Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEXD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Isère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 décembre 2025 à l’égard de Mme [O] [B] née le 07 Juin 2005 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 à 14 heures 36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [O] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 31 janvier 2026 à 24h00. ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 janvier 2026 à 16 heures 20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Isère,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [Y] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ISERE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [O] [B] a été placée en rétention administrative le 03 décembre 2025 ; que par ordonnance rendue le 08 décembre 2025, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de cette rétention pour une période de 26 jours; que la cour d’appel de Rouen a confirmé cette décision le 10 décembre 2025.
Par requête reçue le 1er janvier 2026 à 17h31, le préfet de l’Isère a demandé à voir prolongée cette rétention pour une nouvelle période de 30 jours, au visa des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA; que par ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 2], il a été fait droit à cette requête.
Mme [O] [B] a interjeté appel de cette décision le 03 janvier 2026 à 16 heures 20, considérant que l’ordonnance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— au regard des diligences de l’adminstration, de l’absence de perspective d’éaloignement et de l’absence de menace à l’ordre public.
Elle sollicite à titre subsidiaire d’être assignée à résidence chez sa soeur.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré des diligences de l’administration, de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public.
Mme [O] [B] précise que les demandes effectuées auprés des autorités consulaires n’ont pas reçu de réponse, qu’il en résulte des perspectives d’éloignement inexistantes et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu’envertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il est constant que l’administration a saisi les autorités centrales le 04 décembre 2025 qui elles-mêmes ont transmis le dossier aux autorités consulaires, l’intéressée étant démunie de tout document transfrontière ; que l’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
S’agissant de l’argument soulevé tenant à l’absence de perspective d’éloignement, il sera utilement rappelé que que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers le Maroc est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires de ce pays refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Enfin le critère de la menace à l’ordre public n’a pas besoin d’être caractérise, les critères de l’article L. 742-4 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs et dans le cas d’espèce la mesure d’éloignement n’ayant pu aboutir actuellement en raison de l’absence de moyen de transfort et ce, malgré les dilgences réalisées.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande subsidiare d’assignation à résidence :
Mme [O] [B] sollicite à nouveau une demande d’assignation à résidence.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l’intéressée a déjà sollicité une demande d’assignation à résidence qui a été rejetée à l’occasion de la demande de première prolongation ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel ;
Qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau sur ce point étant précisé que sur le fond, comme l’a rappelé le juge judiciaire en première instance, elle ne remplit pas les conditions prévues par le CESEDA pour qu’une mesure d’assignation à résidence soit décidée, en l’absence de remise préalable de document d’identé aux services de police ou de gendarmerie.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 05 Janvier 2026 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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