Infirmation partielle 23 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 mai 2016, n° 14/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2014, N° 11/07543 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2016
R.G. N° 14/01870
AFFAIRE :
l’ASL DE LA RESIDENCE DES LICES
C/
M. D A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 11/07543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX ' ASL DE LA RESIDENCE DES LICES'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1452944 vestiaire : 625
plaidant par Maître Michel BOURGEOIS avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
****************
Monsieur D, Jean, Marguerite, X, B A
né le XXX à XXX
de nationalité Belge
XXX
XXX
représenté par Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 117312 vestiaire : 068
plaidant par Maître Esther KAUFMANT substituant Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0156
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, président
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 18 juillet 2008, l’Association syndicale libre de la Résidence des Lices (l’ASL des Lices) a signé avec M. A, architecte, un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la réhabilitation de 39 logements situés dans un ensemble immobilier à Blois (41).
Des difficultés sont nées dans l’exécution de ce contrat et l’ASL des Lices a refusé de régler la note d’honoraires de M. A du 5 juin 2009.
Par courrier du 17 septembre 2009, M. A a mis fin à ses relations contractuelles avec l’ASL des Lices, arguant de l’inexécution de ses obligations par cette dernière et de son immixtion fautive dans sa mission de maîtrise d''uvre.
Par acte du 1er septembre 2011, l’ASL des Lices a fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Versailles en remboursement des sommes qu’elle estimait avoir été trop perçues par lui et en indemnisation des préjudices qu’elle alléguait avoir subi en raison de manquements à ses obligations.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré recevable la demande de l’Association syndicale libre de la Résidence des Lices,
— rejeté les demandes de l’Association syndicale libre de la Résidence des Lices
— condamné l’Association syndicale libre de la Résidence des Lices à payer à M. A la somme de 3.495 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté M. A de sa demande en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2014, l’ASL des Lices a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. A.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2014, l’ASL de la Résidence des Lices demande à la cour de :
— la Z et juger recevable et fondée en son action,
— y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et est entré en voie de condamnation à son encontre,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes,
— Z et juger :
' M. A irrecevable en son exception d’irrecevabilité, surabondamment, au fond, l’en débouter,
car il n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard et a perçu plus d’honoraires de sa part qu’il était en droit de prétendre au regard des prestations qu’il a réellement effectuées,
— condamner par conséquent M. A à lui payer la somme de :
' 93.715 euros en remboursement du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la date indiquée en tête de celles des présentes,
' 82.555 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût des travaux que son inertie lui a fait subir,
' 39.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il lui a occasionné,
— Z et juger que le comportement de M. A l’a contrainte à faire l’avance en première instance comme devant la cour d’appel de frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner par conséquent M. A à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens dont distraction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2014, M. A demande à la cour de :
— IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND :
— Z que l’ASL de la RESIDENCE DES LICES est irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— En conséquence,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de l’ASL RESIDENCE DES LICES,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Z que, en cause d’appel, l’ASL RESIDENCE DES LICES :
' ne produit aucun élément nouveau, ne critique par le jugement du 16 janvier 2014, reprend les mêmes arguments et verse aux débats les mêmes pièces qu’en lùrc instance, éléments qui ont déjà été analysés par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui a jugé qu’ils n’étaient aucunement de nature à démontrer une quelconque faute de sa part,
' ne dispose en droit d’aucun fondement juridique au soutien de ses demandes, car sa responsabilité contractuelle a été purgée par la résiliation du 17 septembre 2009, et que l’ASL ne saurait aucunement pouvoir en droit invoquer la « répétition de l’indu », ni « l’exception d’inexécution »,
' se limite à affirmer des généralités, et n’en apporte aucunement la preuve, dont celle de son prétendu préjudice, ou surcoût,
' n’apporte pas la preuve d’une faute, ou d’une inexécution qu’il aurait commise, en lien de causalité avec un préjudice éventuel,
— Z :
' qu’il a exécuté pleinement sa mission, sans faute et sans aucun grief de l’ASL,
' que selon le contrat d’architecte du 18 juillet 2008 signé par l’ASL RESIDENCE DES LICES et lui, « le passage d’une phase à la suivante implique l’approbation par le maître d’ouvrage de dispositions de la phase précédente »,
' que l’ASL a validé sans grief son travail en lui réglant, à chaque phase, ses honoraires pour les prestations réalisées,
' que les demandes de l’ASL RESIDENCE DES LICES sont mal-fondées en fait et en droit,
' qu’il a été contraint, du fait des agissements de l’ASL RESIDENCE DES LICES (non paiement de ses dernières notes d’honoraires et immixtion), à ne pas poursuivre l’exécution du contrat, et que la résiliation, en date du 17 septembre 2009, du contrat d’architecte du 18 juillet 2008 a été provoquée par les fautes de l’ASL,
' que les agissements de l’ASL, qui l’ont contraint à ne pas poursuivre les relations contractuelles, a causé à ce dernier un préjudice d’image et commercial,
— En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté l’ASL RESIDENCE DES LICES de toutes ses demandes,
— REJETER toutes les demandes formulées en appel,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’ASL RESIDENCE DES LICES à lui payer la somme insuffisante de 3.495 euros, montant inférieur au montant d’honoraires de 9.466,52 euros TTC (7.912,64 euros HT) lui étant dû par l’ASL,
— CONDAMNER l’ASL RESIDENCE DES LICES à lui payer la somme de 9.463,52 euros TTC (7.912,64 euros HT), correspondant au montant de sa note d’honoraires du 5 juin 2009 relative aux prestations qu’il a réalisées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par contrat d’architecte du 18 juillet 2008 ; Z que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, dus à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la date de présentation de la note d’honoraire du 5 juin 2009, conformément au contrat d’architecte du 18 juillet 2008, et Z que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1153 du Code civil jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de l’ASL RESIDENCE DES LICES à lui payer la somme de 12 609,288 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement due,
— CONDAMNER l’ASL RESIDENCE DES LICES à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement due, la somme de 12.609,288 euros, (correspondant à 20 % des honoraires d’un montant de 63.046,44 euros, qui auraient dû lui être versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue) ; Z que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, dus à compter du 17 septembre 2009, date de la résiliation, et Z que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1153 du Code civil jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 25.000 euros lui soit payée en réparation du préjudice d’image et commercial qu’il a subi,
— CONDAMNER l’ASL RESIDENCE DES LICES à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d’image et commercial qu’il a subi ; Z que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, dus à compter du 17 septembre 2009, date de la résiliation, et Z que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1153 du Code civil jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 25.000 euros lui soit payée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’ASL RESIDENCE DES LICES à lui payer la somme de 25.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant qui peut être justifié à première demande par la transmission des notes d’honoraires d’avocat correspondantes,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’ASL RESIDENCE DES LICES aux dépens de première instance,
— CONDAMNER l’ASL RESIDENCE DES LICES aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— REJETER la demande d’exécution provisoire formulée par l’ASL RESIDENCE DES LICES,
— PRONONCER l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL RESIDENCE DES LICES à son bénéfice.
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2015.
****
Motifs de la décision
Recevabilité
M. A souléve l’irrecevabilité des demandes de l’ASL au motif qu’ elle n’a pas accompli les formalités prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 car le recepissé constitutif est délivré par le préfet le 11 janvier 2010, la création est du 20 février 2010 et elle a une existence postérieure à la date des faits et donc n’a pas d’intérêt, ni qualité à agir .
Il invoque l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son non respect.
— elle n’a pas procédé aux formalités de publicité n’ayant pas publié un extrait des statuts au journal officiel ,
— même si l’annonce porte création de l’ASL et constitue une publication des statuts, elle est parue plus d’un mois aprés la date de délivrance du recepissé de l’acte constitutif,
— son siège social initialement à Grenoble a été modifié mais cela n’a pas été publié dans les trois mois.
L’ASL soutient qu’elle avait pouvoir d’agir dés sa création à la signature de ses statuts et qu’au jour de son assignation, elle avait fait procéder aux formalités de déclaration et de publication, elle précise que créée avant la loi du 30 décembre 2006, elle n’avait aucune obligation de mettre ses statuts en conformité avec l’ordonnance dans les deux ans à compter de la publication du décret en conseil d’état prévu à l’article 62.
L’ASL a été créée avant la loi du 30 décembre 2006, les statuts ayant été signés le 31 décembre 2004. Les parties s’accordent sur le fait que l’ASL est régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance du 1 juillet 2004, l’association syndicale libre se forme par consentement unanime des propriétaires interressés, constaté par écrit. Elle avait dés sa création le pouvoir de contracter avec un architecte pour la réalisation de travaux, ce moyen est inopérant.
En conséquence, l’ASL qui a une origine volontaire avait une existence avant le 11 janvier 2010, date du recepissé délivré par le préfet de l’Isére, et elle avait selon l’article 2 de l’ordonnance de ce fait une capacité à agir,ce moyen est inopérant.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance sus visée, l’ASL doit :
— être déclarée à la préfecture du siège de l’association, deux exemplaires des statuts doivent être joints à la déclaration et un recepissé est délivré dans les cinq jours.
— un extrait des statuts doit être publié dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du recepissé, au Journal officiel,
— s’il existe des modifications des statuts, les mêmes formalités sont à effectuer.
Conformément à l’article 5 de l’ordonance du 1er juillet 2004 régissant les associations de copropriètaires l’ASL peut agir en justice, acquérir, vendre , échanger, transiger, emprunter ou hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8,15 ou 43.
Il faut donc une publication dans un journal d’annonce légale sinon il n’existe ni personnalité morale, ni capacité d’agir en justice.
En l’espèce, la préfecture de l’Isére a donné recepissé de l’acte constitutif de l’ASL le 11 janvier 2010, il est indiqué sur ce document :'est annexé aux statuts, le plan parcellaire prévu à l’article 4 de l’ordonannce du 4 juillet 2004".
La publication s’est faite le 20 février 2010.
Ces statuts ont bien été fournis et comme le soutient justement l’ASL si l’administration n’a pas publié l’annonce dans le délai strict d’un mois, ce fait lui incombant n’a pas de portée quant à ses effets à l’égard des tiers, soit l’opposabilité.
En effet, dés lors que l’acte a été publié même après le délai d’un mois prévu par le texte, l’ASL béneficie à partir de cette date des droits énoncés à l’article 5 de l’ordonnance et donc notamment du droit d’ester en justice. Ce retard n’annule pas l’acte.
Enfin, s’agissant de la modification du siège social (à Grenoble initialement puis à Fretin) qui n’a pas été publié au Journal Officiel, dans le délai de trois mois, cette modificiation des statuts non publié dans les délais ne prive pas l’ASL de son droit d’agir en justice. Elle ne fait que rendre inopposable aux tiers les modifications non publièes.
En effet, l’absence de mise en conformité des statuts d’ASL ne remet pas en cause l’existence légale de cette association qui résulte du consentement unanime de ses membres
Ce moyen n’est pas recevable.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les demandes de l’ASL étaient recevables.
Les demandes
L’ASL reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande de restitution de la somme de 93.715 € alors que M. A n’avait même pas assisté aux réunions de chantier. Il soutient que les conséquences des fautes de l’architecte sont :
— la perception d’honoraires pour des travaux non réalisés pour la somme de 93.715 € dont elle demande le remboursement,
— la mauvaise exécution du contrat ayant généré des surcoûts notable à hauteur de 82.555 € pour mener son projet à terme,
— la nécessité de faire appel à d’autres professionnels pour suppléer sa carence.
Elle précise qu’en juin 2009, il a été suspendu par le conseil de l’ordre des architectes pour défaut de production de l’attestation d’assurance pour 2009, lui interdisant de porter son titre et l’exercice de la profession, que ses honoraires ont été payés dans l’ignorance de ses manquements.
Il s’agissait de la réhabilitation d’une clinique en 39 logements à Blois pour la somme estimée dans le contrat d’architecte de 1 900 000€ ht plus tva, à 19,60%.
Le taux de rémunération de M. A était de 10% , soit un montant provisoire de 227.209,02 € TTC.
M. A avait pour mission dans le contrat signé le 18 juillet 2008 :
— le conseil sur le projet fourni par le maître d’ouvrage.
— la mise au point des marchés avec l’entreprise générale,
— la direction et la comptabilité des travaux,
— la réception des ouvrages.
Un autre architecte était chargé de la conception et du dépôt du permis de construire.
S’agissant du fait que M. Y avait fait l’objet d’une mesure de suspension administrative pour défaut d’assurance pour l’année 2009 prononcée par son ordre, ce dernier justifie qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation en septembre 2010. .
De plus, il verse une attestation d’assurance pour 2008 et 2009, la situation pouvant être effectivement régularisée auprés de l’assureur. Enfin, si l’ASL verse une lettre émanant du conseil de l’ordre des architectes, cette lettre ne mentionne pas de date et fait bien mention d’une possibilité de régularisation et il a été réinscrit le 7 septembre 2010.
A l’appui de ses demandes, l’ASL verse essentiellement des échanges de lettres entre son président et M. A. La cour observe que celles de mai 2008 concernent des griefs portant sur l’exécution du contrat alors que M. A n’ a été désigné par l’assemblée générale que le 21 juin 2008, soit postérieurement.
La restitution des sommes payées
Il était prévu dans le contrat que le passage d’une phase à la suivante implique l’approbation par le maître d’ouvrage des dispositions de la phase précédente.
Les conditions de rémunération posées dans le contrat doivent être respectées sauf si l’architecte a commis une faute grave et il appartient à l’ASL de la prouver.
Conformément à l’article 1325 du code civil, 'tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition'.
L’ASL en pages 15 et 16 de ses conclusions a établi deux tableaux reprenant les griefs à l’encontre de M. A avec en face le coût estimé.
S’agissant du remboursement de la somme de 93.715 € soit jusqu’en avril 2009 date du dernier paiement, l’ASL reprend l’intégralité des trois premières phases de la mission et formule des reproches concernant la phase examen du marché, rédaction des marchés et direction des travaux.
Toutefois, comme l’indique M. A, conformément au contrat avant de passer à une autre phase, le maître d’ouvrage devait valider celle passée. Elle a validé les deux premières phases la troisiéme étant en cours lors de la rupture. S’agissant des phases de conseil sur le projet et mise au point des marchés, ces phases ont été validées et l’ASL ne verse aucune pièce établissant qu’elle n’aurait pas du les valider.
De plus, le décompte produit par M. A (pièce 17) émanant du notaire chargé de la comptabilité fait mention des sommes versées à M. A entre le 21 juillet 2008 et le 6 avril 2009. Il est indiqué sur les diverses lignes la mention : 'versé selon autorisation réglement facture honoraires M. A architecte'.
Ces sommes ont été versées les 21 juillet 2008, 22 et 23janvier 2009, 6 mars 2009 et 6 avril 2009 .
La résiliation s’est faite sans réserves sur les phases réalisées et si l’ASL reproche à M. A de ne pas avoir assisté aux réunions de chantier, elle ne verse aucun document en ce sens. Elle ne justifie ni du fait qu’il n’aurait pas proposé une optimisation des plans (absences d’attestations des propriètaires en ce sens ), enfin , l’assemblée générale du 21 juin 2008 prouve que M. A avait étudié les plans et a présenté des observations et de plus, l’ASL a validé cette phase sans restriction.
S’ agissant du modificatif du permis de construire, M. A n’était pas chargé de la conception comme il l’indique et de plus, il est indiqué dans son contrat que 'l’établissement d’un nouveau permis de construire ne fait pas partie de sa mission car il n’a constaté aucun obstacle à la poursuite des travaux autorisés dans le permis'.
Pour le contrat de dommages-ouvrage, il était prévu dans le contrat de maîtrise d’oeuvre qu’il appartenait au maître d’ouvrage de souscrire une police dommages-ouvrage.L’ASL ne justifie pas d’erreur dans cette appréciation.
S’agissant des fluides et courants forts, comme l’indique l’intimé, le contrat prévoyait que cette prestation très technique relevait du contrôleur technique.
S’agissant de la rédaction des marchés, aucune pièce ne permet de caractériser une faute.
Pour la rédaction des comptes rendus de chantier, la cour observe que s’il y a eu 31 réunions de chantier comme l’indique l’ASL, ce qui établi une présence certaine de l’architecte ,il est reproché la rédaction de seulement six rapports, mais l’ASL n’en verse aucun et il n’avait pas été prévu des modalités particulières sur ce point.
Pour les retards dans la validation des factures il y aurait eu 6 semaines de retard dans la réponse pour valider les comptes. Toutefois, M. A a expliqué dans une lettre les motifs de ce retard et il n’est versé aucune lettre de l’entreprise générale établissant un préjudice.
S’agissant des retards de chantier, M. A en a fait état en décembre 2008 (retard d’un mois) et septembre 2009 expliquant dans cette dernière lettre que les factures étaient quand même payées nonobstant ses contestations. Aucune pénalité n’avait été mise dans son contrat et aucune faute n’est établie dans la direction des travaux.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejeté cette demande de L’ASL.
XXX
L’ASL fait mention page 16 de ces conclusions d’un tableau relatant des omissions relatifs aux cours de l’immeuble, des défauts de conception des aménagements et du fait que 50% des fenêtres étaient hors d’usage et à remplacer et sollicite la somme de 82.555 € à ce titre.
M. A soutient qu’il n’existe aucune preuve d’un surcoût, que le montant total des honoraires versés à la maitrise d’oeuvre incluant ses honoraires et ceux de son remplacant reste inférieur à hauteur de 52 512,96 €aux sommes prévues.
Le procés verbal du 13 octobre 2009 établi par maître F-G, huissier en présence de l’ASL et de l’entreprise générale en, l’absence de M. A convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception, fait état de l’avancement du chantier.
Il y a lieu d’observer qu’en zone1, il ne reste que des finitions et qu’en zone 2, le chantier est moins avancé mais il s’agit de prestations d’intérieurs et non pas de gros oeuvre et aucun des griefs concernant M. A n’apparait dans ce document si ce n’est
l’appartement 14 qui relate ' deux fenêtres en partie haute du mur qui sont trop haute pour y accéder ' et l’appartement 13 dont la conception 'est à revoir'.
L’ASL ne verse ni facture émanant de l’entreprise faisant mention d’un surcoût alors que sa facture (pièce 24) fait état de travaux supplémentaires notamment 'arrachage d’arbre', ni document établissant que le montant initial prévu avait été dépassé.
Toutefois, la responsabilité de M. A dans ces désordres des appartements 13 et 14 n’est pas démontrée étant observé qu’il n’avait pas la suveillance des travaux pour le lot 13 et que si la conception du lot 14 était à revoir, il n’en est pas nécessairement résulté un surcoût aucun désordre n’étant établi de façon spécifique.
Enfin les déclarations du gérant de la société ID Constructions dans le cadre du procés- verbal d’huissier sus mentionné, selon lesquelles M. A ne lui a remis aucun plan et qu’il n’a pas reçu de rapport de sa part demeurent vagues et non circonstanciées.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de l’ASL.
Préjudice moral
L’ASL demande la somme de 39.000 € au titre d’un préjudice moral.
Toutefois, le jugement doit être confirmé en ce qu’ayant relevé que l’ASL était déboutée de ses demandes, cette prétention devait être rejetée.
Demandes de M. A
Les honoraires
M. A reproche au jugement de ne lui avoir accordé que 3.495 € alors qu’il demandait la somme de 9.466,52 € TTC au titre des honoraires dus au 5 juin 2009.
Le jugement a retenu la somme de 3.495 € sur la base du montant calculé par l’ASL.
M. A procéde à un calcul de cette demande sur la base de 1.020.952,81€ de travaux réalisés à cette date.
Les piéces 24 et 25 de l’ASL sont des factures de l’entreprise générale, il en résulte que le montant des travaux réalisé était de 642.191,80 € en ht le 29 février 2009 et de 889.075,55 € HT au 31mars 2009, soit 246.883,61 € de plus en un mois.
La note d’honraires de M. A du 5 juin 2009 reprend cette somme de 889.075,55€, HT.
En conséquence, le montant de 1.020.952,81€ HT, soit de 131.877,30 € de travaux en plus deux mois plus tard n’a rien d’incohérent, l’ASL ne versant aucune facture de l’entreprise faisant état d’une somme inférieure à cette date et aucun arrêt de chantier n’est allégué.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a alloué que la somme de 3.495 €, celle de 9.466,52 € TTC devant être substituée avec intérêts à compter du 15 juin 2009 conformément au contrat d’architecte qui mentionne le versement des interêts, passé un délai de dix jours à compter de la demande.
L’ASL doit être condamnée à payer cette somme.
Indemnité de résiliation
M. A reproche au jugement d’avoir rejeté cette demande au motif que la résiliation du contrat n’aurait pas été faite à l’initiative de l’ASL mais à la sienne alors que du fait du non paiement de ses honoraires, et de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans sa mission, il a été contraint de mettre un terme au contrat.
Il demande au titre des pénalités 20% soit la somme de 12.609,28 € conformément au contrat.
Le contrat mentionne au paragraphe de la résiliation page 6 que :'en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre de ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui seraient versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue'.
Toutefois, M A a été radié de l’ordre des architecte le 23 juin 2009 et il ne pouvait plus exercer sa profession à cette date comme l’indique la lettre de son ordre (pièce 10). La demande doit être rejetée.
Préjudice d’image et commercial
M. A demande la somme de 25.000 € au titre d’un préjudice d’image et commercial.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que cette demande n’était pas justifiée, aucun élément nouveau n’étant porté à la cour sur ce point.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M. A la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Déclare les demandes de l’ASL Résidence de Lices recevables,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des honoraires dus à M. A,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne l’ASL de la Résidence des Lices à payer à M. A les sommes de :
— 9466,52 € TTC au titre des honoraires,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne l’ASL Résidence des Lices à la charge des dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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