Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 24/09357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 19 novembre 2024, N° 24/834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09357 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBV2
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 19 novembre 2024
RG : 24/834
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt statuant suivant la procédure gracieuse rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Par requête en date du 19 novembre 2024, la société Colussi Icos a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance à hauteur de la somme de 365 055,58 euros sur le compte bancaire de la société de droit italien Cisa Production.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la requête.
La société Colussi Icos a interjeté appel de cette ordonnance, le 26 novembre 2024.
Le juge de l’exécution a indiqué qu’il ne souhaitait pas modifier ou rétracter la décision et le dossier a été transmis à la cour d’appel de Lyon, le 3 décembre 2024.
La société Colussi Icos demande à la cour de rétracter l’ordonnance et de l’autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire, à hauteur de 365 055,58 euros sur les comptes bancaires de la société Cisa, pour conservation de la créance évaluée à la même somme, conformément aux prétentions et moyens exposés dans la requête initiale du 19 novembre 2024, dans les formes prévues dans le formulaire 'demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires'.
Elle indique qu’elle rapporte la preuve de sa créance, celle de l’urgence et celle du défaut de paiement de la société Cisa Production, que la menace pesant sur le recouvrement est réelle eu égard à la mauvaise santé financière de la société Cisa Production, que, non seulement, elle a engagé des sommes considérables du fait de l’inexécution contractuelle de son fournisseur italien, mais encore, il pèse sur elle le risque d’exécution d’une injonction de payer totalement infondée diligentée par la société Cisa Production à son encontre.
Elle expose qu’elle a conclu avec son fournisseur, la société italienne Cisa Production SRL, deux accords successifs de distribution exclusive pour la commercialisation en France d’équipements de stérilisation, qu’elle a vendu à cinq de ses clients des autoclaves fabriqués par la société Cisa Production, que ces clients lui ont signalé des dysfonctionnements et des défauts de fabrication sur les produits vendus, ce qui a donné lieu à une procédure en résolution judiciaire de la vente avec demande de dommages et intérêts, à la résiliation d’un marché public, à des frais d’intervention et de réparation et à des remises de prix qu’elle a dû concéder, de sorte qu’elle justifie d’une créance d’un montant total de 365 055,58 euros.
Elle fait valoir que la société Cisa Production ne lui a plus répondu depuis mars 2024 et s’est ainsi placée en situation d’inexécution du contrat de distribution, alors qu’elle est tenue à garantie à son égard en vertu de l’article 4.2 du contrat.
Elle observe qu’il ressort des comptes sociaux de la société Cisa Production que celle-ci est fortement déficitaire depuis 2019 et qu’elle ne survit que grâce au renflouement de sa société mère, la société italienne Faper Group et elle fait observer que la société Cisa Production a bloqué ses accès et a refusé de dépanner les machines, si bien que l’urgence et le risque de défaut de paiement sont caractérisés.
Elle produit au soutien de son appel :
— un équivalent italien de l’extrait K bis à jour de la société Cisa Production prouvant que celle-ci ne fait l’objet d’aucune procédure collective
— la traduction des échanges de courriels
— l’identification précise des pages et des lignes de comptes de la société Cisa Production démontrant les pertes enregistrées par elle.
L’affaire a été transmise pour avis au Ministère public qui a indiqué, le 10 février 2025, qu’il n’avait pas d’observations.
SUR CE :
Aux termes de l’article 21 du contrat de distribution exclusive entre la la société Cisa Production et la société Colussi Icos, distributeur, signé le 1er janvier 2022, les parties conviennent expressément que le litige éventuel à naître entre elles sera soumis au tribunal compétent du demandeur, à savoir:
— le tribunal italien si Cisa Production est demanderesse
— le tribunal de commerce de Lyon en France si le distributeur est demandeur.
En application de l’article 6.1 du règlement (UE) n°655/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’Etat membre qui sont compétentes pour statuer au fond, conformément aux règles de compétence pertinentes applicables.
Le juge de l’exécution en France est compétent pour autoriser une mesure conservatoire, en vertu des dispositions des articles L511-1 et L511-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 7 du règlement (UE) n°655/2014 dispose que 1. la juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile 2. lorque que le créancier n’a pas encore obtenu dans un Etat membre une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur.
L’article 4.2 du contrat de distribution exclusive stipule qu’en tant que fabricant, Cisa Production garantit le distributeur de tout préjudice, condamnation, charge, dépense liée à un litige relatif à la non conformité d’un produit.
La société Colussi Icos verse aux débats les pièces suivantes :
— l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon qui lui a été délivrée le 11 avril 2023 à la requête de la société Le Beau Sourire, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 1er février 2021 entre les deux sociétés pour non conformité du matériel à l’usage auquel il est destiné, subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés et infiniment subsidiairement pour inexécution contractuelle et de condamner la société Colussi Icos à restituer à la société Le Beau Sourire une somme de 11 781,92 euros et à payer à cette dernière société la somme de 102 142,27 euros à titre de dommages et intérêts (La société Colussi Icos indique que cette demande de dommages et intérêts a été réduite dans les dernières conclusions à la somme de 74 642,27 euros)
— la décision du groupe hospitalier [Localité 4] de résiliation pour faute du marché public conclu avec la société Colussi Icos, ayant pour objet la fourniture, l’installation, la mise en service et la qualification de deux stérilisateurs à vapeur d’eau, prise le 29 septembre 2023, et le décompte de résiliation faisant apparaître une somme de 128 072,58 euros restant dûe par la société Colussi Icos
— l’assignation délivrée le 16 avril 2024 par la société Colussi Icos à la société Cisa Production pour la voir condamner à lui payer la somme de 128 072,58 euros ci-dessus, outre la somme de
57 441,40 euros au titre des frais d’intervention et de réparation exposés par elle dans le cadre du marché public
— la correspondance en date du 28 juillet 2024 justifiant d’une remise de 22 500 euros consentie par Mediunic à la clinique [5] lors de ses prochains achats au niveau du groupe (AHF et Colussi) et les bons d’intervention de la société Colussi Icos signés par la clinique [5] pour une somme totale de 50 430,19 euros
— les bons d’intervention de la société Colussi Icos signés par le cabinet Annecy Orthodontie pour une somme totale de 8 650,87 euros
— les bons d’intervention de la société Colussi Icos signés par la clinique [3] de [Localité 6] pour une somme totale de 11 536,35 euros.
La société Colussi Icos justifie d’une créance certaine d’un montant de 290 413,31 euros
(11 781,92+128 072,58+57 441,40 + 22 500 + 50 430,19 + 8 650,87+ 11 536,35), au titre des frais d’intervention, de réparation et de reprise exposés par elle en raison des dysfonctionnements et des défauts des appareils fabriqués par la société Cisa Production qu’elle a vendus à ses clients français, créance à laquelle s’ajoutent les dommages et intérêts qui sont actuellement réclamés à son encontre soit la somme de 74 642,27 euros.
La société Colussi Icos justifie également de l’urgence à garantir le paiement de sa créance, au moyen de la production des échanges de courriels avec la société Cisa Production en mars, avril et juin 2024, montrant que cette société a refusé de dépanner le matériel défectueux ou de le reprendre et qu’elle a bloqué ses accès, et des comptes de réusltat de la société Cisa Production pour les exercices 2020, 2021 et 2022 faisant ressortir des pertes importantes (- 960 903 euros au 31 décembre 2022).
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance qui a rejeté la requête et d’autoriser la saisie conservatoire européenne, à concurrence de la somme de 365 055,58 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse :
INFIRME l’ordonnance
Statuant à nouveau,
AUTORISE la société Colussi Icos à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Cisa Production, pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 365 055,58 euros
ANNEXE au présent arrêt la requête et l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société Colussi Icos.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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