Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 février 2025, N° 23/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEJR
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/00284
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1]
CPAM [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376
APPELANTE
****************
[3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1], M. [L] a été victime d’un accident le 19 juin 2020, déclaré le 23 juin 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 juillet 2020.
M. [L] a été arrêté du 19 juin 2020 au 14 février 2021. L’état de santé de ce dernier a été déclaré guéri le 19 février 2021.
La société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 16 août 2023. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui par jugement du 28 février 2025, a notamment :
— débouté la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamné la société aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Chartres rendue le 28 février 2025,
AVANT DIRE DROIT :
D’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [L] par la caisse et/ou son service médical,
Retracer l’évolution des lésions de M. [L],
Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [L],
Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 19 juin 2020,
Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 19 juin 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
Dans l’affirmative, dire si l’accident du 19 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [L] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,
Convoquer uniquement la Société et la caisse, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical de M. [L] par la caisse au Docteur [M] [P], médecin consultant de la Société [1], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-1 6-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres,
— de rejeter le recours et les demandes de la société,
— de déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [L] consécutivement à l’accident de travail du 19 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande d’expertise judiciaire sur pièces de la société
La société indique ne pas contester la justification des arrêts de travail ni la présomption simple d’imputabilité des arrêts de travail avec l’accident de M. [L]. Cependant, elle précise qu’il s’agit d’une présomption simple qui a donc vocation à être renverser. Elle déclare que seule une expertise ou consultation médicale a vocation à permettre de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident de travail. Elle fait valoir que la note établie par le médecin qu’elle a mandaté a relevé l’existence d’un état antérieur et qu’il existe donc un litige d’ordre médical. Elle estime ainsi que c’est à tort que les premiers juges ont jugé qu’elle n’apportait aucun commencement de preuve en raison du fait que l’état antérieur du salarié « pouvait » avoir été décompensé par l’accident. Elle insiste sur le fait qu’il ne suffit pas que l’état de santé puisse avoir été décompensé mais qu’il convient de démontrer que cet état doit avoir été décompensé par l’accident pour justifier de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou guérison de l’état de santé dès lors qu’un arrêt de travail lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident de travail ou de sa maladie professionnelle. Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère afin de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de travail litigieux.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 19 juin 2020. Elle fait valoir que la société n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère se contentant de faire valoir un doute quant à la longueur des arrêts de travail.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou guérison de son état de santé sans que la caisse n’ait à démonter la continuité des symptômes et des soins.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant.
En l’espèce, M. [L] a été victime d’un accident du travail survenu le 19 juin 2020. Le certificat médical initial établi le 19 juin 2020 fait état d’un « genou droit augmenté de volume : probable épanchement intra-articulaire avec douleurs compartiment interne et boiterie à la marche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2020 de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la guérison de l’état de santé de M. [L] fixée au 19 février 2021.
Il ressort par ailleurs des débats que M. [L] a fait l’objet d’arrêts de travail de prolongation jusqu’au 14 février 2021.
Le certificat médical final mentionnant « Entorse genou droit » a été établi le 19 février 2021.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
La société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale au motif que les arrêts de travail postérieurs au 3 juillet 2020 ne sont pas en lien direct avec l’accident du travail, faisant valoir l’existence d’un état pathologique antérieur au genou gauche de type « chondropathie et lésions fissuraires méniscales et une rupture de kyste poplité. » Elle affirme que cet état antérieur est confirmé par le rhumatologue qui mentionne sur un des certificats que l’arrêt est prolongé au motif d’une « gonarthrose » débutante.
La société produit aux débats l’avis motivé du docteur [P], médecin qu’elle a mandaté, qui mentionne les éléments suivants :
« (')1.M. [L], alors âgé de 53 ans, s’est plaint d’une douleur du genou droit le 19 juin 2020, qu’il a imputée à un accident survenu le même jour, sans description précise du mécanisme lésionnel.
2.Selon le CMI du 19 juin 2020, M. [L] présentait un genou droit augmenté de volume probable épanchement intra articulaire avec douleurs compartiment interne et boiterie à la marche-IRM genou droit ».
Un arrêt de travail est prescrit pour deux semaines, sans précision sur la prise en charge (en dehors de la prescription d’une IRM), étant précisé que l’impotence n’était manifestement que relative (sorties autorisées d’emblée sans restriction d’horaire).
3.Aucun certificat d’arrêt de travail ou de soins ne couvre la période du 4 au 5 juillet 2020.
4.Selon le rapport du médecin conseil, l’IRM a été réalisée le 6 juillet 2020 (sans que l’on sache s’il a pris connaissance du compte-rendu), laquelle aurait montré : «… une chondropathie et des lésions fissuraires méniscales et une rupture de kyste poplité ».
Si le certificat du médecin traitant du 4 août 2020 mentionne les mêmes lésions, il ne fait aucunement état, en revanche, d’une « rupture » de kyste poplité. D’ailleurs, les descriptions cliniques portées par le médecin traitant sur les certificats ne sont aucunement en faveur d’une rupture de kyste poplité (pas douleur ni de gonflement du mollet).
5.En tout état de cause, l’IRM ne montre que des lésions dégénératives du genou chez un homme de 53 ans, sans signe traumatique récent. Le kyste poplité est la conséquence de cette souffrance du genou de nature dégénérative, constitutive d’un état antérieur.
6.Le médecin conseil n’a jamais examiné le salarié pendant toute la durée de l’arrêt de travail (d’une durée de huit mois) et n’a pas pris connaissance des avis du chirurgien et du rhumatologue.
Or, le rhumatologue confirme l’état antérieur en mentionnant, sur le certificat du 8 février 2021, qu’il prolonge l’arrêt de travail au motif d’une « gonarthrose » débutante. De plus, après réalisation d’une infiltration, une guérison est constatée.
7.Curieusement, malgré ces informations, le médecin traitant persiste à motiver l’arrêt de travail par une : 'entorse », alors que l’IRM ne montre aucune lésion ligamentaire, et exclut donc une entorse (dont la guérison n’est jamais obtenue par une infiltration).
8.Au total, en l’état de notre information en raison de l’absence d’examen du salarié par le service médical pendant l’arrêt, de l’absence de tout document médical, au regard des observations qui précèdent, nous considérons que seul l’arrêt de travail du 19 juin au 3 juillet 2020 pourrait être imputé à l’accident du 19 juin 2020 en admettant la dolorisation temporaire d’une gonarthrose connue. »
La cour relève que la note ainsi établie par le docteur [P] fait état de considérations générales et n’apporte pas d’éléments précis permettant de justifier que les arrêts de travail seraient en lien avec un état pathologique antérieur de l’assuré ou avec une cause totalement étrangère à l’accident de travail dont a été victime ce dernier.
La cour rappelle qu’il est indifférent que la victime n’ait pas été en arrêt de travail sur l’ensemble de la période litigieuse, dès lors qu’il est établi que sur la période de reprise de l’activité professionnelle, la victime a bénéficié de soins en lien avec l’accident du travail litigieux.
Par ailleurs, l’apparente disproportion, dénoncée par le médecin mandaté par la société entre la durée des arrêts de travail prescrits à M. [L] et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à détruire la présomption des arrêts de travail à l’accident du travail.
En outre, c’est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que :
— « l’évocation d’une chondropathie, d’une gonarthrose et de la présence d’un kyste poplité dans certains certificats médicaux postérieurs n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une pathologie sans lien avec l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle évoluant pour son propre compte dans la mesure où il est établi que ces lésions peuvent être la conséquence directe d’un traumatisme soudain du genou, du type lésion méniscale, et dans la mesure où la gonarthrose est qualifiée par le certificat médical du 08 février 2021 de « débutante » ce qui est incompatible avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, étant par ailleurs relevé que cette gonarthrose n’apparait pas sur l’IRM du 06 juillet 2020 dont les conclusions sont reproduites dans le certificat médical du 04 août 2020 »,
— l’entorse évoquée dans le premier certificat médical de prolongation du 06 juillet 2020 ne peut pas caractériser un état pathologique antérieur dans la mesure où il s’agit « d’une lésion nécessairement causée par un traumatisme direct et soudain, et non une pathologie évolutive, »
— l’existence d’un état pathologique antérieur d’une victime d’un accident du travail ne peut caractériser une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où cet état antérieur n’évolue pas pour son propre compte mais a été a été aggravé par la lésion à l’origine du fait accidentel.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de justifier de l’existence d’un état antérieur avéré ou du fait que les arrêts de travail sont en lien avec une cause totalement étrangère à l’accident subi par M. [L]. Il convient donc de débouter la société de sa demande d’expertise qui n’est pas justifiée, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 28 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. [1] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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