Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03627 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ72
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 24/03599)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 10 octobre 2025
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00€,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maitre [E] [Y], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CAMALON NOTAIRES ET ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limité au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 891 324 089, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 12 mars 2025,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Nina VAUTHIER, avocats au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. CAMALON NOTAIRES ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
La SELARL Camalon notaires et associés exploitait une étude notariale à [Localité 4].
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé le redressement judiciaire de la SELARL Camalon notaires et associés. La SELARL [Y] & associés, agissant par Maître [E] [Y], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 12 mars 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité pour une durée de 3 mois à compter du jugement, « au regard de l’intérêt public en cause (clients, salariés), et de possibles perspectives de cession ».
La SELARL [Y] & associés, agissant par Maître [E] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 8 avril 2025, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer, constituée par l’absence de détermination dans la décision ayant permis le maintien d’activité, du délai dans lequel devaient lui parvenir les éventuelles offres de reprise, afin de pouvoir, dans un second temps, solliciter du juge-commissaire, qu’il fixe l’étendue et les modalités de la publicité à intervenir.
L’examen de cette requête a été fixé au 11 juin 2025.
Suivant jugement du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Valence a jugé :
— n’y avoir lieu à rectification d’omission de statuer,
— n’y avoir lieu à autoriser une prorogation d’activité et constaté que l’échéance de la première autorisation était au 12 juin 2025.
L’AGS retient une date de fin de poursuite d’activité au 11 juin 2025, pour dénier sa garantie et considérer que les licenciements n’ont pas été initiés dans les 15 jours de la fin de la poursuite d’activité.
Par requête en date du 26 septembre 2025, le liquidateur judiciaire a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée, celle-ci ne correspondant pas aux prévisions de l’article 462 du code de procédure civile,
— invité le mandataire-liquidateur à engager un débat avec les AGS sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 3353-8 2° d) relativement à la date à prendre en compte au titre du délai de 15 jours prévu lorsque la juridiction est saisie (avant l’expiration du premier maintien) pour un renouvellement, seule sa décision permettant en ce cas de constituer un point de départ (la question du maintien d’activité étant en suspend),
— jugé que les dépens sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire au titre de frais privilégiés.
Par déclaration du 21 octobre 2025, la SELARL [Y] et associés a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la SELARL [Y] et associés
Dans ses conclusions d’appelant n°1 notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, L. 641-10, R. 641-18, L. 642-2 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 10 octobre 2025 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
*rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée, celle-ci ne correspondant pas aux prévisions de l’article 462 du code de procédure civile,
*invité le mandataire-liquidateur à engager un débat avec les AGS sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 3353-8 2° d) relativement à la date à prendre en compte au titre du délai de 15 jours prévu lorsque la juridiction est saisie (avant l’expiration du premier maintien) pour un renouvellement, seule sa décision permettant en ce cas de constituer un point de départ (la question du maintien d’activité étant en suspend),
Et statuant à nouveau,
— faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle,
— rectifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 2 juillet 2025,
— supprimer du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 2 juillet 2025 la mention suivante:
« constate que l’échéance de la première autorisation était au 12 juin 2025 »,
— et remplacer cette mention par la mention suivante :
« constate que l’échéance de la première autorisation était au 12 juin 2025, toutefois, compte-tenu de la mise en délibéré de l’affaire à l’issue de l’audience du 11 juin 2025, l’activité a été maintenue jusqu’au présent jugement, soit au 2 juillet 2025 »,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Camalon notaires et associés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— au cours du redressement judiciaire de la société Camalon notaires et associés, il est apparu que le redressement était manifestement impossible,
— en raison de perspectives de cession, le tribunal a autorisé la poursuite d’activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 12 juin 2025,
— la recherche de candidat à la reprise n’a pu être menée à bien, faute pour le tribunal d’avoir fixé une date limite de dépôt des offres, permettant de procéder aux mesures de publicité idoines,
— une requête en omission de statuer a été déposée par le liquidateur judiciaire de la société Camalon notaires et associés au mois d’avril 2025, qui a été examinée à l’audience du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 2 juillet 2025,
— le liquidateur judiciaire ne connaissant pas la décision du tribunal, n’a pas initié les licenciements,
— le 2 juillet 2025, le tribunal n’a pas répondu à la question de l’omission de statuer et a jugé qu’il n’y avait pas lieu à proroger la continuation d’activité spécialement autorisée,
— elle-même ne pouvait tirer les conséquences du jugement rendu le 2 juillet 2025 avant le prononcé dudit jugement et ne pouvait donc pas procéder aux licenciements des salariés de la société Camalon notaires et associés.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL Camalon notaires et associés n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue le 10 novembre 2025 (PV 659).
Conclusions du ministère public
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valence, en ce que la demande formée par la SELARL [Y] et associés ne peut s’analyser en une rectification d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
§1 Sur la rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
« Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur. » (Cour de cassation 2ème Civ., 8 oct. 1988).
Il ne peut pas non plus « modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. » (Cour de cassation, ass. plén., 1er avril 1994, no 91-20.250).
Enfin, « ne peut donner lieu à rectification l’erreur de droit. » (Cour de cassation, Soc. 5 févr. 1992, no 88-44.749).
Sur le fond :
L’article L. 641-10 du code de commerce dispose que si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. (')
Le liquidateur administre l’entreprise. Dans les conditions prévues à l’article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise. Dans ce cas, l’administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L.641-11-1 et L.641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l’article L.631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d’un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. Lorsque l’administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l’activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l’administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L.622-4 et L.624-6. L’arrêté d’un plan de cession totale ou l’expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l’activité. Le tribunal peut également décider d’y mettre fin à tout moment si celui-ci n’est plus justifié.
L’article R. 641-18 du même code précise que le maintien de l’activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l’articleL641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles. Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
Enfin, en application de l’article L. 642-2 du code de commerce :
I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Toutefois, si les offres reçues en application de l’article L.631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L.611-3 ou L.611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l’alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L611-15. L’avis du ministère public est recueilli lorsque l’offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.
En l’espèce, il est constant qu’en raison des perspectives de cession de l’étude notariale, le tribunal judiciaire de Valence, dans son jugement du 12 mars 2025, a autorisé la poursuite d’activité pour une durée de trois mois, jusqu’au 12 juin 2025.
Il n’est pas contesté que le tribunal n’a pas fixé de date limite de dépôt des offres, permettant de procéder aux mesures de publicité nécessaires.
Saisi d’une requête en omission de statuer réceptionnée le 8 avril 2025, le tribunal a joint la requête au fond et par décision du 2 juillet 2025, il a jugé n’y avoir lieu à rectification de l’omission de statuer alléguée et n’y avoir lieu à renouveler le maintien d’activité antérieurement autorisé.
La SELARL [Y] & associés critique cette décision en soulignant que le tribunal judiciaire de Valence a fait rétroagir son jugement à une date antérieure à laquelle sa décision ne pouvait matériellement être connue, de sorte qu’elle-même ne pouvait en tirer les conséquences utiles.
Cette argumentation sur la rétroactivité du jugement et la situation de l’office entre la date de l’audience le 11 juin 2025 et celle du rendu du délibéré le 2 juillet 2025, devait être développée dans le cadre d’un appel de la décision contestée.
Or, aucune voie de recours n’a été exercée contre cette décision qui est désormais définitive.
Comme souligné par le jugement déféré, ce débat ne relève pas d’une erreur matérielle, une requête en rectification d’erreur matérielle n’ayant pas vocation à permettre la contestation d’une décision non frappée d’appel en temps et en heure.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle.
§2 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire au titre de frais privilégiés.
La SELARL [Y] & associés qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL [Y] & associés aux entiers dépens d’appel,
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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