Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2016, n° 14/01870
TGI Versailles 16 janvier 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'architecte

    La cour a estimé que l'ASL n'a pas prouvé que M. A n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, et que les phases de travail avaient été validées par l'ASL.

  • Rejeté
    Mauvaise exécution du contrat par l'architecte

    La cour a jugé que l'ASL n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre les actions de M. A et les surcoûts allégués.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'architecte

    La cour a confirmé que l'ASL, étant déboutée de ses demandes principales, ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Honoraires dus pour prestations réalisées

    La cour a jugé que M. A avait droit à la somme demandée pour ses honoraires, en tenant compte des travaux réalisés et des paiements effectués.

  • Rejeté
    Indemnité due suite à la résiliation du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A avait été radié de l'ordre des architectes et ne pouvait plus exercer.

  • Rejeté
    Préjudice d'image causé par l'ASL

    La cour a confirmé que cette demande n'était pas justifiée, aucun élément nouveau n'étant apporté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à M. A au titre de l'article 700, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 23 mai 2016, n° 14/01870
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/01870
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2014, N° 11/07543

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2016, n° 14/01870