Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 juin 2026, n° 26/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02047 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIPQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 13 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [R] [X];
Vu l’arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 27 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [R] [X] ;
Vu la requête de Mme [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [R] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 14h52 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de PREFET DES HAUTS DE SEINE pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mai 2026 à 12h45 jusqu’à son départ fixé le 26 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [X] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 juin 2026 à 13h21 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au PREFET DES HAUTS DE SEINE,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [T] [U] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [U] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DES HAUTS DE SEINE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [R] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame [R] [X] déclare être née le 29 octobre 1994 à [Localité 2] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l’objet d’un arrêté en date du 13 février 2026 portant obligation de quitter le territoire. Le 27 mai 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son endroit un arrêté portant placement en rétention administrative.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 29 mai 2026 à 15h03, Madame [R] [X] a contesté la régularité des décisions ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine par requête reçue au greffe du tribunal de Rouen le 30 mai 2026 à 9h35 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance du 31 mai 2026 rendue à 14h52, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention administrative de Madame [R] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 31 mai 2025 à 12h45, soit jusqu’au 26 juin 2026 à 24 heures.
Madame [R] [X] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 à 13h20, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention,
o en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des conditions de son interpellation,
o en raison de la violation de l’article L 141 – 2 du CESEDA sur l’absence interprète,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Madame [R] [X] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 et du principe selon lequel la rétention administrative ne peut être décidée qu’autant qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement. Et de souligner que contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, elle est hébergée de manière stable chez Emmaüs à [Localité 3] et qu’il s’agit d’une adresse connue de l’administration. Elle produit également une copie de son passeport. Elle ajoute n’avoir jamais été assignée à résidence alors même qu’elle bénéficie d’un logement stable.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative, après avoir rappelé les éléments d’identité de Madame [R] [X], précise qu’elle déclare être entrée en France irrégulièrement depuis 2019 mais qu’elle n’apporte pas de preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire durant cette période. Elle ne démontre pas avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; qu’il est précisé qu’elle est connue par ailleurs au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol simple, violation de domicile, vol à l’étalage. L’autorité préfectorale rappelle qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 13 février 2026, sans que pour autant elle quitte la France. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de document d’identité et de voyage et qu’elle est connue sous différentes identités et enfin qu’elle n’a pas respecté sa précédente mesure d’éloignement, manifestant ainsi sa volonté de s’y soustraire.
Le préfet retient en conséquence que Madame [R] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
La cour estime, au vu des éléments dont la teneur vient d’être rappelée que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de Madame [R] [X], dans la mesure où d’une part l’intéressée ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation et qu’elle a manifesté son opposition à retourner dans son pays d’origine.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Madame [R] [X] rappelle les dispositions de l’article L743 – 9 du CESEDA et celle article R743 – 2 du code qui prévoient que la requête, à peine d’irrecevabilité, doit être motivée, datée, signée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; et de préciser qu’en l’espèce son recours devant le tribunal administratif contre la mesure d’éloignement ne figure pas dans le registre.
SUR CE,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par Madame [R] [X] elle-même, sans qu’elle n’en précise la date, devant les juridictions administratives.
Toutefois il s’agit d’un recours formé par l’intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
o Sur le recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des conditions de son interpellation :
Madame [R] [X] rappelle les dispositions de l’article 78 – 2 du code de caution pénale. Elle précise qu’elle a été contrôlée sur le fondement de l’article 78 – 2 alinéas un du code de ce pénal sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée. Elle estime en conséquence que la procédure est irrégulière.
SUR CE,
Les éléments de la procédure permettent d’établir, que les forces de l’ordre ont agi dans le cadre d’une enquête de flagrance au visa des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale pour des faits qualifiés de tentative de meurtre en réunion ; qu’il est expressément indiqué que l’interpellation des personnes présentes dans un squat en question s’est déroulé en flagrance également en conformité avec les dispositions de l’article 78 – 2 du code de procédure pénale qui dispose : "les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. ' "
Qu’en l’espèce l’apparence d’une victime au sol ayant reçu un coup de couteau permet d’effectuer un contrôle des personnes sur les lieux de ces faits.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation des articles L141 – 2 du CESEDA sur l’absence d’interprète :
Madame [R] [X] précise qu’elle ne parle que quelques mots de français et qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au moment de la notification des décisions qui la concernaient.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer qu’à l’occasion de son placement en garde à vue, il a été rappelé à Madame [R] [X] qu’elle pouvait bénéficier d’un interprète (page 64) ; qu’elle a pu exercer ses droits et qu’elle a ainsi indiqué qu’elle ne désirerait pas faire prévenir par téléphone ni sa famille ni une personne avec laquelle elle demeure’ que les procès-verbaux sont signés de l’intéressée qui a demandé à être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat commis d’office. Qu’à l’occasion de son audition en présence de son avocat, elle n’a soulevé aucune objection sur l’absence d’un interprète en langue arabe et qu’elle a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par les services de police.
Qui n’est pas fait mention qu’elle ait demandé l’assistance d’un interprète à l’occasion de la notification de la décision de placement en rétention administrative ni même lors de son arrivée au CRA (page 96).
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Madame [R] [X] considère que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles puisque le consulat été saisi près de 24 heures après son placement.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que les autorités consulaires étrangères ont été saisies le 28 mai 2026 229 pour une arrivée de Madame [R] [X] au centre de rétention administrative de le 27 mai 2026 à 14 30, le délai n’apparaissant pas excessif.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 02 Juin 2026 à 11H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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