Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 242
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USYZ
(Réf 1ère instance : 2020f00240)
S.A.R.L. [V] [N] PAVAGE
C/
S.A.R.L. L’UNIVERS DES JARDINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COMBE
Me PELTIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur :Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Sophie RAMIN , magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [N] PAVAGE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°750 482 374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. L’UNIVERS DES JARDINS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°482 702 800, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Monsieur [Y] [L] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
En 2017, la SCI La Vigne a confié à la société L’Univers des jardins l’aménagement extérieur d’une maison à Saint-Malo.
Selon bon de commande du 29 mars 2018, la société L’Univers des jardins a sous-traité à la société [V] [N] pavage une prestation de réalisation d’un béton érodé sur une surface de 390 m² dans le jardin de l’habitation pour un montant de 24 570 euros TTC.
Le 28 juin 2018, la société [V] [N] pavage a émis une facture d’un montant de 22 137,50 euros TTC portant sur la prestation ainsi que sur une ligne « béton supplémentaire » et « forfait pompe », laquelle n’a pas été intégralement réglée.
Par lettre recommandée du 12 juin 2019, la société [V] [N] pavage a mis en demeure la société L’Univers des jardins d’avoir à lui payer la somme restante de 11 137,50 euros.
Par courrier du 31 juillet 2019, société L’Univers des jardins a fait valoir divers désordres reprochés par la société La Vigne (fissures de la dalle et joints insuffisamment regarnis) pour s’opposer au règlement.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Rennes a enjoint la société L’Unviers des jardins à payer à la société [V] [N] pavage la somme de 11 323,56 euros.
La société L’Univers des jardins a formé opposition à l’injonction de payer.
Entre-temps, la société L’Univers des jardins a assigné la société La Vigne devant le tribunal judiciaire de Saint Malo en paiement de ses factures. Elle a également appelé en garantie la société [V] [N] pavage. Les instances ont été jointes. Le 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur les désordres imputés à la société [V] [N] pavage.
L’expert judiciaire, M. [O], a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2020 conformément à l’article 1420 du code de procédure civile et :
— condamné la société L’Univers des jardins au paiement de :
— en principal, remboursement de 11 137,50 euros
— au titre du coût de présentation de la requête 51,48 euros
— au titre des frais accessoires 4,28 euros
— au titre des frais de greffe 35,21 euros
— condamné la société L’Univers des jardins à payer cette somme en principal de 11 137,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur la somme en principal de 11 137,50 euros depuis une année entière à compter du 10 juillet 2019, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société [V] [N] pavage du surplus de sa demande au titre de sa facturation,
— dit que la société [V] [N] pavage a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation de la dalle en béton érodé, confiée par la société L’Univers des jardins,
— condamné la société [V] [N] pavage au paiement de la somme de 16 594 € H.T. à la société L’Univers des jardins au titre de l’article 1 231 -1 du code civil et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
— débouté la société L’Univers des jardins de sa demande de dommages et intérêts de 4 000 €, au titre du préjudice commercial formulée à l’encontre de la société [V] [N] pavage,
— fait droit à la compensation des dettes réciproques des sociétés L’Univers des jardins et Adrien Choblet pavage conformément à l’article 1347 du code civil,
— débouté la société [V] [N] pavage de sa demande de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [V] [N] pavage paiement de la somme de 3 903,30 € TTC à la société L’Univers des jardins au titre des frais d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— condamné la société [V] [N] pavage au paiement de la somme de 6 202 € TTC à la société L’Univers des jardins au titre des honoraires d’avocat,
— condamné la société [V] [N] pavage aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais éventuels d’exécution,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 99,48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société [V] [N] pavage a interjeté appel du jugement.
Dans le dossier opposant devant le tribunal judiciaire de Saint Malo, la société L’Univers des jardins à la SCI de la Vigne et la société [V] [N] pavage, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt.
Les dernières conclusions de la société [V] [N] pavage ont été déposées le 13 mai 2025 ; les dernières conclusions de l’intimée ont été déposées le même jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [V] [N] pavage demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2020 conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Univers des jardins au paiement de :
— en principal, remboursement de 11 137,50 euros
— au titre du coût de présentation de la requête 51,48 euros
— au titre des frais accessoires 4,28 euros
— au titre des frais de greffe 35,21 euros
— condamné L’Univers des jardins à payer cette somme en principal de 11 137,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur la somme en principal de 11 137,50 euros depuis une année entière à compter du 10 juillet 2019, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que la société [V] [N] pavage a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation de la dalle en béton érodé, confiée par la société L’Univers des jardins,
— condamné la société [V] [N] pavage au paiement de la somme de 16 594 € HT à la société L’Univers des jardins au titre de l’article 1231-1 du code civil et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
— fait droit à la compensation des dettes réciproques,
— débouté la société [V] [N] pavage de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné la société [V] [N] pavage au titre des frais d’expertise judiciaire ordonné par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— condamné la société [V] [N] pavage au paiement de la somme de 6 202 euros TTC à la société L’Univers des jardins au titre des honoraires d’avocat,
— condamné la société [V] [N] pavage aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais éventuels d’exécution,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
En conséquence :
— Condamner la société L’Univers des jardins à payer à la société [V] [N] pavage les sommes de :
o en principal : 11 137,50 euros,
o au titre du coût de présentation de la requête : 51,48 euros
o au titre des frais accessoires : 4,28 euros
o au titre des frais de greffe : 35,21 euros
— condamner la société L’Univers des jardins à payer la somme en principal de 11 137,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur la somme en principal de 11 137,50 euros depuis une année entière à compter du 10 juillet 2019, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société L’Univers des jardins,
— condamner la société L’Univers des jardins à devoir payer à la société [V] [N] pavage une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel,
— condamner la société L’Univers des jardins en tous les dépens de la procédure, d’instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
La société L’Univers des jardins demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la société [V] [N] pavage avait manqué à son obligation de résultat dans la réalisation de la dalle en béton érodée, confiée par la société L’Univers des jardins,
— condamné la société [V] [N] pavage à payer à la société L’Univers des jardins :
— 3903, 30 € au titre des frais d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, ainsi qu’à
— 6202 € TTC au titre des honoraires d’avocat que la société L’univers des jardins a été contraint d’exposer devant le tribunal de commerce ainsi que partiellement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo
— les entiers dépens de première instance en ce compris ceux liés à l’exécution,
— ordonné la compensation du montant de la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la société [V] [N] pavage avec le montant des sommes réclamées par cette dernière au titre du solde de son marché,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [V] [N] pavage à payer la somme de 16 594 euros HT à la société L’Univers des jardins au titre de l’article 1231-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [V] [N] pavage à payer la somme de 20.000 € HT soit 24 000 € TTC arrêté au jour du dépôt de son rapport et qui devra être réactualisé selon l’indice BT03 en vigueur le jour de l’arrêt rendu et subsidiairement à la somme de 20 653.21 € HT soit 24 783.85 € TTC arrêté au jour du dépôt du rapport et qui devra être réactualisé selon l’indice BT03 en vigueur le jour de l’arrêt,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société L’Univers des jardins au paiement des intérêts au taux légal et à leur capitalisation,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société L’Univers des jardins de sa demande tendant à voir la société [V] [N] pavage condamnée à payer à la société L’Univers des jardins la somme de 4000 € au titre du préjudice commercial subi,
— débouter la société [V] [N] pavage de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions l’encontre de la société L’Univers des jardins,
— condamner la société [V] [N] pavage au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société L’Univers des jardins au stade de l’appel.
— condamner la société [V] [N] pavage aux entiers dépens d’instance d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire relève que les désordres observés sont des fissures du dallage en béton érodé des allées de jardins de la propriété, non localisées sur une zone précise mais affectant l’ouvrage de manière sporadique et générale. Il qualifie ces fissures d’esthétiques.
Il distingue trois types de fissures et leur attribue des causes différentes : un retrait naturel du béton conjugué à une différence d’hygrométrie ponctuelle du béton lors de sa mise en oeuvre ou de son séchage pour les fissures de type 1, le positionnement inapproprié du joint de retrait pour les fissures de type 2 et l’absence de joint de dilatation pour les fissures de type 3.
L’expert estime que l’ensemble est de la responsabilité de la société [V] [N] paysage.
S’il considère que les fissures de moindre ampleur sont acceptables, il envisage en revanche la réfection complète des zones délimitées par le joint de retrait et affectés par les fissures de type 2 et 3. Il évalue le montant des travaux de réfection à la somme totale de 20 000 euros HT.
Il résulte des conclusions de l’expert qu’il n’existe aucune cause étrangère de nature à expliquer l’apparition des fissures.
Le lien de causalité entre l’exécution de la prestation de mise en oeuvre du béton érodé et l’apparition des dommages est suffisamment établi.
La responsabilité du sous-traitant
La société [V] [N] pavage fait valoir que le sous-traitant peut s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité à l’égard de l’entreprise principale s’il établit une faute de celle-ci. Elle soutient que la société L’Univers des jardins, spécialiste des activités de revêtements des allées et de maçonnerie liées à l’aménagement des jardins n’a pas conseillé le maître de l’ouvrage sur le choix du matériau, ne lui a fourni aucun plan d’exécution, n’a pas contrôlé et supervisé les travaux.
Le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, qui emporte présomption de faute et de causalité. Il ne peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité que s’il justifie d’un cas fortuit ou de force majeure ou une faute de l’entrepreneur principal. Le vice des matériaux ne peut constituer un fait exonératoire, sauf si le matériau a été imposé par l’architecte ou l’entrepreneur principal.
La société [V] [N] pavage, spécialisé en revêtements et maçonnerie, a accepté de mettre en oeuvre du béton érodé. Elle était tenue de la bonne réalisation de sa prestation.
L’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement de l’entrepreneur principal relatif à la prestation de mise en oeuvre du béton érodé.
La société [V] [N] pavage ne justifie d’aucun défaut de conseil ou de surveillance de l’entrepreneur principal à son égard. Ces éventuels manquements susceptibles d’avoir une incidence sur la responsabilité de la société L’Univers des jardins dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, sont sans effet sur la responsabilité du sous-traitant dans ses rapports avec la société L’Univers des jardins.
Faute de justifier d’une cause exonératoire de responsabilité, la société [V] [N] pavage est tenue à la réparation des dommages, quelle qu’en soit leur gravité, résultant de l’exécution de sa prestation.
La société [V] [N] pavage fait valoir que la société L’Univers des jardins ne justifie pas de son préjudice et du lien de causalité avec les désordres en ce qu’il n’est pas établi que le refus du maître de l’ouvrage de régler les facture de la société L’Univers des jardins soit lié aux fissures du béton érodé.
La société L’Univers des jardins a assigné la SCI de la Vigne le 28 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Saint Malo pour le paiement de factures dont celle correspondant à la mise en oeuvre du béton érodé de 15 731,59 euroso TTC. La société [V] [N] pavage a été assignée en garantie par la société L’Univers des jardins et les instances ont été jointes.
Le refus de paiement des factures par la SCI de La Vigne est consécutif au relevé de divers désordres dans un procès-verbal de constat du 16 septembre 2019 réalisé à sa demande qui notait notamment des fissures du béton érodé.
Par courrier du 27 août 2020, parmi les défauts reprochés à la réalisation du marché de la société L’Univers des jardins, la SCI de la Vigne invoquait la présence de « fissures très prononcées sur le béton érodé des allées (…) Cette dernière reste en litige avec son sous-traitant (…) Les joints d’étanchéité et de dilatation dans ces mêmes allées sont déficients (…) ».
Il est relevé que le maître de l’ouvrage n’a pas constitué avocat et s’il a retenu sa facturation, il n’a pas encore été statué sur la réclamation à ce titre de la société L’Univers des jardins.
Si la société L’Univers des jardins justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de son sous-traitant, elle ne justifie pas d’une demande actuelle de reprise des fissures par le maître de l’ouvrage, d’une demande indemnitaire de sa part, et partant, d’un préjudice né et actuel.
Faute de préjudice né et actuel, la responsabilité du sous-traitant qui suppose, outre ses manquements, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, l’ensemble des demandes en paiement de la société L’Univers des jardins ne peuvent qu’être rejetées. Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le sous-traitant au paiement des travaux de réparation.
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société [V] [N] paysage le coût d’une expertise relative à une instance distincte, toujours en cours, ainsi que le montant des honoraires d’avocats relatifs au déroulement de celle-ci.
Surabondamment, il est relevé que s’agissant du préjudice d’image et de réputation, la société L’Univers des jardins se contente de demander l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, sans formuler expressément de demande devant la cour en ce sens.
Sur le paiement de la facture
La société L’Univers des jardins demande à titre incident l’infirmation du jugement l’ayant condamnée au paiement du restant dû de la facture de la société Ardien [N] paysage et au paiement des intérêts avec capitalisation et le rejet des demandes de la société [V] [N] paysage. Toutefois, aux termes de ses écritures, elle n’appuie cette demande d’infirmation et de rejet des demandes adverses par aucune motivation. Ainsi, elle ne conteste pas le montant restant dû ou l’application des intérêts et de la capitalisation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L’Univers des jardins à régler la somme restant due de 11 135,50 euros à la société [V] [N] pavage majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 outre capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la compensation, aucune créance à l’encontre de la société [V] [N] pavage n’étant fixée.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, la société L’Univers des jardins sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société [V] [N] pavage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [V] [N] pavage du surplus de sa demande au titre de sa facturation,
— condamné la société [V] [N] pavage au paiement de la somme de 16 594 euros H.T. à la société L’Univers des jardins au titre de l’article 1 231 -1 du code civil et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
— fait droit à la compensation des dettes réciproques des sociétés L’Univers des jardins et Adrien Choblet pavage conformément à l’article 1347 du code civil,
— condamné la société [V] [N] pavage paiement de la somme de 3 903,30 euros TTC à la société L’Univers des jardins au titre des frais d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— condamné la société [V] [N] pavage au paiement de la somme de 6 202 euros TTC à la société L’Univers des jardins au titre des honoraires d’avocat,
— condamné la société [V] [N] pavage aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais éventuels d’exécution,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toute demande de la société L’Univers des jardins à l’encontre de la société [V] [N] pavage,
Condamne la société L’Univers des jardins aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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