Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 mai 2025, n° 22/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 30 août 2022, N° 20/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 22/03685 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSLJ
AFFAIRE :
[V] [Y] veuve [I]
C/
S.A.S. 72/78 CONTRAST & NUMERIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE
N° Section : AD
N° RG : 20/01663
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [Z] veuve [I]
née le 24 Juillet 1960 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Grégoire RIALAN de l’AARPI CORTO PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. 72/78 CONTRAST & NUMERIX
N° SIRET : 442 215 257
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed LE GOUZI,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
La société 72/78 Contrast & Numerix est spécialisée dans l’imprimerie et emploie 25 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2014, Mme [I] a été engagée par la société Européenne d’arts graphiques (Eag), en qualité de cartonnière, statut non-cadre, temps partiel, à compter du 2 mai 2014.
Par convention tripartite de transfert en date du 30 septembre 2019, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2019 à la société 72/78 Contrast & Numerix, avec reprise d’ancienneté à compter du 2 mai 2014.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 16 mars 2020, Mme [I] a été placée en chômage partiel en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020, la société 72/78 Contrast & Numerix a notifié à Mme [I] le transfert de son contrat de travail à son ancien employeur, la société Eag.
Le société Eag a contesté ce transfert.
Le 24 août 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en référé, d’une demande tendant à déterminer quelle société était son employeur, que soit ordonnée sa réintégration et d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par courrier en date du 7 octobre 2020, la société 72/78 Contrast & Numerix a informé Mme [I] de sa réintégration au sein de la société et le paiement des salaires non versés depuis août 2020.
Le 6 novembre 2020, Mme [I] s’est désistée de son instance devant la formation des référés du conseil des prud’hommes à l’encontre de la société Eag.
Mme [I] a continué à être en chômage partiel après sa réintégration au sein de la société 72/78 Contrast & Numerix.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2020, la société 72/78 Contrast & Numerix a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 27 novembre 2020.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 17 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur, à obtenir diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire et d’une demande tendant à ce que lui soit remis ses documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la société 72/78 Contrast & Numerix a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique.
Par jugement rendu le 30 août 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a:
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] de rappel de salaire pour abus du dispositif d’activité partielle et d’indemnisation pour défaut de CSE,
— Constaté que la demande de résiliation judiciaire de Mme [I] est sans objet,
— Condamné la société 72/78 Contrast & Numerix à verser à Mme [I] :
. la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société 72/78,
. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— Dit que les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes sont applicables avec capitalisation des intérêts,
— Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société 72/78 Contrast & Numerix du surplus de ses demandes,
— Mis les dépens à la charge de la société 72/78 Contrast & Numerix.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 16 décembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/03685, régularisée par une seconde déclaration d’appel reçue au greffe le 02 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00012, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ses deux procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro
RG 22/03685.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en raison d’un accord en cours et la clôture a été reportée au 7 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien-fondée Mme [I] en ses conclusions,
— Ordonner la réouverture des débats,
— Homologuer le protocole d’accord conclu avec la société 72/78 Contrat & Numérix le 1er avril 2025,
— Constater son désistement d’appel, d’instance et d’action,
— Juger que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société 72/78 Contrast & Numerix, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [I],
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action,
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS
Vu les articles 384 et suivants, 785 et 787 du code de procédure civile ;
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats comme sollicité par l’appelante, la cour homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 1er avril 2025, inséré dans la présente aux pages 5 et suivantes, et qui a été joint à leurs écritures et lui confère force exécutoire.
Il y a lieu ensuite de constater le désistement de l’appelante qui a été accepté par l’intimé est dès lors parfait.
Selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
HOMOLOGUE le protocole d’accord du 1er avril 2025 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire;
DIT que l’accord aura autorité de la chose jugée entre les parties ;
DONNE ACTE aux parties de leur désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles ;
ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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