Infirmation 7 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 11/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/01596 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, 29 juin 2011, N° 21000217 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01596
Code Aff. :
ARRÊT N° 14/71
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RÉUNION en date du 29 Juin 2011, rg n° 21000217
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2014
APPELANTS :
Madame F G H épouse Y A
XXX
XXX
97426 TROIS-BASSINS
Représentant : Me Olga YAKIMENKO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/5295 du 31/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur I Y A
XXX
Vilele
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/3038 du 17/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA RÉUNION (CAF)
XXX
Service Contentieux
XXX
Représentant : Mme JUCOURT, en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique, devant Hervé PROTIN, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 MARS 2014;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : B C
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 MARS 2014
* *
*
LA COUR :
Séparée de corps de M. I Y A, Mme F G Y A AG AH contestait l’appréciation donnée à sa situation par la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion (CAF) en formant un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de ladite caisse rendue le 8 avril 2010 qui avait estimé – motif pris qu’elle vivait maritalement depuis le 1er janvier 2007 – que cette situation générait un indu d’allocation d’adulte handicapé d’un montant de 5.632,41 €.
Suivant jugement en date du 29 juin 2011, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion,
'CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la CAF du 08 avril 2010 ;
CONDAMNE solidairement M. I Y A et Mme F-G Y A à rembourser à la CAF de la Réunion la somme de 5.632,41 euros '.
Par déclaration reçue le 18 août 2011, Mme F G Y A AG AH a relevé régulièrement appel de ladite décision notifiée par pli recommandé avec accusé réception du 22 juillet 2011.
M. I Y A qui a été assigné à comparaître par acte délivré en l’étude le 19/03/2012 avec pièces et conclusions, a comparu représenté par son conseil.
Vu les écritures déposées,
' les 14 février 2012 et 19 juin 2012 par l’appelante
' les 18 avril 2012 et 8 août 2012 par la caisse intimée,
' le 19 novembre 2013 par M. I Y A,
Lesquelles ont été reprises et développées oralement par chacune des parties à l’audience des débats, et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
Motifs de la décision
M. I Y A et Mme F G Y A AG AH
contestent l’allégation de la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion reprochant la perception indue par cette dernière de la somme de 5.632,41 € au titre de l’allocation adulte handicapé (AAH) perçue pour la période allant du 1er octobre 2007 à juin 2008 sur la base des déclarations effectuées auprès de cet organisme social aux termes desquelles la bénéficiaire seule comme étant séparée de corps de son conjoint M. I Y A.
Cependant, il est constant que le 4 avril 2003, l’appelante a déposé auprès de la caisse une demande d’allocation d’adulte handicapé (AAH) et une demande de revenu minimum d’insertion (RMI) à la suite desquelles elle a perçu le RMI à compter du mois d’avril 2003, tandis que sa demande au titre de l’AAH a été soumise à la COTOREP pour étude.
A cette occasion, l’appelante a précisé être séparée de son conjoint, ce qui est exacte s’agissant de la séparation de corps prononcée le 28 février 2003, mais affirmait vivre au n° 42 lot. des Gerberas à Trois Bassins.
Le 14 mai 2005, l’appelante réitère ses déclarations relatives à sa situation de famille.
Le 18 octobre 2005, la COTOREP l’informe que son taux d’incapacité lui ouvre droit à l’AAH, accordée jusqu’à l’obtention d’un avantage vieillesse, du 1er mai 2004 au 1er mai 2014.
Le 1er août 2007, l’appelante déclare résider au XXX.
Or, comme déjà relevé par les premiers juges, la CAF qui était informée le 17 juillet 2008 par la Caisse des Dépôts et Consignations que la demande de pension vieillesse de l’appelante avait était rejetée, au motif que sa situation ouvrait droit à une majoration pour conjoint à charge rattaché à la pension de son époux auprès de la CGSS de la Réunion, diligentait un contrôle qui s’effectuait le 19 juin 2009 au domicile précité, ou l’appelante déclarait vivre depuis le 1er juin 2007 au XXX à XXX.
A cette occasion, l’appelante rencontrée sur place par l’enquêteur tenait d’abord des propos contradictoires en lui indiquant qu’elle ne résidait pas à cette adresse avant de reconnaître que c’était son lieu de vie, puis à l’issue de la visite du logement au cours de laquelle l’enquêteur rencontrait le mari de l’appelante, titulaire avoué d’une pension, elle le présentait d’abord comme son fils, ce qui révèle une attitude mensongère de nature à confirmer que l’appelante résidait à cet endroit en compagnie de son conjoint.
L’enquête de voisinage réalisé par ce contrôleur mettait en évidence le fait que les époux Y A, quoique séparés de corps, étaient considérés comme vivant en couple à cette adresse et que pour l’administration fiscale les deux époux X bien demeurer au XXX à XXX.
D’ailleurs, ces derniers qui ont effectuét chaque année y compris en 2007 et 2008 des déclarations d’impôts séparées mentionnent, chacun de leur côté, demeurer à la même adresse précitée au XXX à XXX.
L’indication donnée par l’appelante sur la présence de son mari en simple visite des petits enfants à la dernière adresse précitée que de surcroît elle n’admet plus comme sa propre adresse est contredite par les éléments de l’enquête mais aussi par ses propres affirmations faites en 2008/2009 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le tribunal a écarté à bon droit les attestations des enfants de l’appelante venant soutenir que leur mère serait hébergée depuis le mois de mai 2005 chez sa fille au n° 42 lot. des Gerberas à Trois Bassins en rappelant que l’appelante a elle-même reconnu auprès de l’enquêteur vivre rue Mahatma Gandhi à XXX.
M. Y A qui n’a pu percevoir une majoration de retraite pour conjoint à charge puisque cette dernière percevait alors des allocations contraires à ce statut ne peut en tirer argument alors que son affirmation maintenue en cause d’appel selon laquelle il vivrait seul est contredite par l’enquête des services assermentés de la CAF y compris sur la base d’informations de voisinage.
Il y a lieu d’écarter la considération selon laquelle l’appelante aurait de toute façon perçue l’AAH, compte tenu du faible niveau de la retraite de M. Y A qui ne pouvait faire obstacle à un tel octroi, alors qu’à cette occasion même les plus faibles ressources sont prises en compte par la CAF et viennent en diminution du montant alloué.
I Y A et Mme F G Y A AG AH qui n’ignoraient pas cette incidence ont veillé à ce que l’appelante soit considérée comme isolée auprès de la CAF afin que les ressources du conjoint soient exclues du calcul de l’AAH.
En revanche, la solidarité ne sera pas maintenue pour une dette indue dont le versement ne procède que des seules déclarations de l’appelante auprès de la CAF.
Dès lors, il convient de confirmer en ce sens la décision de la commission de recours amiable et la décision déférée ayant retenu l’existence d’une vie maritale entre les époux depuis le 1er janvier 2007.
La procédure est gratuite et sans frais
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirmé la décision déférée en ce qu’elle a retenu Monsieur Y A dans les liens de la solidarité au titre de la condamnation mise à la charge de Madame F G Y A AG AH ;
statuant à nouveau,
Condamne Madame F G Y A AG AH à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion la somme indue de 5.632,41 € ;
Écarte la solidarité prononcée à l’égard de Monsieur Y A ;
Constate que la procédure est gratuite et sans frais.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé Protin, président, et Madame Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Signe
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