse électronique utilisée correspondent aux informations portées sur la fiche de dialogue produite.
Elle note que les fonds ont été débloqués sur le compte du signataire et que des mensualités ont été réglées en avril et mai 2021.
Elle fait état du respect des règles du code de la consommation, de la remise d’une FIPEN, de la consultation du FICP et du fait qu’elle s’est fait remettre les justificatifs nécessaires à l’évaluation de la capacité de remboursement de l’impétrant, de la remise d’une notice d’assurance et d’une offre conforme.
Si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été mise en 'uvre régulièrement, elle demande la résiliation du contrat au vu des manquements de l’emprunteur.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle estime que cette sanction ne saurait en aucun cas s’étendre aux intérêts contractuels déjà payés et que le prêteur ne pourra être tenu à un quelconque remboursement de ce chef, lequel fait usuellement l’objet d’une compensation avec la créance sollicitée. Elle rappelle que le juge du fond n’a pas le pouvoir de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant déjà fait l’objet d’un paiement volontaire, et dans la foulée de condamner le prêteur au remboursement d’une quelconque somme de ce chef. Elle indique que la condamnation à intervenir devra porter intérêts au taux légal et la majoration de l’article L. 313 -3 du code monétaire et financier.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 avril 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 23 juin 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 18 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [P] acceptée électroniquement et comportant le numéro 14633359, un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° 14633359 comprenant une attestation de signature électronique, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, le certificat de conformité PSE jusqu’à preuve contraire de Docusign France, la copie de la pièce d’identité de M. [P] outre la copie d’un bulletin de paie à son nom du mois de juin 2020, la fiche conseil en assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue non signée, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’historique du crédit et celui des utilisations, le détail des impayés et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHEO0-SERVID28-20210218122515-YBGT33FTD88NHP46 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que M. [P] a apposé sa signature électronique le 18 février 2021 à compter de 12 heures 29 et 30 secondes sur l’offre de crédit qu’il a au préalable consultée, cette offre contenant la fiche conseil en assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [P] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il a communiqué, s’étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée ([Courriel 7]@gmail.com).
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste de l’utilisation d’une somme de 1 000 euros le 26 février 2021 puis de 5 000 euros le 19 mars 2021, que deux versements sont intervenus en mars 2021 et en avril 2021 concernant la première utilisation et en mars, avril et mai 2021 concernant la seconde utilisation, sans aucun versement depuis et malgré l’envoi d’un courrier de mise en demeure le 5 octobre 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’action est nécessairement recevable puisque le prêteur a agi le 9 août 2022 soit dans les deux années de la signature de l’offre au 18 février 2021.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 5 octobre 2021 enjoignant à M. [P] de régler l’arriéré de 816,20 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 7 629,68 euros.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 499,90 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 5 528,81 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 7 028,71 euros.
L’appelante sollicite l’application du taux contractuel sans le préciser alors même que le contrat ne précise aucun taux nominal mais seulement un TAEG variable selon le montant des financements. A défaut de toute précision contractuelle, la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 503,10 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la société Floa.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel et la société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts et de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en son action ;
Condamne M. [T] [P] à payer à la société Floa les sommes de 7 028,71 euros au titre du solde du crédit et de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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