Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 juin 2023, n° 22/05868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 22/05868;22/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
N° RG 22/05868 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKH
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]
c/
S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS
S.A.R.L. LEIBAR – SEIGNEURIN
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 28 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01268) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5], dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic, la SASU FONCIA BORDEAUX aux lieux et place de la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LEIBAR – SEIGNEURIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La SNC Altarea Cogedim Régions est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé Emblem composé de 503 logements, 7 locaux d’activité et 330 parkings répartis sur 7 bâtiments. Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés.
La Sarl Leibar-Seigneurin a été chargée de la maîtrise d''uvre du Bâtiment A1 dénommé Highbay.
Alléguant d’une part de la faible profondeur du bassin de la piscine dont est équipé ce bâtiment et d’autre part du fait que les entreprises n’auraient pas levé les réserves à la livraison relatives à la piscine, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a, par acte du 27 juin 2022, assigné en référé la Sarl Leibar-Seigneurin et la SNC Altarea Cogedim Régions afin de voir désigner un expert judiciaire au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise et rejeté les demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 24 mai 2023, avec clôture de la procédure au 10 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision entreprise,
Faisant droit à l’appel :
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission ci-avant décrite,
— condamner in solidum la Sarl Leibar – Seigneurin et la SNC Altarea Cogedim Régions au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, la Sarl Leibar-Seigneurin demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
En conséquence
— rejeter la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
— rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à la société Leibar-Seigneurin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la SNC Altarea Cogedim Régions demande à la cour, sur le fondement des articles 143, 145 et 238 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 décembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à faire droit à la demande de mesure d’instruction du syndicat des copropriétaires :
— donner acte à la société Altarea Cogedim Régions qu’elle forme toutes protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire ;
— juger que l’expert judiciaire aura également pour mission de donner son avis et fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur la nature et la réalité des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires.
— juger que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra s’adjoindre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la désignation d’un expert judiciaire dans la perspective d’engager la responsabilité des intimés concernant la profondeur insuffisante de la piscine du bâtiment laquelle ne permet pas de nager n’étant que de 80 centimètres alors que le permis de construire prévoyait une profondeur de 1,20 centimètres, et d’autre part les réserves non levées concernant tant la piscine que les bâtiments annexes, locaux et terrasses.
Il soutient que c’est de façon erronée que le juge des référés a retenu qu’il y avait une difficulté sérieuse à la désignation d’un expert judiciaire alors que c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires relève que lui est due une piscine, conformément au règlement de copropriété et au permis de construire initial qui, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, est entré dans le champ contractuel, cette question ne soulevant pas de contestation sérieuse tandis que la mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer les travaux nécessaires à sa mise en conformité.
Tant la Sarl Leibar-Seigneurie que la SNC Altarea Cogedim Régions sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, contestant d’une part qu’une profondeur de 1,20 mètres de la piscine soit entrée dans le champ contractuel, observant que la preuve n’est pas rapportée que les réserves n’ont pas été levées, une expertise judiciaire ayant par ailleurs déjà été ordonnée le 8 août 2022, la demande d’expertise étant dépourvue de motif légitime et n’étant pas davantage fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Le juge des référés a motivé son rejet de la demande d’expertise en considérant que le recours à un technicien était inutile dès lors que le constat de la profondeur de la piscine situé entre 88,5 et 90,3 centimètres n’était pas contesté et que la solution du litige impose de rechercher au vu des pièces produites si la profondeur de la piscine était entrée dans le champ contractuel ce qui constitue une question de nature juridique que doit trancher le juge et non une question technique du ressort d’un technicien.
Il doit être relevé à ce stade que contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], le juge n’a pas fait état d’une contestation sérieuse s’opposant à la mesure d’expertise sollicitée mais a fait application de l’article 145 du code de procédure civile en estimant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ne justifiait pas d’un intérêt légitime à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée.
Il est exact que le constat d’huissier produit par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 21 octobre 2022 fait état d’une profondeur de la piscine de la [Adresse 5] située au niveau N+5 allant de 88,5 centimètres à 90,3 centimètres, ces constatations n’étant pas contestées.
Le syndicat des copropriétaires, pour établir que la profondeur de la piscine était entrée dans le champ contractuel, se prévaut d’un courriel adressé par la société Cogedim selon lequel la piscine devait être de dimensions de 5 mètres de large sur 16 mètres de long et d’une profondeur de 1,30 mètres maximum. Ce courriel adressé à un certain M. [M] [I], n’est pas daté, est insuffisant à établir de manière incontestable que la piscine devait avoir une profondeur de 1,20 mètres. Les autres documents produits, sont deux plans de coupe du bâtiment datant l’un de juillet 2016, le second de avril 2019, montrant que la profondeur de la piscine semble avoir été modifiée, ce qui confirme que la question est celle de la conformité de la piscine aux dispositions contractuelles ce qui nécessite de rechercher ce qui a été contractuellement défini par les contractants et constitue une question juridique qui ne relève pas de la mission de l’expert. En outre, la détermination des travaux nécessaires pour procéder à la mise en conformité éventuelle de la piscine peut-être réalisée à partir de devis établis à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
S’agissant des réserves alléguées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], celui-ci ne produit aucun procès-verbal de réception établissant l’existence de ces réserves. Cependant, par acte du 9 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner la SNC Altarea Cogedim Régions afin de voir désigner un expert lequel aux fins notamment d’examiner l’ensemble des réserves figurant dans les procès-verbaux de livraison dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Par ordonnance du 8 août 2022, un expert judiciaire a été désigné pour la [Adresse 5] avec pour mission notamment de vérifier si les réserves et désordres allégués dans l’assignation existent, d’en rechercher les causes en précisant 'pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformités’ s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution , vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction et le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause… ainsi, l’expertise ordonnée a pour objet l’examen des désordres et réserves listés dans l’assignation laquelle vise le bâtiment A1 (HighBay) dans lequel se trouve la piscine litigieuse en sorte que les réserves éventuelles la concernant sont incluses dans la mission d’expertise prévue par l’ordonnance du 8 août 2022, une nouvelle expertise sur ce point étant inutile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ne motivant pas sa demande sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile bien que visant ces textes dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu d’examiner la demande sur ces fondements.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande d’expertise. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sera condamné aux dépens. L’équité commande d’allouer à chaque intimée une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à la Sarl Leibar-Seigneurie et à la SNC Altarea Cogedim Régions une somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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