Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 22/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00915 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FW4V
Minute n° 25/00128
[G] VEUVE [V], [V], [T], [T]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A. BANQUE CIC EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2017/02960
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [E] [G] veuve [V] agissant tant en sa qualité personnelle qu’en qualité d’héritière de M. [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidat du barreau de NANCY
Monsieur [O] [V] agissant en qualité d’héritier de M [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidat du barreau de NANCY
Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidat du barreau de NANCY
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidat du barreau de NANCY
INTIMÉES :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SA BANQUE CIC EST , représentée par son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD- KHODJA
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 1995 et 2011, Mme [A] [T], M. [Y] [T], [W] [V] et Mme [E] [V], M. [Z] [S] et Mme [C] [I] ont, chacun, confiés plusieurs sommes d’argent à M. [K] [F], courtier puis agent d’assurance, en vue de placements financiers.
Sans réponse à leurs demandes de déblocage des fonds, les consorts [T], [V], M. [S] et Mme [I] ont chacun, au cours de l’année 2012 déposé plainte contre M. [F].
Il a notamment été révélé au cours de l’enquête pénale que l’argent reçu par M. [F] avait été encaissé sur les comptes bancaires qu’il détenait auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de la SA Banque CIC Est.
Par jugement du 18 novembre 2015, M. [F] a été déclaré coupable d’abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d’un tiers.
Estimant que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est ont commis des manquements à leurs obligations de vigilance et de surveillance des opérations qu’ils ont eu à connaitre au cours de leurs relations d’affaires ainsi qu’à leurs obligations de déclaration de mouvements financiers suspects, les consorts [T], [V], M. [S] et Mme [I] ont entendu rechercher la responsabilité de ces établissements bancaires.
Ainsi, par actes d’huissier délivrés le 20 octobre 2017, les consorts [T], [V], M. [S] et Mme [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est, chacune prise en la personne de son représentant légal, aux fins de le voir, au visa des dispositions des articles L. 561-6 et L. 561-15 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil et 1231-1 du même code :
Dire et juger leurs demandes recevables ;
En conséquence,
Dire et juger que SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est ont commis une faute en manquant à leurs obligations de vigilance et de surveillance des comptes bancaires de M. [F], ainsi qu’à leur obligation de déclaration ;
Dire et juger la responsabilité de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser, au titre du préjudice financier, les sommes de :
116 500 euros à M. et Mme [T]
105 000 euros à M. et Mme [V]
10 000 euros à M. [S] et Mme [I]
Condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [S] et Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamner la SA Banque CIC Est à verser, au titre du préjudice financier, les sommes de :
196 000 euros à M. et Mme [T]
80 000 euros à M. et Mme [V]
Condamner conjointement et solidairement la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est à verser, au titre de leur préjudice moral, les sommes de :
20 000 euros à M. et Mme [T],
20 000 euros à M. et Mme [V],
Condamner conjointement et solidairement la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 03 juin 2020, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, outre le débouté des demandes adverses et la condamnation des demandeurs aux frais et dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandé au tribunal de :
Avant dire droit, enjoindre les demandeurs à produire les procès verbaux de l’enquête pénale contre M. [F] afin d’éclairer la juridiction sur la date de connaissance réelle des faits ;
Dire et juger les prétentions des demandeurs irrecevables comme prescrites.
Par conclusions du 16 décembre 2019, la SA Banque CIC Est a notamment demandé au tribunal de dire et juger les prétentions des demandeurs irrecevables.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné la réouverture des débats, ordonne en conséquence la révocation de I’ordor1nance de clôture en date du 17 novembre 2020.
invité M. [S] et Mme [I] à produire toutes explications utiles permettant d’éclairer le tribunal quant à la position adoptée par eux dans le présent litige, en précisant si la circonstance que les dernières conclusions des demandeurs dont est saisi le tribunal, soit les conclusions n°2 notifiées aux avocats des parties adverses le 8 septembre 2020 par voie de RPVA déposées uniquement au nom de M. et Mme [T] et de M. et Mme [V], sans plus ni faire mention d’eux ni faire état de quelconque prétention élevée par eux, procède de leur renonciation à exercer leur recours, le cas échéant ainsi de leur désistement de leur action ou de l’instance engagée par eux, ou d’une autre cause,
invité M. et Mme [T], M. et Mme [V], le cas échéant M. [S] et Mme [I] à produire l’avis à victime du 6 septembre 2013 et le jugement en date du 18 novembre 2015 du tribunal correctionnel de Metz ayant condamné M. [F] pour des faits d’abus de confiance,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et réservé les frais et dépens.
[W] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Constaté que, selon dernières conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie de RPVA le 15 juin 2021, M. [S] et Mme [I] ne forment plus de demandes à l’encontre de Ia SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de la SA Banque CIC Est chacune prise en la personne de leur représentant légal ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal de sa demande avant dire droit en injonction de production de pièces ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par elle à l’encontre de l’action en indemnisation formée par M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [S] et Mme [I] ;
Déclaré en conséquence M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [S] et Mme [I] recevables en leur action en indemnisation en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. ET Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal :
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant quelle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal :
Débouté la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par elle à l’encontre de l’action en indemnisation formée par M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [S] et Mme [I] ;
Déclaré en conséquence M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [S] et Mme [I] recevables en leur action en indemnisation en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Rejeté la demande de M. et Mme [T] et M. et Mme [V] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [S] et Mme [I] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [S] et Mme [I] à payer à la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [T], M. et Mme [V], M. [S] et Mme [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 avril 2022, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 19 avril 2022, Mme [G] veuve [V] et M. [O] [V], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualités d’héritiers de [W] [V], ainsi que M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. ET Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal :
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant quelle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal :
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
Rejeté la demande de M. et Mme [T] et M. et Mme [V] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. et Mme [T], M. et Mme [V], à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [T], M. et Mme [V], à payer à la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [T], M. et Mme [V] aux entiers dépens ;
M. [S] et Mme [I], intimés dans la déclaration d’appel, n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par note RPVA du 09 aout 2022, les appelants ont demandé à ce que soit constaté le désistement partiel de leur appel, uniquement en ce qu’il a été formé à l’encontre de M. [S] et Mme [I], précisant le maintien de leur appel à l’encontre de la SA Banque Populaire et de la SA Banque CIC Est.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment donné acte aux appelants de leur désistement d’appel à l’égard de M. [S] et Mme [I] et dit que le désistement valait acquiescement à la décision déférée à leur égard.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SA Banque CIC Est ont, chacune, formé appel incident par voie de conclusion, demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription et déclaré en conséquence les consorts [T], [V], M. [S] et Mme [I] recevables et statué sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [T] et [V] demandent à la cour de :
« déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [G], veuve [V], M. [V], Mme [T] et M. [T] ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Metz le 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
débouté Mme [T] et M. [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal ;
débouté M. [W] [V] et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal ;
débouté Mme [T] et M. [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal ;
débouté M. [W] [V] et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal ;
débouté Mme [T] et M. [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
débouté M. [W] [V] et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
débouté Mme [T] et M. [T] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
débouté M. [W] [V] et Mme [V] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral en tant qu’elle est dirigée à titre principal et à titre subsidiaire à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
rejeté la demande de Mme [T], de M. [T], de M. [W] [V] et Mme [V] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [T], M. [T], M. [W] [V] et Mme [V] à payer à la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal et à la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et par conséquent,
Statuant à nouveau,
juger que la SA BPLAC et la Banque CIC Est, présentateurs des chèques litigieux et teneurs des comptes bancaires de M. [F] ont manqué à leur devoir de vigilance et de vérification ;
Pour M. et Mme [T],
condamner la SA BPALC à verser à M. et Mme [T] la somme de 116 500 euros en réparation de leur préjudice financier ;
condamner la Banque CIC Est à verser à M. et Mme [T] la somme de 196 600 euros en réparation de leur préjudice financier ;
À titre subsidiaire,
condamner la SA BPALC à verser à M. et Mme [T] la somme de 110 675 euros (soit 95 % du préjudice financier subi) en réparation de la perte de chance d’éviter l’encaissement des chèques détournés et de pouvoir récupérer les sommes détournées par M. [F] ;
condamner la Banque CIC Est à verser à M. et Mme [T] la somme de 186 770 euros (soit 95 % du préjudice financier subi) en réparation de la perte de chance d’éviter l’encaissement des chèques détournés et de pouvoir récupérer les sommes détournées par M. [F] ;
En tout état de cause,
condamner conjointement et solidairement la SA BPALC et la SA Banque CIC Est à verser à M. et Mme [T] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral;
Pour M. et Mme [V],
condamner la SA BPALC à verser à M. [O] [V] et Mme [G] veuve [V] la somme de 105 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. et Mme [V] la somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
À titre subsidiaire,
condamner la SA BPALC à verser à M. [O] [V] et Mme [G] veuve [V] la somme de 99 750 euros (soit 95 % du préjudice financier subi) en réparation de la perte de chance d’éviter l’encaissement des chèques détournés et de pouvoir récupérer les sommes détournées par M. [F] ;
condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [O] [V] et Mme [G] veuve [V] la somme de 76 000 euros (soit 95 % du préjudice financier subi) en réparation de la perte de chance d’éviter l’encaissement des chèques détournés et de pouvoir récupérer les sommes détournées par M. [F] ;
En tout état de cause,
condamner conjointement et solidairement la SA BPALC et la SA Banque CIC Est à verser à M. [O] [V] et Mme [G] veuve [V] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
En toute état de cause,
condamner la SA BPALC et la SA Banque CIC Est conjointement et solidairement à verser à Mesdames et Messieurs [T] et [V] la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA BPALC et la SA Banque CIC Est aux entiers dépens en première instance et en charge d’appel ;
Rejetant les appels incidents,
confirmer pour le surplus le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ».
Par conclusions du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour d’appel de :
« déclarer au besoin d’office irrecevable l’appel de Mme [G] veuve [V] (prise à titre personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), M. [V] (pris en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), Mme [T] et M. [T] et subsidiairement, le rejeter ;
accueillir le seul appel incident de la SA BPALC,
infirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :
débouté la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par elle à l’encontre de l’action en indemnisation formée par Mme [T], M. [T], M. [W] [V], Mme [V], M. [S] et Mme [I] ;
déclaré en conséquence Mme [T], M. [T], M. [W] [V], Mme [V], M. [S] et Mme [I] recevables en leur action en indemnisation en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal ;
statué au fond en conséquence ;
Et statuant à nouveau,
enjoindre aux appelants, par arrêt avant dire droit, de produire les pièces 19 et 20 en leur intégralité ;
déclarer Mme [G] veuve [V] (prise à titre personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), M. [V] (pris en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), Mme [T] et M. [T] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes comme étant prescrites ;
déclarer Mme [G] veuve [V] (prise à titre personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), M. [V] (pris en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux de préciser leurs droits dans la succession de feu M. [W] [V] ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement du 27 janvier 2022, par adoption de motifs et subsidiairement par adjonction de motifs ou substitution de motifs ;
Encore plus subsidiairement,
juger que les demandeurs sont responsables à hauteur de 90 % de leur préjudice et la SA BPALC à hauteur de 10 % du préjudice et limiter les condamnations dans ces proportions ;
En tout état de cause,
déclarer Mme [G] veuve [V], M. [V] (pris en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), Mme [T] et M. [T] irrecevables, et subsidiairement mal fondés, en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter ;
confirmer le jugement, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles d’instance ;
condamner in solidum Mme [G] veuve [V], M. [V] (pris en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), Mme [T] et M. [T] aux entiers dépens d’appel ;
condamner in solidum Mme [G] veuve [V], M. [V] (pris en qualité d’héritier de feu M. [W] [V]), Mme [T] et M. [T] à payer à la SA BPALC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ».
Par conclusions du 15 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour d’appel de :
« déclarer, au besoin d’office, irrecevable l’appel de Mme [G] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V], de M. [V], pris en sa qualité d’héritier de feu M. [W] [V], de Mme [T] et M. [T], et subsidiairement le rejeter ;
accueillir le seul appel incident de la SA Banque CIC Est ;
infirmer le jugement RG 2017/02960 rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
débouté la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par elle à l’encontre de l’action en indemnisation formée par Mme [T], M. [T], M. [W] [V], Mme [V], M. [S] et Mme [I] ;
déclaré en conséquence Mme [T], M. [T], M. [W] [V], Mme [V], M. [S] et Mme [I] recevables en leur action en indemnisation en tant qu’elle est ainsi dirigée à l’encontre de la SA Banque CIC Est prise en la personne de son représentant légal ;
statué au fond en conséquence ;
Statuant à nouveau,
déclarer Mme [G] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V], M. [V], pris en sa qualité d’héritier de feu M. [W] [V], Mme [T] et M. [T], irrecevables en l’ensemble de leurs demandes comme étant prescrites ;
déclarer Mme [G] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V], M. [V], pris en sa qualité d’héritier de feu M. [W] [V], irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux de préciser leurs droits à la succession de feu M. [W] [V] et d’en justifier ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement RG 2017/02960 rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, au besoin par adoption de motifs, et subsidiairement par adjonction ou substitution de motifs ;
En tout état de cause,
débouter purement et simplement Mme [G] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V], M. [V], pris en sa qualité d’héritier de feu M. [W] [V], Mme [T] et M. [T], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum Mme [G] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V], M. [V], pris en sa qualité d’héritier de feu M. [W] [V], Mme [T] et M. [T], aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
condamner in solidum Mme [G] veuve [V], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de feu M. [W] [V], M. [V], pris en sa qualité d’héritier de feu M. [W] [V], Mme [T] et M. [T] à payer la SA Banque CIC Est la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Il est invoqué l’application de l’article 562 du code de procédure civile et le fait que les conclusions justificatives d’appel ne contiendraient aucune critique du jugement. Pour autant, il ressort de l’acte d’appel dans son objet et portée, une demande d’annulation et d’infirmation du jugement en ce qu’il a « ' » et il s’en suit la liste des dispositions critiquées. Le fond de toutes les conclusions déposées reprend cette critique ainsi que le dispositif de toutes les conclusions qui tend à l’infirmation. Dés lors les dispositions de l’article 562 sont respectées.
Aussi l’appel est recevable.
II- Sur la qualité à agir des consorts [V] ès qualités d’héritier de [W] [V]
Alors que la clôture de l’affaire de première instance est intervenue le 12 octobre 2021 que l’audience a eu lieu le 18 novembre 2021 et que le jugement entrepris a été rendu le 27 janvier 2022, il apparait que [W] [V] est décédé le [Date décès 6] 2021 soit entre les débats et le délibéré. Dés lors le jugement a correctement été rendu en intégrant comme partie [W] [V] même si ce dernier était décédé en cours de délibéré.
[W] [V] étant décédé avant l’appel, c’est également de manière régulière que ses héritiers qui justifient de cette qualité en appel sont intervenus pour interjeter appel. Mme [V] et son fils [O] [V] justifient donc d’une qualité à agir en qualité d’épouse et de fils de [W] [V].
Sur les premières conclusions d’appel, il est mentionné qu’ils sollicitent que soit déclaré recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] [G], veuve [V], M. [O] [V]. S’il n’est pas mentionné que Mme [G] intervient en son nom personnel et en qualité d’héritier, ni la qualité d’héritier de M. [O] [L], cette qualité découle des pièces du dossier, la cour n’ayant pas pour condamner au paiement de dommages et intérêts à répartir les sommes allouées en fonction de la dévolution successorale de [W] [V].
Ils ont en outre un intérêt à agir en considérant que [W] [V] a subi un préjudice du fait des agissements des banques.
Il convient de rejeter les prétentions de ce chef.
III- Sur la recevabilité des demandes des consorts [V] en qualité d’héritiers de [W] [V]
Selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si Mme [V] et son fils sont intervenu à l’acte d’appel du 14 avril 2022 en qualité d’héritier de [W] [V], il ressort de leurs premières conclusions d’appel les élements suivants :
« Il est demandé à la Cour d’Appel de Metz de bien vouloir :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] [G], veuve [V], M. [O] [V], Mme [A] [T] et M. [Y] [T]
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Metz le 27 janvier 2022 ;
Et par conséquent,
Pour M. et Mme [T],
— Condamner la Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine à verser à M. et Mme [T] la somme de 116.500 euros au titre de leur préjudice financier ;
— Condamner le Banque CIC Est à verser à M. et Mme [T] la somme de 196.600 euros au titre de leur préjudice financier ;
— Condamner conjointement et solidairement la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est à verser à M. et Mme [T] la somme 20.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Pour M. et Mme [V] :
— Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. et Mme [V] la somme de 105.000 euros au titre de leur préjudice financier ;
— Condamner la Banque CIC Est à verser à M. et Mme [V] la somme de 80.000 euros au titre de leur préjudice financier ;
— Condamner conjointement et solidairement la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est à verser à M. et Mme [V] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
En toute état de cause,
— Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la Banque CIC Est conjointement et solidaire à verser à Mesdames et Messieurs [T], [V], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la BPALC et la Banque CIC est aux entiers dépens,
— Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz »
Si dans la demande de condamnation il est seulement demandé de condamner à payer à M. et Mme [V] une somme, au début du dispositif il est clairement sollicité de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] [G], veuve [V], M. [O] [V], Mme [A] [T] et M. [Y] [T].
Dès lors il est clairement fait référence en tête du dispositif des conclusions au fils de [W] [V] [O] et à l’épouse de [W] [V] et le fait que ne soit mentionné que M. et Mme [V] dans les prétentions n’entache pas d’irrecevabilité leurs demandes.
IV- Sur la prescription de l’action
Il est constant que l’action en responsabilité à l’égard d’un établissement bancaire se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient de relever que l’action des appelants n’est pas fondée sur l’abus de confiance dont ils ont été victimes, mais sur le défaut de vigilance qu’ils imputent aux banques.
Aussi le point de départ du délai de prescription de leur action ne peut être fixé au moment où ils ont eu conscience de l’abus de confiance dont ils ont été victimes, mais se situe au moment où ils ont eu ou pouvaient avoir conscience de la faute de vigilance qu’ils imputent aux banques.
Les appelants reprochent aux banques d’avoir encaissé les chèques émis dans un contexte qui aurait dû les alerter sur les agissements de M. [F]. Le mode opératoire de M. [F] a été caractérisé lors de l’enquête judicaire, tel que cela ressort des pièces produites, par des investigations datées des 12, 14, 20, 21, 23 novembre 2012 et par une audition de garde à vue du 28 novembre 2012.
Toutefois les victimes n’ont eu connaissance des éléments d’enquête que postérieurement lors de la délivrance à leur conseil d’une copie de la procédure.
Dès lors, le 20 octobre 2012, date du point de départ du délai de prescription, ils n’étaient pas en mesure de connaitre le mode opératoire de M. [F] et de caractériser le cas échéant un défaut de vigilance des établissements bancaires.
Leur action qui a débuté par l’assignation du 20 octobre 2017 n’est pas prescrite.
V- Sur la faute des établissements bancaires
Il est constant et admis en jurisprudence depuis de nombreuses années que les établissements bancaires sont tenus à des obligations de vigilance et qu’ils ne peuvent prêter leur concours à des mouvements anormaux de fonds sur des comptes bancaires (voir notamment Cass.com. 11janvier 1983).
Si les dispositions relatives à Tracfin et du code monétaire et financier ont accentué les obligations à l’égard des banques et ont constamment évolué au cours des 15 dernières années, l’obligation générale de vigilance telle que soutenue est constamment admise et reconnue.
Il appartient donc aux appelants d’établir que les circonstances particulières de l’espèce imposaient aux intimées de faire preuve d’une vigilance particulière qui aurait dû les conduire à refuser de procéder à l’encaissement des chèques objet du litige.
Les chèques litigieux sont les suivants :
Epoux [V] encaissement sur des comptes BPALC :
30 000 euros émis le 21 octobre 2008 ordre Swisslife au cabinet [F]
5000 euros émis le 4 mars 2010 ordre Cabinet [F] ESCA
40 000 euros émis le 4 mars 2010 ordre Cabinet [F] ESCA
30 000 euros émis le 3 octobre 2011 ordre Cabinet [F] [K]
Consorts [V] encaissement sur des comptes CIC Est
80 000 euros émise le 12 mai 2008 ordre Cabinet [F] Swisslife
Epoux [T] encaissement sur des comptes BPALC :
6000 euros retiré le 13 avril 2009 ordre [K] [F]
34000 euros émis le 20 septembre 2009 ordre Cabinet [F]
10 000 euros retiré le 2 novembre 2010 ordre cabinet [F]
6 000 euros retiré le 22 décembre 2010 ordre Cabinet [F]
5000 euros retiré le 11 septembre 2010 ordre Cabinet [F]
5000 euros retiré le 11 septembre 2010 ordre Cabinet [F]
17 000 euros émis le 1er Janvier 2011 ordre Cabinet [F]
3000 euros émis le 6 janvier 2011 ordre [F] [K]
5000 euros émis le 12 septembre 2010 ordre Cabinet [F]
10 000 euros émis le 9 juillet 2011 ordre [F] [B].
Epoux [T] encaissement sur des comptes CIC Est, ils invoquent cinq chèques l’un de 2005 pour 160 000 euros, deux chèques émis en 1996 l’un en 1995 et un autre en 2003, ces chèques ne sont pas produits.
Sur les anomalies relatives aux mentions sur les chèques
Il convient de relever que les chèques encaissés par M. [F] et avec pour ordre Cabinet [F] ont été établis par les victimes elles-mêmes, si en réalité les chèques étaient destinés à des compagnies d’assurances ou pour des supports financiers et que M. [F] les a encaissés à titre personnel au lieu de les remettre ou de les utiliser pour ses clients, ces chèques correspondaient à une activité professionnelle de M. [F] en qualité de courtier. La manipulation de M. [F] qui demandait aux victimes de mentionner l’ordre du chèque au cabinet [F] au lieu des assureurs ou organismes financiers ne pouvaient être connue des banques.
Sur plusieurs chèques, il est mentionné « cabinet [F] Swisslife » ou « cabinet [F] Esca », cet ajout ne peut constituer une anomalie apparente dans la mesure où le cabinet [F] y apparait clairement et ce de la main des clients eux-mêmes. La mention de la compagnie d’assurance apparait comme un élément de mémoire pour les ordonnateurs du chèque et il ne s’agit pas d’un ajout de M. [F]. Cela ne concerne d’ailleurs que les consorts [V] pour 2 chèques en 2008 espacés de plusieurs mois et deux chèques en 2010. Cela ne peut constituer une anomalie apparente.
Sur le chèque encaissé sur le compte de l’épouse de M. [F] sur lequel il est ajouté à [F] la mention Tham, il n’y apparait aucune rature de sorte qu’aucune anomalie ne ressort de cet ajout même s’il est frauduleux.
Il n’est démontré aucune autre anomalie relative aux mentions sur les chèques qui ressortiraient des procédés utilisés pour d’autres victimes de M. [F].
Sur les anomalies relatives aux mouvements bancaires
Il ressort du réquisitoire définitif qu’il a été identifié 52 victimes pour un montant total de détournements de l’ordre de 3 millions d’euros, que M. [F] a commencé ses détournements en 1989. Il ressort également des documents produits qu’il avait une activité professionnelle reconnue et qu’il a organisé une sorte de « cavalerie » afin de rembourser au fur et à mesure certaines personnes avec les fonds provenant d’autres victimes et ce afin de dissimuler son activité illicite.
Il en ressort qu’entre 1989 et 2012 date des vérifications des enquêteurs de Tracfin et des investigations des gendarmes soit sur plus de 20 ans, il a exercé une activité professionnelle en procédant à des détournements réguliers sans que rien ne laisse supposer des agissements délictueux. Il a donc procédé à des encaissements conséquents pendant toutes ces années sans difficulté particulière. Aussi l’importance des encaissements en termes de montants des chèques et en termes de nombre de chèques ne pouvait apparaitre anormale pour les établissements bancaires qui connaissaient l’activité professionnelle de M. [F] et son implication locale en qualité de professionnel reconnu. Une anomalie apparente aurait pu être constatée si sur une seule et courte période M. [F] avait obtenu des remises de chèques conséquentes alors qu’il n’en avait pas l’habitudes mais des remises habituelles importantes ne pouvaient constituer des anomalies apparentes.
En outre, les sommes ont été remises volontairement par les victimes qui ont émis les chèques, renseigné de leur main correctement l’ordre à savoir M. [F] ou Cabinet [F]. M. [F] est en conséquence apparu comme mandataire de ces personnes qui trouvaient normal qu’il encaisse les sommes remises afin de les remettre in fine aux compagnies d’assurance ou à des organismes pour des placements. Ce procédé a été utilisé de manière habituelle pendant 20 ans et a pu être dissimulé aux victimes du fait de la « cavalerie » opérée.
Cette méthode si elle était en réalité malhonnête n’est pas apparue ainsi auprès des victimes qui si elles avaient été interrogées auraient confirmé avoir remis en connaissance de cause les chèques à M. [F]. Dès lors que les encaissements étaient volontairement souhaités par les mandants la banque ne pouvait détecter aucune anomalie.
S’il est évoqué dans le réquisitoire définitif que l’analyse (par Tracfin) détaillée des comptes professionnels mettait en exergue un profit disproportionné par rapport à la rémunération habituelle d’un courtier en assurance, alors que les banque ne dispose d’aucun pouvoir d’immixtion et ne dispose pas d’enquêteurs, elle ne pouvait déceler des disfonctionnements qui ne sont apparus qu’à la suite d’une analyse détaillée par les enquêteurs de Tracfin des comptes et des vérifications sur l’absence d’affectation de ces sommes à des supports financiers ou à des compagnies d’assurance.
Il est soutenu que M. [F] aurait ouvert 12 comptes bancaires dans les livres du CIC Est et 20 comptes dans les livres auprès de la BPALC. Pour autant, s’agissant des 12 comptes du CIC, il ne s’agit que de comptes qui se sont succédés et il n’est produit aucun élément des versements réalisés sur ces comptes, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun indice sur d’éventuelles anomalies apparentes.
S’agissant des comptes BPALC, il ressort des pièces produites que seuls trois comptes bancaires se terminant pas 916, 656, 314 ont enregistrés des dépôts de chèques et non une vingtaine comme soutenu, de sorte qu’a ce titre il n’est relevé rien d’anormal. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune investigation auprès de la BPALC et du Cial au sujet de ces autres ouvertures.
Si M. [F] a utilisé l’argent détourné pour des jeux en ligne ou pour des retraits dans les casinos alors que ces activités ne sont pas illicites, les organismes bancaires ne pouvaient en déduire des anomalies apparentes.
Sur le fait que l’épouse de M. [F] ait pu encaisser des chèques alors qu’elle était sans travail, il est relevé par les enquêteurs qu’entre le 31 mai 2011 et le 31 janvier 2012 des remises de chèques pour 41 424 euros ont été effectuées. Cette somme n’apparait pas anormale et ce d’autant que les encaissements se sont échelonnés. Les éléments relatifs au période antérieures ne sont pas produits. Il n’apparait ainsi aucune anomalie qui aurait pu être détectée.
En outre s’agissant de la responsabilité de la banque CIC Est venant aux droits du Cial, il convient de relever que l’enquête à porté sur une période de quatre ans. Or, à l’exception du chèque de 80 000 euros de M. et Mme [V] émis en 2008, les chèques des époux [T] et [V] ont été remis sur une période antérieure, de sorte qu’il est ignoré les fonctionnements des comptes sur la période de remise de ces chèques.
Il est reproché aux banques de n’avoir pas clôturé les comptes de M. [F] après sa radiation de l’ORIAS en 2011. Or le texte relatif à la publicité des radiations n’est rentré en vigueur qu’en janvier 2013, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
VI- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne l’application des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [E] [G] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de M. [W] [V], M. [O] [V] en sa qualité d’héritier de M. [W] [V], Mme [A] [T], M. [Y] [T] aux dépens d’appel, de condamne in solidum Mme [E] [G] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de M. [W] [V], M. [O] [V] en sa qualité d’héritier de M. [W] [V], Mme [A] [T], M. [Y] [T] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 3000 euros et à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Déclare recevables comme non prescrites les demandes des appelants ;
Déclare recevables les demandes de Mme [G] Veuve [V] et M. [O] [V] comme ayant valablement été contenues dans les premières conclusions d’appel ;
Dit que Mme [G] Veuve [V] et M. [O] [V] sont recevables à agir en qualité d’héritier de M. [W] [V] et dispose d’un intérêt à leur action ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [E] [G] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de M. [W] [V], M. [O] [V] en sa qualité d’héritier de M. [W] [V], Mme [A] [T], M. [Y] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [E] [G] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de M. [W] [V], M. [O] [V] en sa qualité d’héritier de M. [W] [V], Mme [A] [T], M. [Y] [T] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [E] [G] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de M. [W] [V], M. [O] [V] en sa qualité d’héritier de M. [W] [V], Mme [A] [T], M. [Y] [T] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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