Confirmation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 juin 2026, n° 26/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02098 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KISU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
Anne-Sophie de BRIER, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Maritime du 27 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [I] [S], né le 12 [13 selon d’autres documents et les déclarations de l’intéressé à l’audience] avril 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, décision ayant pris effet le 29 mai 2026 à 10h22 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 17h10 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [S], déclarant recevable la requête de la préfecture et autorisant le maintien de M. [S] en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 juin 2026 à 10h22 jusqu’au 27 juin 2026 à 24h00, et accordant au retenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 juin 2026 à 16h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE SEINE MARITIME,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Monsieur [A] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]';
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [A] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S], appelant, sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, l’annulation du placement en rétention administrative et la mainlevée de ce placement.
A l’appui de ses demandes, M. [S] soutient que :
— la requête préfectorale était irrecevable, faisant valoir qu’elle est datée du 1er juin 2026 mais qu’une mention du greffe évoque une réception le 2 juin à 18h32, et qu’aucune preuve matérielle ni déduction ne permet à son avocat de s’assurer que la saisine préfectorale a bien été envoyée avant le 2 juin à 10h22. Il indique que le dossier a été envoyé par Plex le 2 juin à 11h48, postérieurement à l’expiration du délai.
— il n’est pas prévu la menace à l’ordre public comme critère de placement ou renouvellement de la rétention administrative, ce sur le fondement des articles L. 741-1 du CESEDA et 15 de la directive 2008/115 CE ; le manuel « Retour » s’oppose à l’édiction d’un placement en rétention administrative fondé sur la menace à l’ordre public. Il considère en tout état de cause que cette notion s’apprécie in concreto, doit prendre en considération son bon comportement en détention, et soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Il fait état d’un ancrage solide en France depuis 9 ans, période pendant laquelle il n’a fait l’objet que d’une condamnation, évoque les remises de peine dont il a bénéficié et le fait qu’il a été auxiliaire pendant seize mois, ainsi que le suivi en détention d’une formation en santé mentale. Il ajoute qu’il a des garanties de représentation.
— la préfecture a certes bien effectué les diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement ; mais les perspectives d’éloignement s’apprécient de manière distincte ; or les autorités consulaires tunisiennes ont été silencieuses depuis leur saisine il y a près d’un mois, malgré les relances ; en outre, le précédent placement en rétention administrative en mars 2024 n’avait pas donné lieu à éloignement vers son pays d’origine.
— il souffre de problèmes de santé au niveau du colon, et d’arthrose, suit un traitement médical (notamment du « Chrono indocid ») et a effectué un passage aux urgences le 5 avril 2024.
M. le préfet de la Seine-Maritime a indiqué, par courriel du 4 juin 2026, s’en rapporter à ses écrits et aux développements du juge ayant ordonné le maintien en détention. Ainsi, il fait valoir que :
— M. [S] n’a aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, n’a aucun titre d’autorisation à séjourner sur le territoire français, a déjà fait l’objet d’une OQTF en mars 2024 à laquelle il ne prouve pas avoir déféré et d’un arrêté de placement en rétention administrative dont le juge judiciaire a ordonné la prolongation, et a été condamné le 22 avril 2024 à 36 mois d’emprisonnement et diverses interdictions ; il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et de justice ; il est sans ressources et sans emploi sur le territoire français ;
— l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité constitue un premier obstacle à son éloignement ; l’intéressé se déclarant de nationalité tunisienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies, et se sont manifestées';
— la demande de prolongation de rétention a été présentée dans le délai prévu par la règlementation ;
— il n’est pas justifié d’un état de santé incompatible avec la rétention, pendant laquelle il peut tout à fait faire l’objet d’une surveillance médicale ;
— M. [S] ne justifie ni de la réalité de ses moyens d’existence, ni d’une adresse certaine et pérenne en France, ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’une assignation à résidence, et présente un risque de fuite.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 4 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’accorder à M. [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par M. [I] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
S’agissant du placement en rétention administrative, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 – tels le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, le cas où il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, … – lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (absence de sollicitation d’un titre de séjour, déclaration explicite d’une intention de ne pas se confirmer à son OQTF, soustraction à une précédente mesure d’éloignement, absence de garanties de représentation suffisantes, …) ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur ce fondement, la menace à l’ordre public peut être invoquée pour justifier le risque allégué de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement.
En l’espèce, le préfet a motivé son arrêté de placement en rétention administrative sur divers motifs, tels notamment que l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité, de titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français, de l’absence de preuve d’avoir déféré à une précédente OQTF et de l’existence d’un précédent arrêté de placement en rétention, sur son parcours pénal, sur les déclarations de l’intéressé quant à ses attaches en France et dans son pays d’origine, sur l’absence de justificatif de domicile et d’exercice d’une profession, pour en déduire qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une assignation à résidence, ne justifiait pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, et par ailleurs, représentait une grave menace pour l’ordre public. Il n’a donc pas fait reposer sa décision de placement en rétention sur la seule menace à l’ordre public, mais, conformément au texte, sur l’évaluation des risques de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il est acquis, au vu du dossier, que M. [S] ne dispose pas de justificatif d’identité et/ou de document de voyage, qu’il ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de ressources ; qu’en outre, sa condamnation pénale du 22 avril 2024, importante (trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention, outre, notamment, une interdiction du territoire français pendant cinq ans), pour des faits de violence aggravée par deux circonstances (usage ou menace d’une arme, état d’ivresse) commis le 2 mars 2024, étaye les inquiétudes de la préfecture quant à une menace pour l’ordre public, quand bien même la fiche pénale fait état de réductions de peine et que M. [S] justifie avoir suivi une formation en détention.
Il s’en déduit que M. [S], qui indique qu’il partira de France s’il y est obligé, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La mesure de rétention suppose ainsi l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
L’appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, il est constant que la préfecture a effectué des diligences suffisantes pour mettre en 'uvre le départ de M. [S] du territoire français, notamment par une demande d’identification auprès du consul général de Tunisie dès le 5 mai 2026, outre une relance le 26 mai 2026 et la transmission de documents le 30 mai suivant.
A ce stade, M. [S] ne peut sérieusement se prévaloir d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement, et cela d’autant moins que les autorités consulaires saisies ont indiqué courant mai 2026 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie, et ont manifestement sollicité des photos d’identité et la mesure d’éloignement, ainsi que cela se déduit d’un courriel de la préfecture du 30 mai 2026. Il ne peut être fait aucune déduction de l’absence d’aboutissement de la précédente mesure d’éloignement et de rétention, en 2024.
Enfin, M. [S] ne justifie pas d’un état de santé incompatible avec la mesure de rétention.
C’est donc à tort que M. [S] conteste son placement en rétention administrative.
S’agissant de la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention, il est rappelé qu’en application de l’article R. 742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, avant l’expiration de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1.
Étant considéré que cette première période de 96 heures a pris effet le 29 mai 2026 à 10h22, le préfet pouvait saisir le juge d’une demande de prolongation de la rétention jusqu’au 2 juin 2026 à 10h22.
La mention sur la requête d’une réception le 2 juin à 18h32 est manifestement erronée, ce que M. [S] admet d’ailleurs, puisque sont présents au dossier :
— un courriel émanant de France transfert numérique (.gouv.fr) du 1er juin 2026 à 18h32, contenant pour objet "JLD1 [S] [I]", c’est-à-dire contenant manifestement le dossier de saisine du juge du tribunal judiciaire pour M. [S],
— des courriels contenant avis d’audience adressés à la préfecture, au parquet et au centre de rétention administrative le 2 juin 2026 à 9h32 et 9h33,
tous documents attestant d’une saisine qui n’a pu être faite qu’avant l’expiration du délai prescrit.
La requête est donc recevable.
S’agissant du bien fondé de cette requête aux fins de prolongation de la rétention, les développements qui précèdent, relatif au placement en rétention administrative, démontrent la nécessité d’une rétention administrative pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, l’absence d’incompatibilité de cette mesure avec l’état de santé de M. [S], des diligences suffisantes de l’administration et l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il s’en déduit que cette requête est justifiée.
L’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à M. [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [S], déclarant recevable la requête de la préfecture et autorisant le maintien de M. [S] en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 juin 2026 à 10h22 jusqu’au 27 juin 2026 à 24h00,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 05 Juin 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Ordonnance du juge ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Titre ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Future ·
- Date ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert-comptable ·
- Tva ·
- Exploitation agricole ·
- Sociétés ·
- Exploitant agricole ·
- Déclaration fiscale ·
- Mission ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Manquement
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Communication mobile ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commerce ·
- Secret
- Salarié ·
- Carrière ·
- Technique ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Évaluation ·
- Classes ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Ingénieur
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.