Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/422
N° RG 26/00421 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNVZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mai à 10h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 19H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [W]
né le 31 Mars 1999 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mai 2026 à 20h23
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 15 h 34 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[K] [W]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [G], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [N] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 28 avril 2026, à l’encontre de M. [K] [W] , né le 31 mars 1999 à Tlemcen (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 29 avril à 9h33, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Versailles le 19 septembre 2025, complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du 30 avril 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [K] [W], le 1er mai 2026, reçue au greffe à 12h43, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mai 2026, enregistrée au greffe à 10h53, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2026 à 19h39, et notifiée à l’intéressé le même jour à 20h23, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à 15h34, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, la justification de la levée d’écrou et les preuves des diligences de la préfecture à destination des autorités allemandes,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale, et en l’espèce pour violation des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, pour défaut de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en l’absence d’examen de sa vulnérabilité et en raison de l’absence de risque de fuite,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture à destination de l’Allemagne ;
Les parties convoquées à l’audience du 5 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BILLON, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui s’en est rapporté sur les exceptions de procédure et a sollicité, au fond, la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Il est précisé en préambule, ce qui n’est contesté par aucune partie, que M. [K] [W] ayant déposé une demande d’asile en Allemagne, la présente rétention ressort donc de l’application des dispositions du Règlement Dublin III ' Règlement UE n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013.
S’agissant de la fin de non-recevoir, aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. [K] [W] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de l’avis de levée d’écrou, alors que la préfecture doit justifier du respect des critères imposés par l’article L.741-6 du CESEDA, et de preuves de la réalisation par l’administration de diligences à destination de l’Allemagne. Le conseil du retenu indique que le premier juge a retenu la présence des pièces relatives à la levée d’écrou dans la procédure mais il assure qu’elles ne figuraient pas dans le dossier transmis initialement à l’avocat.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Dès lors, la production par l’administration, au soutien de sa requête, des pièces permettant au juge judiciaire de s’assurer que le placement en rétention administrative est bien intervenu dans l’une de ses quatre hypothèses, peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles.
En l’espèce, il convient de constater que, dans le dossier papier transmis à la Cour, la fiche de levée d’écrou est effectivement produite ainsi que le billet de sortie et une fiche pénale complète.
Cependant, dans le dossier numérisé également mis à disposition, et qui correspond au dossier transmis au conseil, ces pièces ne figurent pas et la fiche pénale est incomplète (2 feuilles sur 4).
Or, il est de jurisprudence constante que s’agissant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête de la préfecture, leur non production ne peut être palliée par une communication sur l’audience, sauf pour l’administration a justifier de son impossibilité de les transmettre avant.
En l’espèce, il existe un doute sur le point de savoir si ces pièces ont bien été transmises avec la requête au retenu et à son conseil.
Dès lors, il doit être considéré que le dossier remis à la défense ne comprenait pas ces pièces et que leur production, non explicitée, dans le dossier papier, ne peut palier cette irrégularité.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [K] [W].
La fin de non-recevoir est accueillie et la requête de la préfecture est déclarée irrecevable. La mesure de rétention administrative est levée et M. [K] [W] doit être remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 3 mai 2026 à 19h39 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir,
DECLARONS la requête de la préfecture du Var irrecevable,
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [K] [W] sans délai,
RAPPELONS à M. [K] [W] qu’il a l’interdiction de demeurer sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [K] [W] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/422
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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