Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juin 2026, n° 26/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00683 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF7K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2026
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt du la COUR D’APPEL DE ROUEN du 11 Décembre 2025
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, présidente
Madame BACHELET, conseillère
Madame POUGET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière..
***
Le 11 décembre 2025, dans une affaire RG 25/260 opposant M. [M] à son ancien employeur, la société [2] et [D] [C], la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen a rendu l’arrêt suivant :
— confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 19 décembre 2024, excepté en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de nullité de la clause de non-concurrence, d’indemnisation subséquente, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné les parties pour moitié chacune aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit nulle la clause de non-concurrence liant la SAS [2] et [D] [C] à M. [E] [M],
— condamne la SAS [2] et [D] [C] à payer à M. [E] [M] une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamne la SAS [2] et [D] [C] à payer à M. [E] [M] une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée,
— condamne la SAS [2] et [D] [C] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
— condamne la SAS [2] et [D] [C] à payer à M. [E] [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
— déboute la SAS [2] et [D] [C] de sa demande présentée sur le même fondement.
La requête en rectification
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, M. [M] a saisi la cour d’appel afin d’obtenir la rectification pour erreur matérielle de cette décision.
A l’appui de sa requête, M. [M] fait valoir qu’il apparaît que la décision est manifestement affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique dans son dispositif qu’il lui est alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’illicéité de la clause de non-concurrence, alors qu’il est indiqué dans les motifs, s’agissant de cette question que : « En l’espèce, M. [M] justifie avoir subi un préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence, en ce qu’il n’a pas retrouvé d’emploi en qualité de conseiller funéraire, qu’il s’est tourné vers une autre formation, sans succès, du fait du refus de financement de [3], qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité fixée à 10 000 euros. »
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 mars 2026, M. [M] demande précisément à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d’appel de Rouen et juger qu’il convient de lire à la page 14 de cet arrêt :
« – confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 19 décembre 2024, excepté en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de nullité de la clause de non-concurrence, d’indemnisation subséquente, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné les parties pour moitié chacune aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit nulle la clause de non-concurrence liant la SAS [2] et [D] [C] à M. [E] [M],
— condamne la SAS [2] et [D] [C] à payer à M. [E] [M] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamne la SAS [2] et [D] [C] à payer à M. [E] [M] une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée,
— condamne la SAS [2] et [D] [C] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
— condamne la SAS [2] et [D] [C] à payer à M. [E] [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
— déboute la SAS [2] et [D] [C] de sa demande présentée sur le même fondement. »
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 mars 2026, la société [2] et [D] [C] demande à la cour de rectifier la seule motivation de l’arrêt rendu le 11 décembre 2025 en y mentionnant la somme de 2 500 euros au lieu de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de sa position, la société [2] et [D] [C] fait valoir que, selon une jurisprudence constante, seul le dispositif constitue la décision de la cour, qui a fixé au cas d’espèce à 2 500 euros le montant des dommages-intérêts dus.
Elle rappelle qu’elle a déjà versé à M. [M] une somme de 18 174,38 euros au titre de la contrepartie financière pendant les deux années d’interdiction. Elle soutient que, selon la jurisprudence actuelle, cette somme déjà versée reste acquise au salarié quand bien même la clause de non-concurrence est jugée nulle, que dès lors toute somme complémentaire accordée par la cour au titre de la nullité de la clause de non-concurrence doit nécessairement prendre en compte les sommes déjà versées, qu’ainsi, s’il était retenu la somme de 10 000 euros, sur la base d’une absence de reprise d’un emploi de conseiller funéraire et du refus de France Travail de financer une formation, cela reviendrait à accorder à ce dernier une somme totale de 28 174,38 euros (18 174,38+10 000).
Elle fait valoir que M. [M] n’a pas justifié avoir recherché un poste de conseiller funéraire, mais uniquement un poste de responsable d’agence pour lequel il n’avait pas les compétences, ce qui a limité l’appréciation du préjudice et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du refus de [3] d’accepter de financer une formation demandée par M. [M], que dans ces conditions, la cour a fait une exacte appréciation du préjudice subi, en allouant une somme de 2 500 euros dans le dispositif de l’arrêt.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe pour comparaître à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut néanmoins pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
A la lecture de l’arrêt, il apparaît que l’allocation des dommages-intérêts a été motivée de la façon suivante :
« S’agissant de l’indemnisation du salarié
M. [M] invoque un préjudice lié à son in-employabilité pendant les deux ans de la clause. Il explique qu’il est père de famille, que son épouse qui était mère au foyer a repris un emploi à compter du mois de septembre 2025 et qu’ils ont rencontré de grosses difficultés financières.
Il explique que depuis sa démission, il a vainement recherché un emploi conforme ou non à ses qualifications et qu’en parallèle, au printemps 2024, il a pris la décision d’une réorientation professionnelle et obtiendra le permis poids-lourd via son compte professionnel de formation, que toutefois, le financement de la Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO),laquelle permet d’obtenir la qualification d’exercer le métier de conducteur routier de marchandises ou des voyageurs, lui a été refusé par [3].
Il chiffre sa demande à la somme de 1 389,76 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la levée de son obligation de non-concurrence, soit le 30 octobre 2025, correspondant à la durée pendant laquelle il n’a pas pu trouver d’emploi, cette somme correspondant à son salaire, soit 3 637,59 euros, plus le coût de la souscription d’une mutuelle privée, soit 96,60 euros, moins la contrepartie financière de la clause de non-concurrence payée par son ancien employeur, soit la somme de 833 euros, moins les indemnités [3] pour 1 511,43 euros.
La société [2] et [D] [C] rappelle qu’il est exigé du salarié qui obtient la nullité de la clause de non-concurrence de faire la preuve du préjudice allégué, qu’il n’existe donc aucun préjudice automatique.
Elle fait valoir que c’est M. [M] qui a pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail en démissionnant, alors qu’il avait pleinement conscience de l’existence de la clause de non-concurrence. Elle ajoute que la demande de réparation présentée par le salarié a un caractère automatique puisqu’elle consiste à demander le maintien de ses revenus pendant toute la durée de l’interdiction, alors que celui-ci ne justifie d’aucune recherche d’emploi en tant que conseiller funéraire, qu’il a manifestement fait preuve d’une totale passivité en la matière.
Elle s’oppose à la demande.
Sur ce,
Si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré. Lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté la clause illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que l’employeur peut prétendre à ces sommes s’il prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée et à compter de la date à laquelle la violation est établie (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036).
En l’espèce toutefois, la société [2] et [D] [C] n’allègue pas que le salarié aurait violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée.
Il est constant que l’existence d’un préjudice résultant de l’illicéité d’une clause de non-concurrence et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 25 mai 2016, pourvoi n° 14-20.578).
En l’espèce, M. [M] justifie avoir subi un préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence, en ce qu’il n’a pas retrouvé d’emploi en qualité de conseiller funéraire, qu’il s’est tourné vers une autre formation, sans succès, du fait du refus de financement de France Travail, qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité fixée à 10 000 euros. »
La motivation de l’arrêt, si elle permet de retenir qu’il a été décidé l’allocation de dommages-intérêts, ne permet pas de se convaincre du montant exact arbitré par la cour, lequel relève de son pouvoir souverain.
Il apparaît qu’en réalité, la rectification sollicitée ne relève pas d’une erreur purement matérielle.
En effet, la requête en rectification d’erreur matérielle ne doit pas avoir pour objectif de remettre en question le bien-fondé de la décision mais seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude. L’arrêt ne doit donc pas être affecté dans sa substance.
Or en l’espèce, le dossier ne révèle aucun élément et la raison n’impose aucune conclusion.
La contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt ne peut dès lors être réparée dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes des deux parties seront en conséquence rejetées.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le siège de l’autorité de la chose jugée est le dispositif de la décision, les motifs ne permettant pas au cas d’espèce d’éclairer la portée du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la requête de M. [M] tendant à voir rectifier, pour erreur matérielle, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 11 décembre 2025 sous le numéro de RG 25/00260,
REJETTE également la demande de la société [2] et [D] [C] tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision,
RAPPELLE que le siège de l’autorité de la chose jugée est le dispositif de la décision,
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge de la partie qui les aura engagés.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christelle Bachelet, Conseillère, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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