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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YQ
Décision déférée – 28 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban -
[E] [Y] épouse [S]
[K] [S]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°195
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [E] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, [E] [Y] et [K] [S] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 28 novembre 2023 qui les a notamment condamnés avec exécution provisoire de droit, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 45.310,06 €, augmentée des intérêts contractuels de 2,35% sur la somme de 42.176,05 € et des intérêts au taux légal sur la somme de 2.896,23 € à compter du 30 juin 2022 ainsi que la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 16 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 10 octobre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 16 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées demandant au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Radier du rôle l’appel interjeté par Monsieur et Madame [S], enrôlé sous le numéro 24/110 ;
Condamner Monsieur et Madame [S] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [E] [Y] et [K] [S] demandant de :
Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées à verser une indemnité de 1 500 € à Monsieur [K] [S] et Madame [E] [Y] par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées aux dépens de l’instance.
Motifs de la décision
L’action ayant été introduite par assignation du 28 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Montauban, la demande de radiation de l’affaire en appel doit être examinée au visa de l’article 524 nouveau du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l’article 3 dudit décret abrogeant l’ancien article 526 du cpc et qui s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 16 mai 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que les appelants ont conclu le 9 avril 2024.
— Sur le fond :
Les appelants n’ont pas exécuté intégralement le jugement assorti de l’exécution provisoire.
En effet, ils ont seulement versé un acompte d’un montant de 42.176,05 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées sur la somme totale due de 49.143, 11 euros.
Cependant, si les appelants dénoncent le fait que le juge dispose d’un pouvoir de contrôle de proportionnalité entre la nécessité d’exécuter la décision frappée d’appel et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge d’appel ils ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ni le fait que l’exécution de celui-ci est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives conformément aux seules exigences de l’article 524 du cpc. Il n’est donc pas privé du droit d’accès au juge d’appel ; il suffit d’exécuter la décision dont il ne justifie pas être dans l’impossibilité de l’exécuter.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclare recevable la demande de radiation,
Ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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