Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/19635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19635 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-24-000695
APPELANTE
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ' BANQUE (CFCAL-BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 568 501 282 00012
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [D] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2016, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace-Lorraine Banque (ci-après la société CFCAL Banque) a consenti à Mme [D] [B] épouse [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 60 000 euros remboursable en 144 mensualités de 557,95 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 7,44 %, soit une mensualité avec assurance de 592,95 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CFCAL Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 18 avril 2024, la société CFCAL Banque a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024, a déclaré la société CFCAL Banque recevable en son action, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 9 359,33 euros arrêtée au 28 décembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, a débouté la société de crédit de sa demande de capitalisation et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [Z] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le tableau comparatif des caractéristiques financières des crédits versé par le demandeur était insuffisant en ce qu’il ne mentionnait que le montant approximatif des engagements souscrits pour seules caractéristiques financières.
Il a déduit les sommes versées avant déchéance du terme soit 50 321,15 euros, et les versements intervenus après déchéance du terme, soit 319,52 euros, du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 novembre 2024, la société CFCAL Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société CFCAL Banque demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles ne portaient pas sur la recevabilité ni sur le constat de la régularité de la déchéance du terme,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 32 590,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l’an, à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à lui payer la somme de 32 590,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Elle soutient tout d’abord qu’un éventuel manquement aux dispositions du code de la consommation concernant le document préalable aux regroupements de crédits n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et que ce manquement est d’interprétation stricte, que les cas de déchéance du droit aux intérêts ne peuvent pas être étendus à d’autres hypothèses que celles fixées par le code, que les montants étaient exacts et qu’elle a donc pleinement respecté son obligation d’information, en transmettant tous les ans le montant du capital restant dû.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [Z] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 5 février 2025 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
Après avoir examiné les pièces et suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 4 novembre 2025, la cour a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance, et ce avant le 25 novembre 2025.
Le 11 novembre 2025, la banque a envoyé un courrier à la cour indiquant produire toutes les pièces réclamées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société CFCAL Banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La non conformité du document relatif au regroupement de crédits
Pour les opérations de regroupement de crédits dont l’offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) imposent à l’organisme de crédit de remettre à l’emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information et de répondre à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
L’article R. 313-13 (devenu R. 314-20) impose que ce document d’information soit établi sur un support durable, liste les informations qui doivent y figurer et précise qu’elles doivent être présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Au nombre de ces informations figure « 5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur ».
Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l’obligation d’énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances.
Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n’est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le document produit en pièce 3, signé de l’emprunteur, liste les quatre crédits objets de l’opération de regroupement, le nom de l’organisme, le type de crédit, le montant restant dû, le montant des échéances mensuelles, le taux débiteur, la durée restant du crédit en mois, le montant des indemnités de remboursement anticipé, le délai de préavis du remboursement anticipé et l’estimation du montant nécessaire au remboursement anticipé ; il est accompagné en page 7 d’un tableau détaillant la situation avant et celle après regroupement.
La comparaison des mensualités payées par l’emprunteur au titre de l’ensemble des crédits déclarés, soit 1 293 euros, avec la mensualité proposée dans l’offre de prêt à savoir 592,95 euros, permettait aux emprunteurs de constater le gain de trésorerie mensuelle.
Ce document est donc parfaitement conforme aux exigences légales.
Le jugement de première instance sera donc infirmé s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à ce titre.
Les autres pièces
La société CFCAL Banque produit en outre :
— le contrat de prêt signé,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée,
— la fiche de solvabilité paraphée et signée et la copie de la pièce d’identité de Mme [Z], de son avis d’imposition 2015 et d’un justificatif de domicile,
— la notice d’assurance signée, et la fiche de synthèse des garanties,
— le courrier d’accompagnement à la réalisation du contrat de regroupement,
— la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1153 devenus 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CFCAL Banque produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 juillet 2023 et celle notifiant la déchéance du terme du 1er décembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Il en résulte que la société CFCAL Banque se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 725,69 euros au titre des échéances impayées
— 26 871,03 euros au titre du capital restant dû
— 8,54 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 30 605,26 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 1er décembre 2023 sur la seule somme de 30 596,72 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 304,68 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023.
La cour condamne donc Mme [Z] à payer ces sommes à la société CFCAL Banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de la société CFCAL Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, rien ne justifie de mettre à sa charge les dépens d’appel alors qu’elle n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CFCAL Banque conservera donc la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société CFCAL Banque recevable, a constaté la régularité de la déchéance du terme, a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [D] [B] épouse [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [D] [B] épouse [Z] à payer à la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace-Lorraine Banque les sommes de 30 605,26 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 1er décembre 2023 sur la seule somme de 30 596,72 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace-Lorraine Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2012-609 du 30 avril 2012
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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