Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 février 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00694 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGAD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [Q], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 janvier 2026 à l’égard de M. [S] [M] né le 01 Novembre 2001 à [Localité 1] (LYBIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 février 2026 à 00h00 jusqu’au 15 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 février 2026 à 14h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Calvados,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [S] [M] a fait l’objet à sa levée d’écrou d’un placement en centre de rétention administrative le 15 janvier 2026.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 22 janvier 2026.
Par requête reçue le 13 février 2026 à 9h48, le préfet du Calvados a saisi le juge judiciaire de [Localité 3] aux fins de voir à nouveau prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 14 février 2026 à 16h05, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [S] [M] pour une durée de 30 jours à compter du 14 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 15 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur [S] [M] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 à 14h51, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur le moyen suivant :
o au regard des conditions indignes de rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré des conditions indignes de rétention :
Monsieur [S] [M] fait valoir il se trouve placé à l’isolement depuis le 1er février 2026, soit depuis 13 jours et que les conditions de sa rétention dans ce cadre sont indignes. Il indique ne pas avoir accès aux douches ni à la promenade fait état det l’absence de fenêtre dans ce local.
SUR CE,
Sur la mesure d’isolement :
Selon l’article R553-2, les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à [Localité 4], du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre ('.).
Le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L. 553-1. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
L’article 17 du règlement intérieur du centre de rétention administrative de [Localité 2] prévoit qu’en cas de trouble à l’ordre public ou de menaces à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celles visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Cet article précise également que la mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin de la mesure d’isolement seront portées sur le registre de rétention.
L’avis de mise en isolement produit aux débats précise que Monsieur [S] [M] a été placé en chambre d’isolement à partir du 1er février 2026 à 00h15 pour le motif d’un trouble à l’ordre public dans le centre. Le registre du centre de rétention administrative mentionne qu’il s’agit d’un différend entre retenus et que le parquet a été avisé. Il a été mis en mesure d’en contrôler les conditions de mise en 'uvre.
Il y a lieu de retenir la règle selon laquelle hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 19-10.001).
En l’espèce, il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire d’apprécier la légalité du règlement intérieur du Centre de rétention d'[Localité 2], qui relève de la compétence du juge administratif (« Considérant, d’autre part, que les litiges relatifs aux conditions matérielles d’exécution de la rétention des étrangers en instance d’éloignement prévue par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, fût-elle prolongée par le juge judiciaire, ressortissent, en l’absence de voies de fait dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis en l’espèce, à la seule compétence des juridictions administratives » ; Tribunal des conflits : 25 avril 1994 (n°2920)
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 17 Février 2026 à 13h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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