Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janv. 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juillet 2024, N° 24/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02849 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA6B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00219
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.C.I. SCI DE L’ISLE D’ADAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assisté par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seings privés du 19 septembre 2016, la S.C.I. de [Localité 6] a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. Cathédrale Restauration sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 57.282 euros.
La société Cathédrale Restauration a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. Moe’s Restauration, qui l’a elle-même cédé à Monsieur [C] [G] par acte sous seings privés du 16 novembre 2018.
Le 22 décembre 2023, la société S.C.I. de [Localité 6] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M [G] pour une somme de 14.327,50 euros. M [G] n’a pas réglé la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la société S.C.I. de l’Isle Adam a fait assigner M [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés a :
— débouté la SCI de l’Isle Adam de ses demandes tendant à constater la résiliation du bail ;
— accordé à Monsieur [G] un délai de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative par un versement à effectuer au plus tard le 20 septembre 2024 ;
— rappelé à Monsieur [G] qu’il restait débiteur des loyers courants.
En conséquence,
— suspendu les effets de la clause jusqu’au paiement du solde d’impayés ayant motivé la procédure ;
— rappelé que la clause ne jouera pas si le preneur respecte la date limite de paiement de la dette ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 septembre 2024.
Un retrait du rôle a été ordonné le 25 février 2025. Par conclusions du 9 mai 2025, la société SCI de l’Isle Adam a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 28 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [C] [G] qui demande à la cour de :
— infirmer/réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 11 juillet 2024 en ce qu’elle a :
* accordé à Monsieur [G] un délai de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative par un versement à effectuer au plus tard le 20 septembre 2024 ;
Et statuant à nouveau :
— accorder à Monsieur [G] un délai de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative par un versement à effectuer le 1er mars 2026 et au plus tard à la date de disponibilité du prix de vente consigné auprès du séquestre juridique de l’ordre des avocats de [Localité 7].
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 11 juillet 2024 en ce qu’elle a :
* débouté la SCI de l’Isle Adam de ses demandes tendant à constater la résiliation du bail ;
* rappelé à Monsieur [G] qu’il reste débiteur des loyers courants.
En conséquence,
— suspendre les effets de la clause jusqu’au paiement du solde d’impayés ayant motivé la procédure ;
— rappeler que la clause ne jouera pas si le preneur respecte la date limite de paiement de la dette ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 24 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société SCI de l’Isle Adam qui demande à la cour de :
— condamner Monsieur [G] à la somme de 99.653,40 euros ;
— juger que la société SCI de l’Isle Adam s’en rapporte sur la demande de délais de Monsieur [G] ;
— condamner Monsieur [G] à payer à la société SCI l’Isle Adam la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, de la notification aux administrations, état des créanciers inscrits, et celui des actes d’exécution nécessaires au recouvrement des condamnations à venir au titre de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M [C] [G] soutient que :
* face à l’accumulation des retards de loyers et de la procédure judiciaire engagée, il a été contraint de mettre en vente son fonds de commerce ; le 12 juin 2024, il a signé un compromis de vente mais le cessionnaire n’a finalement pas obtenu le prêt bancaire escompté rendant le compromis sans effet ; un second compromis a été signé le 22 octobre 2024 moyennant un prix de vente de 130.000 euros ;
* la SCI de l’Isle Adam est favorable à cette cession ; la date de signature de l’acte réitératif a été fixée au 15 décembre 2024.
La S.C.I. de [Localité 6] réplique que :
* sa créance est énoncée à l’acte de vente du 23 décembre 2024
* compte tenu de la vente le débat ne porte plus que sur la dette locative ;
* elle s’en rapporte sur les délais de paiement ;
* Maître [T] a été désignée comme séquestre répartiteur par ordonnance de référé du 29 octobre 2025.
Réponse de la cour
La cour constate que la S.C.I. de [Localité 6] ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que M. [C] [G] sollicite sa confirmation en ce qu’elle a :
— suspendu les effets de la clause jusqu’au paiement du solde d’impayés ayant motivé la procédure ;
— rappelé que la clause ne jouera pas si le preneur respecte la date limite de paiement de la dette ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ces points, l’ordonnance sera confirmée.
Dans ses conclusions du 28 octobre 2025, M [C] [G] évoque la signature de l’acte réitératif de cession devant intervenir le 15 décembre 2024.
La S.C.I. de [Localité 6] verse aux débats l’acte réitératif du compromis de cession de fonds de commerce signé le 23 décembre 2024 par M [C] [G] et les représentants légaux de la société Cema. En page 11 de l’acte, il est indiqué que le montant total de la dette locative au 31 décembre 2024 est de 89 576,81 euros et que les parties à l’acte de cession donnent instruction au séquestre de payer au bailleur le montant de cette somme dès que le prix de vente sera rendu disponible.
Le détail de la dette de M [C] [G] est connu par le décompte du 16 décembre 2024 produit par la S.C.I. de [Localité 6]. Outre le solde de la dette de loyer arrêté au 30 juin 2024 qui s’élève à 47 358,19 euros, sont dus les loyers de juillet à décembre 2024 : 36 770,70 euros, les frais d’huissier : 329,17 euros, la taxe foncière 2024 : 3537 euros et l’eau : 1581,55 euros.
Le 17 janvier 2025, la S.C.I. de [Localité 6] a fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce à hauteur de la somme de 99 653,40 euros qui correspond à la dette ci-dessus mentionnée majorée notamment de la clause pénale prévue au bail.
Dès lors que M [C] [G] a reconnu devoir la somme de 89 576,81 euros aux termes de l’acte de cession qu’il a signé le 23 décembre 2024, c’est cette somme qui sera retenue au titre de la condamnation sollicitée par la S.C.I. de [Localité 6]. Il sera condamné à son paiement.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a désigné Maître [T] en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission de procéder à la répartition des sommes créditées sur le compte séquestre (128 518,60 euros) compte tenu des oppositions pratiquées et des inscriptions grevant le fonds.
Le prix de vente étant séquestré, il sera accordé à M [C] [G] un délai de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative par un versement à effectuer le 1er mars 2026 et au plus tard au terme des opérations de répartition du prix de vente confiées à Maître [T]. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
La procédure ayant pour cause le non-paiement des loyers par M [C] [G], il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023, de l’assignation délivrée le 1er mars 2024 à l’exclusion des frais de demande d’état d’inscription sur le fonds, de notification aux administrations, des actes d’exécution de la présente décision non prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. de [Localité 6] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
— suspendu les effets de la clause jusqu’au paiement du solde d’impayés ayant motivé la procédure ;
— rappelé que la clause ne jouera pas si le preneur respecte la date limite de paiement de la dette ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en ce qu’elle a accordé à Monsieur [G] un délai de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative par un versement à effectuer au plus tard le 20 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [G] à payer à la S.C.I. de [Localité 6] la somme de
89 576,81 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’en décembre 2024 pour le bail portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 8],
Accorde à Monsieur [C] [G] un délai de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative par un versement à effectuer le 1er mars 2026 et au plus tard à la date de disponibilité du prix de vente consigné auprès de Maître [T] en sa qualité de séquestre répartiteur ;
Condamne Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023, de l’assignation délivrée le 1er mars 2024 à l’exclusion des frais de demande d’état d’inscription sur le fonds, de notification aux administrations et des actes d’exécution de la décision,
Déboute la S.C.I. de [Localité 6] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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