Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 oct. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 24 novembre 2023, N° 2022030573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE NCE
copie exécutoire
le 21 octobre 2025
à
Me Mangel
Me Chivot
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 02100 SAINT-QUENTIN DU 24 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022030573)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à la société Quatre M un prêt de 30.000 euros remboursable en 83 mensualités au taux de 1,98%.
Par acte du 10 août 2021, Mme [L] [I] s’est portée caution solidaire de la société Quatre M dans la limite de la somme de 19.500 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 137 mois.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la société Quatre M.
La banque a déclaré sa créance à la procédure collective le 31 mai 2022 à hauteur de la somme de 28.677,45 euros. Elle a mis en demeure Mme [L] [I], par pli recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2022, de lui payer la somme de 14.338,72 euros.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Quentin a enjoint à Mme [L] [I], prise en sa qualité de caution, d’avoir à payer à la banque la somme en principal de 14.580,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022.
Mme [L] [I] a formé opposition à cette ordonnance et par jugement rendu le 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré la banque recevable en son opposition,
— condamné Mme [L] [I] à payer à la banque la somme de 14.338,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et autorisé Mme [L] [I] à se libérer de sa dette dans un délai de deux ans,
— condamné Mme [L] [I] à payer à la banque la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 17 janvier 2024, Mme [L] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, Mme [L] [I] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— la décharger de son engagement de caution compte tenu de l’extinction de la créance principale en raison du paiement par le liquidateur de la société Quatre M de l’intégralité du passif comprenant la créance de la banque, et à défaut ordonner la communication par la banque de sa pièce n°8 en original et sous astreinte,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts, faute pour la banque de justifier du respect de son obligation d’information annuelle et ordonner en conséquence l’imputation des sommes déjà versées par le débiteur principal sur le capital, de sorte que Mme [L] [I] ne peut plus être condamnée à payer à la banque plus que la somme de 12.889,22 euros,
— ordonner l’affectation des remboursements au principal de la dette,
— lui accorder des délais de paiement de deux ans,
— en tout état de cause, condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France conclut à l’extinction de la dette de Mme [L] [I] en suite du paiement par le débiteur principal, la société Quatre M et au débouté des demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Subsidiairement, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [L] [I] et demande à la cour de':
— rejeter la demande de délais,
— déclarer irrecevable la demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital et subsidiairement la rejeter,
— condamner Mme [L] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes de l’article 2288 alinéa 1 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette au débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2298 du même code énonce que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Mme [L] [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Quatre M dans la limite de la somme de 19.500 euros pour une durée de 137 mois suivant acte sous seing privé du 10 août 2021 consenti auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France.
Mme [L] [I], en sa qualité de caution est donc tenue à une obligation à paiement à l’égard de la banque en cas de défaillance de la société Quatre M, débitrice principale. Il est constant que l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur et ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette.
En l’espèce, Mme [L] [I] produit l’assignation que le greffier du tribunal de commerce de Saint-Quentin lui a fait délivrer le 4 avril 2025 à comparaître le 25 avril 2025 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de clôture de la procédure collective de la société Quatre M.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France communique son relevé de compte au 16 août 2025 faisant apparaître un virement réalisé par le liquidateur de la société Quatre M à son profit le 3 février 2025 pour un montant de 30.234,96 euros ramenant la dette de cette dernière société à la somme de 0 euro.
Force est ainsi de constater que la dette de la société Quatre M est éteinte à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, de sorte que l’extinction du passif de la société Quatre M, débitrice principale de la banque, entraîne automatiquement par voie d’accessoire, l’extinction du cautionnement de Mme [L] [I].
Dans ces conditions, il convient de constater l’extinction du cautionnement de Mme [L] [I] et par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [L] [I] à payer à la banque la somme de 14.338,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et autorisé Mme [L] [I] à se libérer de sa dette dans un délai de deux ans.
Sur les autres demandes
Le cautionnement solidaire signé par Mme [L] [I] est une garantie personnelle qui permet à la banque de poursuivre l’intéressée malgré l’interruption de l’instance à l’égard du débiteur principal en raison de l’ouverture d’une procédure collective. Aussi, eu égard aux circonstances de l’espèce, la banque était fondée à agir contre Mme [L] [I] dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Quatre M.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a dû engager des dépens tant en première instance qu’en appel, auxquels doit être tenue Mme [L] [I].
En revanche, la nature de l’affaire et l’équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [L] [I] à payer à la banque la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en ce qu’il a':
— condamné Mme [L] [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 14.338,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 et autorisé Mme [L] [I] à se libérer de sa dette dans un délai de deux ans,
— condamné Mme [L] [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau de ces chefs, y ajoutant,
Constate l’extinction du cautionnement de Mme [L] [I] en suite du paiement par le débiteur principal, la société Quatre M de sa dette à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [L] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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