Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 févr. 2026, n° 24/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mars 2024, N° 22/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/115
Rôle N° RG 24/04385 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2YM
[T] [C]
C/
MSA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01543.
APPELANT
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR MSA [Adresse 2] [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[T] [C] a fait l’objet d’une opération de lutte contre le travail dissimulé menée par la mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) en concertation avec la gendarmerie nationale les 15 mai et 1er octobre 2018 qui a donné lieu à la communication le 24 septembre 2019 d’une lettre d’observations.
Le 7 décembre 2021, la MSA a mis en demeure M.[T] [C] de lui payer la somme de 29.166,48 euros.
Le 12 janvier 2022, M.[T] [C] a saisi la commission de recours amiable.
Le 16 mai 2022, M.[T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevables les demandes de la MSA;
condamné M.[T] [C] à payer à la MSA la somme de 29.166,48 euros;
condamné M.[T] [C] à payer à la MSA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M.[T] [C] aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
la mise en demeure précisait clairement le numéro de cotisant, la nature des cotisations, la période concernée, le montant des cotisations réclamées, le montant des majorations de retard, le motif de la mise en recouvrement et faisait référence à la lettre d’observations tout en précisant le délai d’un mois ouvert au débiteur pour régulariser la situation;
la prescription applicable en matière de travail dissimulé était de cinq ans ;
les attestations communiquées par M.[T] [C] comprenaient des éléments contradictoires et ne permettaient pas de remettre en cause les constatations opérées lors du contrôle ;
les pièces produites par M.[T] [C] ne permettaient pas de connaître la durée réelle d’emploi des travailleurs dissimulés ;
Par déclaration électronique du 5 avril 2024, M.[T] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la MSA a fait appeler en la cause M. [K] [W], M. [N] [Q] et M. [D] [A]. Régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [W], M. [N] [Q] et M. [D] [A] n’ont pas comparu à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 13 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et de:
à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions de la MSA pour cause de prescription ;
à titre subsidiaire, débouter la MSA de sa demande;
à titre plus subsidiaire juger que le décompte des cotisations appelées est erroné et enjoindre à la MSA d’établir un nouveau décompte ;
en tout état de cause, condamner la MSA aux dépens ainsi qu’à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la prescription triennale s’applique et non la prescription quinquennale;
les mentions de la mise en demeure ne sont pas complètes et demeurent erronées ;
la preuve du caractère intentionnel de son omission déclarative n’est pas rapportée alors même qu’il a établi des bulletins de salaire au profit de ses salariés;
M.[Q] n’a jamais travaillé pour lui le 15 mai 2018 mais a bien été déclaré le 16 mai 2018;
M.[A] et M.[W] étaient régulièrement déclarés;
la présence d’un 4e individu sur l’exploitation n’est pas démontrée;
l’assiette retenue par la MSA est erronée;
son comptable a commis des erreurs;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 13 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la MSA demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
aucune prescription n’est acquise dans la mesure où la prescription applicable au litige est quinquennale;
la mise en demeure est régulière et fait référence à la lettre d’observations;
la situation de travail dissimulé de M.[N] [Q] est parfaitement caractérisée et l’attestation de complaisance de ce dernier n’a pas de valeur probante;
l’appelant n’a pas déclaré M.[U] [A] qui était en situation de travail le 1er octobre 2018 alors qu’il avait été présenté comme ayant quitté les effectifs de la société le 25 septembre 2018 ;
l’appelant n’a pas déclaré M.[K] [W] qui était en situation de travail le 1er octobre 2018 alors qu’il avait été présenté comme ayant quitté les effectifs de la société le 15 août 2018 ;
un autre individu a été contrôlé en situation de travail le 1er octobre 2018, cette personne pouvant être M.[O] [C] ;
le document de fin de contrôle et le PV de travail dissimulé établissent que quatre personnes se trouvaient en situation de travail sur l’exploitation de l’appelant alors que leur embauche n’avait pas été déclarée à la MSA ;
aucun élément n’est communiqué par M.[T] [C] pour reconstituer l’assiette des salaires:
MOTIFS
La cour tranchera d’abord la question de la régularité de la mise en demeure avant de se pencher sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En effet, seule une mise en demeure régulière est de nature à interrompre la prescription de la créance de cotisations détenue par la MSA.
1. Sur la nullité de la mise en demeure
En vertu de l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, 'avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : ' la mise en demeure ou l’avertissement est établi ' sont remplacés par les mots : ' la mise en demeure est établie ' ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.'
La mise en demeure précise le numéro de compte du cotisant et évoque l’envoi d’une lettre d’observations du 24 septembre 2019 consécutive à un contrôle. Certes, la date de réalisation de ce contrôle, mentionnée comme étant celle du 15 mai 2019, est erronée en ce que le contrôle a, en réalité, été effectué le 15 mai 2018. Néanmoins, la référence explicite à la lettre d’observations suffiit à dissiper cette simple erreur matérielle, laquelle n’affecte pas les droits de la défense et n’est pas susceptible d’amener la cour à annuler la mise en demeure sur ce fondement ( 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.921).
Cette mise en demeure comporte également les mentions suivantes :
la nature des cotisations, soit les cotisations, contributions et pénalités suivantes: assurance sociale, accident du travail, allocations familiales, assurances vieillesse, FNAL, [1], [2] / pénalités, CSG, RDS, [3], majorations 40% TI ;
le montant des sommes dues pour chaque cotisation ainsi que celui des majorations appliquées et la date d’application de ces dernières ;
le montant total des sommes dues, soit 20.091, 02 euros en principal, 9.075, 46 euros de pénalités et majorations, 29.166, 48 euros au total, soit la somme mentionnée dans la lettre d’observations ;
la période d’exigibilité, à savoir le 4e trimestre 2018 ;
le délai d’un mois ouvert au débiteur pour régulariser sa situation ;
les délais et voies de recours ouvertes au cotisant ;
Cette mise en demeure renvoie, par ailleurs, en page 3/6, à un encart qui reproduit textuellement, s’agissant des pénalités et majorations de retard, les dispositions des articles L.243-7-7 du code de la sécurité sociale par référence à l’article L.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles L.731-13-2, L.731-22, R.731-20, R.731-21, R.731-68, D.731-41 dudit code et de l’article L.133-5-5, II du code de la sécurité sociale.
Il est enfin constant que la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations dont le contenu permettait à l’appelant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Les premiers juges doivent être approuvés quand ils ont estimé que la mise en demeure était parfaitement régulière.
2. Sur la prescription
Selon le I de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, 'les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.'
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, 'le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Il résulte de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
L’appelant soutient que la prescription de l’action de la MSA est soumise au régime triennal de droit commun et non au régime quinquennal applicable en matière de travail dissimulé. Il relève que la mise en demeure qui lui a été adressée est irrégulière.
Il résulte de la procédure que la MSA a communiqué à l’appelant une lettre d’observations le 24 septembre 2019 afférente à des faits de travail dissimulé. Cette lettre d’observations a été suivie d’une mise en demeure du 7 décembre 2021 visant les cotisations exigibles du quatrième trimestre 2018, soit au cours des cinq années civiles qui précédaient l’année de son envoi s’agissant de faits de travail dissimulé qui ont pour effet de porter la prescription applicable à cinq ans et non plus trois années.
La cour ayant, par ailleurs, estimé que la mise en demeure du 7 décembre 2021, elle a valablement interrompu la prescription de la créance de détenue par la MSA.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’action de la MSA n’était pas prescrite puisqu’elle relevait du régime de la prescription quinquennale.
3. Sur le redressement
Il ressort de l’article L.8221-5 du code du travail qu’est ' réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
3.1. Sur la situation de M.[Q] [N]
Il ressort du procès-verbal de travail dissimulé du 15 mai 2018 que M.[Q] [N] avait tenté de s’enfuir, après avoir été identifié comme étant en situation de travail. Il était relevé que M.[Q] [N] ne devait être déclaré que le 16 mai 2018. La lettre d’observations du 24 septembre 2019 reprend ces constatations.
Certes, en cause d’appel l’appelant produit une attestation émanant de M.[Q] [N] selon lequel il n’était qu’en visite sur l’exploitation et à la recherche d’un emploi. Cette attestation contredit les déclarations mêmes de l’appelant lors de son audition le 14 juin 2018 par l’agent assermenté de la MSA à l’occasion de laquelle il a expliqué n’avoir jamais vu M.[Q] [N] sur l’exploitation le 15 mai 2018.
Il s’ensuit que l’appelant échoue à remettre en question les constatations analysées ci-dessus.
Le caractère volontaire de l’omission déclarative M.[T] [C] est démontré par:
— le fait que, à l’occasion de l’opération du 15 mai 2018, un salarié contrôlé le même jour sur l’exploitation de l’appelant, à savoir M.[V], était bien déclaré depuis plusieurs mois ;
— le procès-verbal de contrôle dans lequel la MSA relève que M.[T] [C] emploie de façon régulière des travailleurs occasionnels et est rompu au maniement des contrats OFII ;
3.2. Sur la situation de M.[D] [A]
A l’occasion du procès-verbal de travail dissimulé du 1er octobre 2018, M.[U] [A] a été identifié comme étant en situation de travail dans des serres, en compagnie de deux autres personnes, soit M.[W] [K] et un individu inconnu qui prenait la fuite. Il a été relevé que M.[U] [A] avait été effectivement déclaré à la MSA mais avec une date de sortie des effectifs de l’exploitation le 25 septembre 2018. La lettre d’observations du 24 septembre 2019 reprend ces constatations.
Si l’appelant communique aux débats un contrat de travail du 16 avril 2018 (contrat OFII) d’une durée de 4 mois pour une date prévisible d’embauche au 10 juin 2018, soit jusqu’au 10 octobre 2018, il ne produit, comme l’ont justement relevé les premiers juges, aucun élément démontrant qu’il a bien procédé à la déclaration de M.[D] [A] jusqu’au 1er octobre 2018, date du contrôle, alors même qu’il ressort des productions que, ainsi que l’a noté la MSA, M.[D] [A] avait quitté les effectifs de l’exploitation de l’appelant au 25 septembre 2018. A l’occasion de son audition par l’agent assermenté de la MSA le 21 décembre 2018, M.[T] [C] a précisé qu’une telle omission était consécutive à une négligence de son comptable, tout en précisant, sur interpellation de l’agent, ne pas se souvenir du nom de ce professionnel. Les premiers juges ont, de plus, noté que M.[D] [A] n’était déclaré qu’à temps partiel, ce que confirment les déclarations et bulletins de salaires émanant de l’appelant, alors même que le contrat de travail de l’intéressé fait état d’un exercice à temps plein. Ces incohérences ne sont pas levées par l’attestation peu circonstanciée de M.[D] [A].
Le caractère volontaire de l’omission déclarative M.[T] [C] est démontré par:
— le fait que, à l’occasion du précédent contrôle du 15 mai 2018, un salarié régulièrement déclaré avait été contrôlé le même jour sur l’exploitation de l’appelant, à savoir M.[V];
— le procès-verbal de contrôle dans lequel la MSA relève que M.[T] [C] emploie de façon régulière des travailleurs occasionnels et est rompu au maniement des contrats OFII ;
— le caractère répété des manquements de M.[T] [C] ;
3.3. Sur la situation de M. [W] [K]
A l’occasion du procès-verbal de travail dissimulé du 1er octobre 2018, M.[W] [K] a été identifié comme étant en situation de travail dans des serres, en compagnie de deux autres personnes, soit M.[U] [A] et un individu inconnu qui prenait la fuite. Il a été relevé que M.[W] [K] avait été effectivement déclaré à la MSA mais avec une date de sortie des effectifs de l’exploitation le 15 août 2018. La lettre d’observations du 24 septembre 2019 reprend ces constatations.
Si l’appelant communique aux débats un contrat de travail du 16 avril 2018 (contrat OFII) d’une durée de 4 mois pour une date prévisible d’embauche au 19 mai 2018, soit jusqu’au 19 septembre 2018, prorogé par contrat du 24 septembre 2018 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 novembre 2018, il ne produit, comme l’ont justement relevé les premiers juges, aucun élément démontrant qu’il a bien procédé à la déclaration de M.[W] [K] jusqu’au 1er octobre 2018, date du contrôle, alors même qu’il ressort des productions que, ainsi que l’a noté la MSA, M.[W] [K] avait quitté les effectifs de l’exploitation de l’appelant au 15 août 2018. A l’occasion de son audition par l’agent assermenté de la MSA le 21 décembre 2018, M.[T] [C] a précisé qu’une telle omission était consécutive à une négligence de son comptable, tout en précisant, sur interpellation de l’agent, ne pas se souvenir du nom de ce professionnel. Les premiers juges ont, de plus, noté que M.[W] [K] n’était déclaré qu’à temps partiel, ce que confirment les déclarations et bulletins de salaires émanant de l’appelant, alors même que le contrat de travail de l’intéressé fait état d’un exercice à temps plein.
Le caractère volontaire de l’omission déclarative M.[T] [C] est démontré par:
— le fait que, à l’occasion du précédent contrôle du 15 mai 2018, un salarié régulièrement déclaré avait été contrôlé le même jour sur l’exploitation de l’appelant, à savoir M.[V];
— le procès-verbal de contrôle dans lequel la MSA relève que M.[T] [C] emploie de façon régulière des travailleurs occasionnels et est rompu au maniement des contrats OFII ;
— le caractère répété des manquements de M.[T] [C] ;
3.4. Sur la situation d’un quatrième individu
A l’occasion du procès-verbal de travail dissimulé du 1er octobre 2018, M.[U] [A] et M.[W] [K] ont été identifiés comme étant en situation de travail dans des serres, en compagnie d’un autre individu. Ce dernier, dont les investigations confirmaient qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration, avait pris la fuite. La lettre d’observations du 24 septembre 2019 reprend ces constatations.
Ces dernières font foi jusqu’à preuve du contraire, sous réserve de préciser qu’aucun élément de la procédure ne démontre que la personne ayant pris la fuite était bien M.[O] [C], lequel n’a d’ailleurs pas été appelé à la cause par la MSA.
Le caractère volontaire de l’omission déclarative M.[T] [C] est démontré par:
— le fait que, à l’occasion du précédent contrôle du 15 mai 2018, un salarié régulièrement déclaré avait été contrôlé le même jour sur l’exploitation de l’appelant, à savoir M.[V];
— le procès-verbal de contrôle dans lequel la MSA relève que M.[T] [C] emploie de façon régulière des travailleurs occasionnels et était rompu au maniement des contrats OFII ;
— le caractère répété des manquements de M.[T] [C] ;
3.5. Sur le montant des sommes dues
Il ressort de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale que, 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Cette évaluation forfaitaire ne peut être remise en cause que si l’employeur apporte des éléments de preuve permettant de connaître le montant exact de la rémunération réellement versée au salarié en contrepartie de son activité non déclarée ( Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n° 12-27.513).
Il résulte de la lettre d’observations du 24 septembre 2019 que le chiffrage du redressement a été effectué de manière forfaitaire, faute d’éléments communiqués par l’employeur permettant de reconstituer l’assiette des salaires, et qu’une majoration de 40% a été appliquée suite au constat de l’infraction de travail dissimulé.
Si l’appelant soutient que les pièces communiquées établissent effectivement la preuve et la durée effective d’emploi et de rémunération de ses salariés, il est à relever que, comme l’ont noté les premiers juges, les bulletins de paie produits par le cotisant sont en contradiction avec les demandes d’autorisation de travail.
La cour ajoute, par ailleurs, que l’erreur comptable dont se prévaut l’appelant n’est pas démontrée pour les raisons énoncées ci-dessus et que la preuve du caractère prétendument erroné du redressement n’est pas plus rapportée par le cotisant.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement et condamné M.[T] [C] à payer 29.166, 48 euros à la MSA.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[T] [C] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[T] [C] à payer à la MSA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant
Condamne M.[T] [C] aux dépens,
Condamne M.[T] [C] à payer à la MSA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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