Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT, La société RENAULT, La société KEOS [ Localité 6 ] BY AUTOSPHERE |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP53
[W]
c/
S.A.S. KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE
S.A.S. RENAULT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELAS ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de TROYES
Monsieur [T] [W], né le 18 juillet 1987 à [Localité 6] (10) et demeurant [Adresse 4] ' [Localité 1],
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
La société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE, société par actions simplifiée au capital de 3.300.026 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n° 334 910 791, dont le siège social est sis [Adresse 3] ' [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Alexandre GADOT de DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société RENAULT, société par actions simplifiée, au capital de 533 941 113€, immatriculée au registre du commere et des sociétés de Nanterre sous le numéro 780 129 987, dont le siège social sis [Adresse 2] ' [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Palmyre PORTRON de la SELARL GUEMARO Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] exerce une activité de plombier-chauffagiste sous la forme d’une entreprise individuelle.
Le 26 janvier 2021, il a passé commande auprès de la SAS Keos [Localité 6] by autosphère (la société Keos), concessionnaire automobile, d’un véhicule utilitaire de marque Renault type trafic cabine approfondie energy DCI 145 pour une somme de 26 545,51 euros TTC, comprenant des options spécifiques pour son activité professionnelle. La date de livraison a été fixée au 25 mai 2021.
Le 28 mai 2021, la société Keos a informé M. [W] que celle-ci était reportée de 3 mois.
Le 12 juin 2021, M. [W] a informé la société Keos de la panne de son véhicule actuel, lui demandant de trouver une solution d’urgence.
Le 15 juin 2021, la société Keos a proposé en vain à M. [W] de commander un autre véhicule.
Le 18 juin 2021, la direction commerciale de la société Renault, constructeur automobile, a reconnu le retard de fabrication de mai à septembre 2021 sans proposer de solution à M. [W].
Par courrier recommandé du même jour, M. [W] a mis en demeure la société Keos de lui livrer, sous huitaine, le véhicule commandé.
Le 9 mars 2022, la société Keos a avisé M. [W] que le constructeur ne sera pas en mesure de livrer le véhicule.
Par exploit du 3 août 2022, M. [W] a fait assigner la société Keos devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de réparation de ses préjudices.
Par exploit du 10 janvier 2023, la société Keos a fait assigner en intervention forcée la SAS Renault pour la voir condamner à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par jugement du 26 mars 2024, ce tribunal a :
— débouté M. [W] de ses demandes,
— reçu la SAS Keos en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
— reçu la SAS Renault en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M.[W],
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 89,67 euros dont 14,65 euros de TVA.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 février 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Keos et Renault à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
' 10 000 euros de dommages de intérêts pour le préjudice de jouissance correspondant à 10 mois de location d’un véhicule similaire,
' 8 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice économique correspondant à la différence de prix qu’il devra assumer pour l’achat d’un véhicule de même type par rapport à celui qu’il avait commandé en 2021,
' 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice économique correspondant au montant des locations qu’il a réglées,
' 939,61 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier correspondant aux intérêts du prêt qu’il a contracté en 2021 pour l’acquisition du véhicule qui n’a jamais été livré,
' 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice d’image lié au fait qu’il ne pouvait répondre à chaque offre de marché en l’absence de véhicule ou qu’il se déplaçait avec un véhicule de courtoisie inadapté pour intervenir sur les chantiers,
' 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral en ce qu’il a été méprisé et a subi la désinvolture de tout un groupe de mauvaise foi,
— rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— débouter la société Keos de ses demandes au titre de son appel incident,
— condamner solidairement les sociétés Keos et Renault à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter les sociétés Keos et Renault de leurs demandes.
Il soutient que la responsabilité de la société Keos, qui n’a pas satisfait à ses engagements, est établie et affirme qu’il justifie de la réalité de l’ensemble des préjudices qu’il subit.
Il conteste la force majeure retenue par les premiers juges relevant que :
— la condition d’imprévisibilité fait défaut concernant la crise des semi-conducteurs alléguée, celle-ci ayant débuté durant l’année 2020 et la commande litigieuse étant postérieure aux faits générateurs de cette crise,
— la réglementation concernant les moteurs diesel est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 donc antérieurement à la commande qu’il a passée de sorte qu’elle n’était ni imprévisible ni irrésistible, la société Renault ne pouvant ignorer l’évolution de la législation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 7 avril 2025, la société Keos demande à la cour de :
à titre principal, sur la force majeure,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’existence d’un cas de force majeure et débouté M. [W] de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la garantie de la société Renault,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à condamner la société Renault à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
statuant à nouveau,
— condamner la société Renault à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
à titre très subsidiaire sur le quantum des dommages,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à limiter l’indemnisation de M. [W] à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau,
— limiter l’indemnisation de M. [W] à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— rejeter tout demande plus ample,
en tout état de cause sur les dépens et les frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [W] ou tout succombant aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 5 000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité en raison de la force majeure affirmant que :
— le retard de livraison du véhicule est imputable à la crise des semi-conducteurs débutée en mai 2021 qui revêt un caractère imprévisible pour elle en sa qualité de revendeur et non de fabriquant du véhicule,
— un véhicule ne pouvant être produit, et donc distribué, sans semi-conducteur, la condition d’irrésistibilité de l’événement est également satisfaite,
— l’impossibilité de procéder à la livraison est imputable au fabriquant tiers extérieur à la société Keos.
Elle fait valoir que le contrat ne l’obligeait pas à fournir un véhicule de remplacement à titre gratuit en cas de retard de livraison.
Elle argue, à supposer qu’une faute soit retenue à son égard, que celle-ci est la conséquence du retard de livraison imputable à la société Renault qui est personnellement obligée à son égard et doit la garantir de toute condamnation.
Subsidiairement, elle conclut que :
— le préjudice lié au surcoût d’achat d’un véhicule similaire et celui consécutif au règlement des intérêts du crédit souscrit pour le financement de celui-ci étaient imprévisibles au jour de la conclusion du contrat,
— l’existence et l’étendue des autres préjudices ne sont pas démontrées à l’exception du préjudice de jouissance dont l’indemnisation doit être réduite à la somme effectivement exposée pour la location des véhicules.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 24 février 2025, la société Renault demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes,
— débouter la société Keos de sa demande de garantie formée à son encontre et de toutes ses demandes,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
Elle invoque, tout comme la société Keos, la force majeure, affirmant que la production de véhicules diesel a été fortement impactée par la crise économique mondiale affectant la production de composants électroniques et par un changement de réglementation européenne des normes antipollution, événements postérieurs à la commande en cause qui revêtent le caractère de force majeure en raison de leur imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.
Elle soutient que M. [W] a décidé de maintenir sa commande alors que la date de fabrication n’était pas connue et que l’exécution de l’obligation de produire et livrer le véhicule était suspendue jusqu’au terme de l’événement à l’origine de l’empêchement de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice invoqué au titre de la location de véhicules de substitution n’est pas justifié et qu’elle n’était pas tenue de proposer à ses clients un véhicule de remplacement en cas de retard de livraison. A supposer cet engagement établi, elle observe qu’il s’agissait d’une simple proposition de remplacement et non d’une mise à disposition d’un véhicule à titre gratuit.
Elle indique que l’appelant ne justifie pas davantage du préjudice correspondant à la différence de prix entre le véhicule commandé et celui qu’il a dû acheter et relève que la demande relative aux modalités de financement du prix d’acquisition du véhicule n’a pas de lien direct avec le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Elle argue enfin que les préjudices d’atteinte à son image et moral ne sont pas démontrés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La force majeure est définie à l’article 1218 du code civil comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’événement en cause doit être extérieur à la volonté du débiteur. Il ne devait pas pouvoir être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat. Les effets de l’événement doivent en outre être insurmontables, rendant impossible l’exécution de l’obligation.
En l’absence de clause contractuelle spécifique, il appartient à la partie invoquant la force majeure de prouver que ces critères sont remplis et que toutes les mesures possibles ont été prises pour éviter l’inexécution.
L’analyse dépend de la date de conclusion du contrat, de l’existence éventuelle d’une clause contractuelle de force majeure et de la capacité du débiteur à prouver qu’aucune mesure alternative n’aurait permis d’éviter l’inexécution.
En l’espèce, il est constant que le véhicule commandé le 26 janvier 2021 par M. [W] ne lui a jamais été livré.
Les intimées se prévalent d’une exonération de responsabilité du fait de la force majeure invoquant la crise des semi-conducteurs.
La pénurie de semi-conducteurs, non contestée par l’appelant, est un phénomène mondial. Elle résulte de plusieurs facteurs tels que la désorganisation des chaînes de production faisant suite à la pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques et l’augmentation de la demande. Elle échappe au contrôle des distributeurs et fabricants automobiles, satisfaisant ainsi le critère d’extériorité.
Il ressort par ailleurs des pièces versées, et notamment de l’article de presse du 18 mai 2022 (pièce 2 de la société Keos), que l’industrie automobile est entrée dans cette crise manufacturière dans le courant de l’année 2021 et qu’elle s’est prolongée en 2022 et 2023 (pièce 5).
Si l’extrait de l’encyclopédie libre Wikipédia ayant pour titre « pénurie de composants électriques 2020-2023» versée par l’appelant (sa pièce 30), mentionne, parmi les causes de cette pénurie, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine initiée en 2020 par le gouvernement des Etats-Unis qui, en instaurant des restrictions envers le plus grand fabricant chinois de circuits intégrés a obligé les entreprises américaines à se rabattre sur d’autres fournisseurs, affectant les capacités de production des semi-conducteurs, il n’en ressort pas, contrairement aux affirmations de l’appelant, que la crise affectant spécifiquement le secteur de l’automobile a démarré à cette date. D’autres événements postérieurs ont en effet également concouru à la déclencher, selon cette même publication, parmi lesquels : le phénomène de sécheresse touchant Taïwan en avril 2021, la tempête Uri au Texas en février 2021, la crise énergétique en Chine de juin à septembre 2021 ou encore l’incendie au Japon en mars 2021.
Le contrat en cause, conclu le 26 janvier 2021, est donc intervenu avant que la crise n’émerge ou que ses effets ne soient connus. La pénurie de ces composants n’était par ailleurs pas médiatisée à cette date. La condition d’imprévisibilité de l’événement est donc remplie.
Le critère d’irrésistibilité exige de démontrer que les parties ne pouvaient pas éviter les effets de la pénurie par des mesures appropriées, comme le recours à d’autres fournisseurs ou des ajustements dans la production.
En l’occurrence, les semi-conducteurs qui ont pour fonction d’assister le moteur, de renforcer la sûreté du véhicule, d’améliorer la sécurité active, de surveiller les fluides, de contrôler les échappements, d’assister la conduite ou de veiller à la stabilité du véhicule (pièce 3 de la société Keos), sont essentiels à sa production et sa distribution. La société Renault, qui ne pouvait faire abstraction de ce composant, diversifier ses sources d’approvisionnement ou anticiper une hausse de la demande, ne disposait d’aucune alternative lui permettant de faire fabriquer le véhicule commandé et permettre à la société Keos d’exécuter son obligation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les intimées démontraient que l’inexécution du contrat a été empêchée par la force majeure.
Les conditions générales de commercialisation des véhicules neufs Renault (pièce 4 de la société Keos), auxquelles renvoie le bon de commande du 26 janvier 2021, précise dans le paragraphe 4 « Livraison » en page 1 que le délai convenu sera, en cas d’événement constituant un cas de force majeure, prolongé, au bénéfice du client comme de l’établissement désigné, d’une période égale à cet événement.
Il n’est pas contesté que la crise des semi-conducteurs a affecté le marché de l’automobile durablement et s’est poursuivie en 2023 empêchant la livraison du véhicule. A cette date, les normes européennes concernant les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (pièce 2 de la société Renault), interdisaient au constructeur de fabriquer et de livrer les anciens moteurs diesel correspondant au véhicule commandé par l’appelant.
Il s’en déduit qu’aucune inexécution fautive de la société Keos pouvant donner lieu au paiement de dommages et intérêts n’est démontrée.
Au demeurant, il est établi (pièce 10 de l’appelant) que cette société a proposé à l’appelant, dès le 15 juin 2021, l’achat d’un autre véhicule utilitaire similaire au premier, de type trafic DCI 120 grand confort, présentant seulement 10 km au compteur, pour un prix de 25 812,76 euros, inférieur à celui objet de la commande initiale, que M. [W] a refusé, bien que disposant d’un financement, alors que ce véhicule lui aurait permis de poursuivre son activité et d’éviter les frais de location de véhicule dont il réclame le remboursement.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [W], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel. Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à chacune des sociétés intimées une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [W] à payer à la société Keos [Localité 6] by Autosphère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [W] à payer à la SAS Renault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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