Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 23/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 31 août 2023, N° 2022000222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 23/04291 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNXV
S.A.S. FIDAREC
c/
S.A.R.L. LA BRAISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2023 (R.G. 2022000222) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. FIDAREC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA BRAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gwénnaëlle DEBIEN, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SAS Fidarec exerce une activité d’expert comptable à [Localité 3].
Selon lettre de mission du 16 février 2015, la Sarl La Braise, qui exerce une activité de restauration, lui a confié la charge de sa gestion comptable et sociale.
Par courrier du 20 décembre 2019 réceptionné le 6 janvier 2020, la société la Braise a notifié à la société Fidarec sa décision de mettre fin à leur collaboration, en invoquant une inflation des honoraires.
Par courrier du 13 janvier 2020, la société Fidarec a accusé réception de sa demande.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2020, elle a mis en demeure la société la Braise de lui régler la somme de 8'928,22 euros au titre de factures restées impayées.
En dépit de ses relances, elle n’a pu obtenir le réglement sollicité.
Par acte du 25 janvier 2022, la société Fidarec a assigné la société la Braise en paiement devant le tribunal de commerce d’Angoulême.
2- Par jugement du 31 août 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
— constaté que la SARL la Braise procédait au règlement des honoraires à l’égard de la SAS Fidarec, par virement permanent d’un montant de 1,800 euros par mois, elle a ainsi réglé de janvier 2018 à août 2020 (32 mois) la somme totale de 1 800 euros *32 mois = 57 600 euros à la SAS Fidarec,
— constaté que la SARL la Braise s’est acquittée de l’intégralité de ses factures correspondant aux honoraires des exercices 2018 et 2019, le mandat confié à la SAS Fidarec ayant pris fin le 01 janvier 2020,
— constaté que la SAS Fidarec ne justifie pas les honoraires sollicités auprès de la SARL la Braise à hauteur de 8 928,22 euros TTC,
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Fidarec,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— constaté que la SAS Fidarec a surfacturé ses prestations sur les exercices 2018 et 2019 au regard du budget contractuel conclu entre les parties au terme de la lettre de mission du 16 février 2015, pour un excédent de 20 555,75 euros TTC, sans justifier d’avenant ou de modification des prestations,
— condamné la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme indue de 20 555,75 euros TTC au titre des honoraires facturés et réglés au-delà du budget fixé dans la lettre de mission du 16 février 2015 pour les années 2018 et 2019,
— condamné la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme indue de 10 644,25 euros TTC versée en excédent par virement bancaire permanent en 2018 et en 2019,
— condamné la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme indue de 14 400 euros TTC pour l’année 2020,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la SARL la Braise,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme de 1 000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Fidarec à tous les dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
3- Par déclaration au greffe du 15 septembre 2023, la SAS Fidarec a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL La Braise.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la première présidente de chambre déléguée, statuant en référé sur la demande de la société Fidarec, l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, après avoir été constaté que le jugement avait été intégralement exécuté le 22 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4-Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Fidarec demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces annexées,
— réformer la décision rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême en date
du 31 août 2023 en ce qu’il :
' Constate que la SARL la Braise procédait au règlement des honoraires à l’égard de la SAS Fidarec, par virement permanent d’un montant de 1 800 euros par mois, elle a ainsi réglé de janvier 2018 à août 2020 (32 mois) la somme totale de 1 800 euros *32 mois = 57 600 euros à la SAS Fidarec,
' Constate que la SARL la Braise s’est acquittée de l’intégralité de ses factures correspondant aux honoraires des exercices 2018 et 2019, le mandat confie à la SAS Fidarec ayant pris fin le 01 janvier 2020,
' Constate que la SAS Fidarec ne justifie pas des honoraires sollicités auprès de la SARL la Braise à hauteur de 8 928,22 euros TTC,
' Rejete l’ensemble des demandes de la SAS Fidarec,
' Constate que la SAS Fidarec a surfacturé ses prestations sur les exercices 2018 et 2019 au regard du budget contractuel conclu entre les parties au terme de la lettre de mission du 16 février 2015, pour un excèdent de 20 555,75 euros TTC, sans justifier d’avenant ou de modification des prestations,
' Condamné la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme indue de 20 555,75 euros TTC au titre des honoraires facturés et réglés au-delà du budget fixé dans la lettre de mission du 16 février 2015 pour les années 2018 et 2019,
' Condamné la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme indue de 10 644,25 euros TTC versée en excèdent par virement bancaire permanent en 2018 et en 2019,
' Condamne la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme indue de 14 400 euros TTC pour l’année 2020,
' Rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par la SARL la Braise,
' Condamné la SAS Fidarec à payer à la SARL la Braise la somme de 1 000 euros,
' Condamne la SAS Fidarec à tous les dépens
Et, statuant à nouveau :
— condamner la SARL la Braise à verser la somme de 8 928,22 euros à la SAS Fidarec au titre des factures impayées ;
— condamner la SARL la Braise à verser la somme de 40 euros à la SAS Fidarec au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement ;
— condamner la SARL la Braise à verser la somme de 1 339,20 euros à la SAS Fidarec au titre de la clause pénale ;
— condamner la SARL la Braise à verser à la SAS Fidarec les intérêts au taux de 7 % sur la somme de 8 928,22 euros, et ce à compter du 6 juillet 2020 jusqu’au parfait paiement de sa dette ;
— rejeter toutes demandes reconventionnelles de la SARL la Braise ;
— condamner la SARL la Braise à verser la somme de 4 000 euos à la SAS Fidarec au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5- Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl La Braise demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu des dispositions du code de déontologie des experts comptables,
Vu les pièces et la procédure versées au débat,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 août 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême (n° RG : 2022 000222),
Par conséquent,
— débouter la SAS Fidarec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Fidarec à verser à la SARL la Braise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernieres conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
6- La SAS Fidarec, appelante, rappelle que la Sarl La Braise s’est engagée à régler les honoraires en contrepartie des prestations contractuellement acceptées.
Elle fait valoir qu’il résulte de la lettre de mission que les prestations sont facturées au temps passé, et que les valeurs figurant dans cette lettre de mission sont de simples estimations calculées sur la base des informations fournies par le client'; que la société La Braise ne peut se prévaloir d’une surfacturation des prestations calculées selon un taux horaire, et que le tribunal de commerce a dénaturé la lettre de mission ratifiée entre les parties et lui a donné une interprétation qui n’est pas conforme aux termes de l’accord.
Elle demande à nouveau la condamnation de la société La Braise à lui payer la somme de 8'928,22 euros restant due en principal, outre intérêts, indemnité et pénalité.
7- La Sarl La Braise soutient au contraire que le temps passé était encadré par un budget estimé contractuellement, et que la somme de 45'600 euros lui a été surfacturée.
Elle fait valoir qu’aucun avenant n’est intervenu entre les parties, pour compenser le décalage entre l’estimation erronée des honoraires dans la lettre de mission'; qu’elle avait mis en place un virement permanent d’un montant mensuel de 1'800 euros, et qu’elle a versé par ce moyen la somme de 57'600 euros à la société Fidarec.
Réponse de la cour,
8- Les deux parties s’appuient, à bon droit, sur les même dispositions du code civil, l’article 1103 disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
9- La lettre de mission du 16 février 2015, qui fait la loi entre les parties (pièce n° 1 de Fidarec), prévoit que la société d’expertise comptable est chargée par la cliente de': la mise en place de la comptabilité et de l’organisation comptable, le suivi et la centralisation de la comptabilité, l’établissement des comptes annuels au 31 décembre, l’établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales correspondantes pour 9 personnes, l’établissement des déclarations fiscales et sociales, l’assistance téléphonique en matière fiscale, sociale, comptable.
Les modalités de facturation de ces prestations de la société Fidarec y sont ainsi libellées (page 2)':
« Selon les termes de la mission définie ci-dessus et compte tenu des informations communiquées, les honoraires comptables sont calculés au temps passé au coût moyen de 70 Euros hors taxes, soit un budget hors taxes d’environ 3000 Euros ; pour chaque salarié, il convient de retenir un coût moyen annuel de traitement de 220 Euros hors taxes pour la mission sociale qui sera calculée au temps passé, soit un budget annuel hors taxes de 2000 Euros pour 9 salariés dont 4 apprentis ».
Il est en outre expressément prévu que le taux horaire est révisé annuellement.
10- Il peut être observé que l’expression «'au temps passé'» est soulignée dans la lettre de mission à valeur contractuelle de la même façon que ci-dessus.
11- Il résulte clairement de ces stipulations que les prestations de la société Fidarec sont calculées au temps passé et non forfaitairement. L’évocation d’un budget hors taxes ne figure manifestement qu’à titre indicatif, et reflète les informations communiquée à l’expert comptable, valables à la date de la lettre en février 2015.
12- Ainsi, la société La Braise ne saurait sérieusement prétendre que les chiffres indicatifs du budget nécessaire, de 3'000 et 2'000 euros en février 2015, seraient une limite contractuelle à ne pas dépasser, interprétation qui non seulement ne résulte pas de la stipulation, mais est contraire au principe expressément énoncé en tête de clause de la facturation au temps passé.
13- Il peut être observé que le contrat a été exécuté entre les parties entre février 2015 et décembre 2019, soit près de 5 années, sans contestation de la part de la cliente, qui n’a mis un terme aux relations par lettre du 20 décembre 2019 qu’au seul motif «'d’une forte inflation depuis plusieurs années'», sans soutenir que les facturations auraient été erronées ou contraires à la convention liant les parties, ni qu’elle aurait trop payé.
14- Au contraire, la société Fidarec produit un décompte, justifie de sa facturation et l’explique notamment sur le volet social, par un fort turn-over des salariés de la société La Braise, sur lequel l’intimée ne s’explique pas.
15- La société La Braise ne conteste pas en eux-mêmes les éléments de calcul de la facturation de la société Fidarec, se bornant à soutenir que ses paiements mensuels excéderaient les 6'000 euros prévus selon elle par la lettre de mission.
16- Ainsi, en limitant sa contestation au principe du paiement au temps passé, elle échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait trop payé comme elle le prétend, de sorte qu’il n’y a aucunement lieu à répétition d’un indu.
En conséquence, le jugement doit être infirmé.
17- Statuant à nouveau, la cour fera droit aux demandes de la société Fidarec, , justifiées par ses pièces et par le contrat, en principal et accessoires, dont les montants ne sont pas discutés en eux-mêmes.
Sur les autres demandes:
18- Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la Sarl La Braise paiera à la SAS Fidarec la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 31 août 2023,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la Sarl La Braise à payer à la SAS Fidarec la somme de 8'928,22 euros au titre des factures impayées,
Condamne la Sarl La Braise à payer à la SAS Fidarec la somme de 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement,
Condamne la Sarl La Braise à payer à la SAS Fidarec la somme de 1'339,20 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la Sarl La Braise à payer à la SAS Fidarec les intérêts au taux de 7'% su la somme de 8'928,22 euros à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020,
Condamne la Sarl La Braise à payer à la SAS Fidarec la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl La Braise aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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