Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 avr. 2026, n° 23/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 185/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03892 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTW
Décision déférée à la cour : 29 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE à l’appel principal et INTIMÉE à l’appel incident :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me MERIENNE, avocat à [Localité 2]
INTIMÉE à l’appel principal et APPELANTE à l’appel incident :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me DARBOIS, avocat à [Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU,
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après avis en date du 1 avril 2026 de l’avancement du délibéré initialement prévu le 21 mai 2026 à ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président, et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2007, la Société financière [3], désormais dénommée société [1], a acquis de M. [O] [J] et de sa fille les 500 parts sociales de la société [3], avec une garantie de passif consentie par les cédants. Le 9 novembre 2010, la société [1] a fait assigner M. [O] [J] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de la somme de 73 651,89 euros au titre de la garantie de passif ; l’affaire a cependant été radiée le 19 mars 2012, faute de diligence de la demanderesse ; la société [1] a déchargé son avocat, Maître [G] [N], de son mandat et a repris l’instance par un nouveau conseil le 24 février 2014 ; cependant, par arrêt confirmatif du 10 mai 2017, la cour d’appel de Colmar a déclaré l’instance éteinte par l’effet de la péremption en raison de l’absence de diligence depuis le 10 mai 2011.
Les 19 et 23 octobre 2018, la société [1] a fait assigner Maître [G] [N], la société [4] et la société [2] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d’obtenir le paiement de la somme de 73 651,89 euros à titre de dommages et intérêts ; l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Colmar, par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a dit que l’action de la société [1] contre Maître [G] [N] était prescrite, mais que son action contre la société [2] était recevable et a condamné cette société à lui payer la somme de 17 626,47 euros ainsi qu’une indemnité de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la prescription de l’action, le tribunal a considéré que le délai de cinq ans prévu par l’article 2225 du code civil avait couru à compter de la fin de la mission confiée à l’avocat et qu’en l’espèce, dans la mesure où la société [1] avait elle-même révoqué le mandat donné à Maître [G] [N], cette mission s’était terminée par la restitution des pièces du dossier, le 22 octobre 2013 ; il a relevé que la société [2] avait été assignée moins de cinq ans après cette date, mais que l’assignation destinée à la société [4] et à Maître [G] [N] avait été délivrée à ceux-ci le lendemain de l’expiration du délai de prescription.
Sur le fond, le tribunal a considéré que l’avocat avait commis une faute en laissant l’instance engagée pour sa cliente se périmer et en indiquant à celle-ci que le délai de péremption avait commencé de courir avec l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état alors que le point de départ de ce délai se situait à la date de la dernière diligence effectuée dans le dossier ; quant à l’évaluation du préjudice, le tribunal a retenu que la société [1] avait 95% de chance d’obtenir le paiement de certaines sommes qu’elle réclamait, relatives à l’omission dans le bilan de l’exercice 2005-2006 d’une provision de 5 208 euros pour des honoraires d’expert comptable et de 700 euros au titre de la formation continue, à des stocks invendables pour un montant de 14 586,68 euros et à une facture client non provisionnée pour 8 759,50 euros, après déduction, cependant, d’une franchise de 10 000 euros prévue par la garantie de passif.
Le 30 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société [1] en ce que cet appel est dirigé contre Maître [G] [N] et contre la société [5] [A].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 19 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 28 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus en ce qu’il a condamné la société [2] à lui payer la somme de 17 626,47 euros et de la condamner au paiement de la somme de 78 279,64 euros, de débouter la société [2] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient en premier lieu que son action contre la société [2], engagée dans les cinq années ayant suivi la restitution du dossier par l’avocat, n’est pas prescrite et conteste l’application à la présente espèce d’une jurisprudence postérieure ; elle ajoute qu’en tout état de cause, Maître [G] [N] a pris acte de la révocation de son mandat par un courriel du 21 octobre 2013, qui donnait une information sur la péremption d’instance, et que ce courriel constitue en tout état de cause le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité.
Quant au fond, la société [1] fait valoir que la péremption de l’instance contre le cédant n’est pas discutable et qu’à la date où elle a été constatée aucune action ne pouvait plus être engagée compte tenu de la prescription. Elle ajoute que la faute de Maître [G] [N] est démontrée et qu’elle l’a privée de la possibilité de réclamer une somme totale de 73 651,89 euros, correspondant aux demandes déjà présentées, comme d’augmenter ces mêmes demandes, et soutient que la franchise prévue par la garantie de passif était déjà atteinte préalablement. Ainsi, elle aurait perdu une chance, estimée à 95%, de recouvrer la somme de 82 399,62 euros.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2025, la société [2] demande à la cour de rejeter l’appel principal et, interjetant appel incident, d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer prescrite l’action de la société [1] à son encontre, subsidiairement de débouter cette société de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] soutient que le délai de prescription a couru à compter du 19 août 2013, date à laquelle la société [1] a informé Maître [G] [N] de sa volonté de mettre fin à sa mission ; elle se serait abstenue de pourvoir au remplacement de cet avocat, alors que l’article 418 du code de procédure civile lui en faisait l’obligation, mais cela ne pourrait retarder le point de départ de la prescription ; il importerait peu que les pièces n’aient pas été restituées immédiatement. La société [2] ajoute que la jurisprudence en ce sens à laquelle elle se réfère n’est pas nouvelle et qu’elle s’applique, en tout état de cause, aux instances en cours.
Quant au fond, la société [2] soutient que si l’instance était périmée, rien ne démontre que la société [1] était privée de son action contre le défendeur ; elle ne s’expliquerait pas sur les autres actions engagées contre M. [O] [J] et il lui appartiendrait de démontrer qu’elle n’a pas obtenu de condamnation de celui-ci à son profit. La société [2] conteste également que la société [1] ait perdu une chance d’obtenir gain de cause dans l’instance périmée ; elle relève notamment que Maître [G] [N] était dans l’attente d’éléments comptables afin de répondre aux arguments du défendeur et que ces éléments n’ont jamais été transmis par la société [1] à Maître [G] [N].
*
À la demande de la cour ayant proposé d’orienter l’affaire à une audience de règlement amiable, par notes en délibéré en date respectivement des 2 et 20 mars 2026, la société [1] et la société [2] ont déclaré être d’accord avec une telle orientation.
MOTIFS
Selon l’article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord à la proposition d’orientation de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Il convient dès lors de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
DIT que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le délai de péremption de l’instance jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la cour du 8 octobre 2026.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Conseiller
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Collecte ·
- Service ·
- Activité ·
- Transport ·
- Île-de-france ·
- Savoir-faire ·
- Recyclage des déchets ·
- In solidum ·
- Embauche
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Caraïbes ·
- Béton ·
- Victime ·
- Titre ·
- Parenté ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Rattachement ·
- Compte ·
- Lien de subordination ·
- Chauffeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Réseau de transport ·
- Plan ·
- Désistement ·
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Telechargement ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Délais ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Installation ·
- Mandataire ad hoc
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Filiale ·
- Interdiction de gérer ·
- Société mère ·
- Personne morale ·
- Dette
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Marchés publics ·
- Ordonnance ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Réitération ·
- Libération conditionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.