Confirmation 7 juillet 2016
Rejet 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juil. 2016, n° 14/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 2 juillet 2014, N° 13/01543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2016
R.G. N° 14/05587
AFFAIRE :
C X
C/
SCP Y MUNOZ LABBÉ
LA COMPAGNIE MMA A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/01543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
— Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, représentée par Maitre Julien GIBIER avocat postulant/plaidant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 2013649
APPELANT
****************
SCP Bernard Y Anne – Marie MUNOZ Jocelyne LABBÉ titulaire d’un office notarial immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 398 229 468 dont le siège social est
XXX
XXX
Représentant : Me Valérie LEGAL, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274 – N° du dossier 140079
Plaidant par Maitre Valentin BOURON, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
INTIMEE
LA COMPAGNIE MMA A
SA immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
XXX
XXX
poursuites et diligences de ses représentants légaux,
intervenant ès qualités d’assureur de la responsabilité civile de la SCP de notaires, Y MUNOZ LABBE,
— Représentant : Me Valérie LEGAL, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.274 – N° du dossier 140079
Plaidant par Maitre Valentin BOURON, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
*
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 2 juillet 2014 ayant, notamment :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à verser à la SCP Anne-Marie Munoz & Jocelyne Labbé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. X aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 21 juillet 2014 par laquelle M. X a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er mars 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— condamner la SCP Y-Munoz-Labbé, titulaire d’un office notarial, à lui verser la somme de 183.126,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la SCP Y-Munoz-Labbé à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2016, aux termes desquelles la compagnie MMA A, intervenant volontairement, en présence de la SCP Y-Munoz-Labbé, demande à la cour de :
— juger la MMA A, ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCP Y-Munoz-Labbé, recevable en son intervention,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à payer à la compagnie MMA A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il sera rappelé que M. X et Mme B se sont mariés le XXX, sans contrat préalable ; que pendant leur union, ils ont fait l’acquisition :
— d’une propriété sise commune de Bailleau-Armenonville (28) au prix de 1.575.000 francs (240.107 euros) financé pour partie au moyen d’un prêt souscrit auprès de la BNP,
— d’un appartement sis à Clichy-la-Garenne (92), moyennant le paiement d’un prix de 550.000 francs (83.845 euros), financé en totalité par une ouverture de crédit consentie par le Crédit Lyonnais ;
Que le divorce des époux a été prononcé le 25 novembre 1998 ; qu’un protocole d’accord, organisant le partage a été signé par les parties, assistées de leurs conseils, le 16 juin 2000 puis transmis à Me Y, notaire à Gallardon, pour rédaction de l’acte authentique ;
Que cette convention prévoyait notamment :
— que Mme B conserverait la propriété de Bailleau-Armenonville, évaluée à 3.000.000 de francs (457.347 euros), à charge pour elle d’acquitter le solde de l’emprunt au moyen des loyers générés par une mise en location,
— que M. X conserverait l’appartement de Clichy-la-Garenne, évalué à 500.000 francs (76.224 euros), ainsi que divers autres actifs, et verserait à son ex-épouse une soulte de 202.076 francs (30.806 euros) ;
Que l’acte authentique de partage a été signé les 16 et 23 juin 2003 sur la base de la valeur des immeubles retenue dans le protocole d’accord du 16 juin 2000 ;
Que par courrier du 26 avril 2006, Me Y a informé M. X de l’intention de Mme B de vendre la propriété sise à Bailleau-Armenonville et lui a indiqué que, le partage ayant eu lieu depuis moins de 5 ans, son intervention était nécessaire conformément à l’article 887 du code civil ; qu’à ce courrier était annexé un projet de procuration reprenant les termes de l’article et précisant que l’action en rescision pour lésion de plus du quart se prescrivait à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date de conclusion du partage ;
Que M. X a signé cette procuration le 1er mai 2006, et la vente a lieu ;
Qu’ayant appris par la suite que la vente s’était réalisée au prix de 823.600 euros et que son ex-épouse avait ainsi réalisé une plus-value de 366.253 euros par rapport à la valeur retenue dans l’acte de partage, il a fait assigner la SCP Y-Munoz-Labbé en responsabilité civile, pour avoir manqué à son obligation de conseil, lors de la rédaction de l’acte de partage, et lors de la transmission de la procuration, réclamant, à titre de dommages-intérêts, une somme de 183.126 euros correspondant à la moitié de la plus-value ;
Qu’il en a été débouté par les premiers juges, qui ont considéré que le notaire n’avait commis aucune faute ;
Sur la faute
Considérant que M. X fait valoir que c’est sur le notaire que pèse la charge de prouver qu’il a satisfait à ses obligations et notamment à son devoir d’information et de conseil, et qu’il ne peut s’en exonérer en déclarant s’être limité à donner forme authentique à l’accord des parties ;
Qu’il soutient que Me Y a reconnu en première instance s’en être remis à l’accord des parties, sans faire procéder à une évaluation ou effectuer un contrôle de comparaison auprès du fichier des notaires alors que, ne disposant d’aucun élément lui permettant de penser que le prix convenu était conforme à celui du marché, il aurait dû procéder à la vérification de ce prix ;
Qu’il soutient également qu’il n’a pas lui-même fourni la valeur retenue par l’acte de partage à son conseil lors de la rédaction du protocole et ne l’a pas ratifiée à plusieurs reprises, ce qui, quoi qu’il en soit, n’exclurait pas la responsabilité du notaire qui ne pouvait s’en rapporter à l’évaluation retenue par les parties ; qu’il fait valoir qu’il n’a jamais demandé au notaire de minorer la valeur du bien ; qu’il fait également valoir que la plus-value ne pourrait s’expliquer par l’évolution du marché immobilier entre 2003 et 2006 ni par la réalisation avancée mais non démontrée de travaux par Mme B mais seulement par une sous-évaluation à la date du partage ; qu’il indique également que le bail conclu en 2000 par Mme B ne portait pas sur le bien lui-même mais seulement une dépendance, ne pouvant donc en grever la valeur ;
Que M. X indique qu’il ne se fonde pas sur la lésion mais uniquement sur la responsabilité civile du notaire pour son erreur dans l’évaluation du bien en 2003 et pour avoir manqué à son devoir de conseil en 2006 en ne l’ayant pas informé de la possibilité de contester le partage ;
Que s’agissant de la procuration, M. X fait valoir que M. Y s’est présenté à lui comme son mandataire spécial et qu’il lui revenait à cet égard de l’informer pleinement et de l’aviser des conséquences de l’acte ; qu’il soutient que la procuration lui a été transmise sans précisions particulières et que la seule reproduction des termes de l’article 887 du code civil ne suffisait pas à l’informer en tant que non-professionnel du droit ;
Qu’en réponse, la compagnie MMA fait valoir que c’est à M. X, demandeur à l’action en responsabilité, de démontrer la faute qu’il invoque ;
Que s’agissant de l’évaluation du bien à la date du partage, elle fait valoir qu’aucun élément de comparaison n’avait été transmis à M. Y et que l’estimation retenue dans l’acte de 2003 semblait parfaitement conforme au marché immobilier de l’époque, représentant le double de son prix d’acquisition et le bien étant alors grevé d’un bail d’habitation susceptible d’en amoindrir la valeur ; qu’elle indique que M. X a lui-même fourni la valeur retenue à son conseil lors de la rédaction du protocole en 2000, l’a ratifiée à plusieurs occasions et a même souhaité pendant un temps la minorer ; qu’elle fait également valoir que le notaire n’est pas tenu de procéder à sa propre évaluation du bien lorsque le prix retenu par les parties lui paraît cohérent ;
Que la compagnie MMA soutient également que Mme B a réalisé une plus-value qui ne constitue pas en soi la démonstration d’une lésion mais peut se justifier par les améliorations réalisées par Mme B ou l’évolution du marché immobilier ;
Que s’agissant de la procuration, la compagnie MMA fait valoir que M. X, en tant que directeur d’usine et au vu de la clarté des termes de l’article 887 du code civil, était parfaitement informé des conséquences de sa signature ; que par ailleurs, elle fait valoir que le notaire n’a pas 'retenu’ l’information essentielle que constituait le prix de vente mais que M. X était un tiers à la vente qu’il avait été chargé d’instrumenter pour Mme B et l’acquéreur, M. Z ; qu’elle fait ainsi valoir que selon la jurisprudence constante, le devoir de conseil qui pèse sur le notaire ne profite qu’à ses clients, de sorte qu’il n’était débiteur d’aucune obligation envers M. X, lequel aurait dû, en cas de doute, solliciter la communication du prix par son ex-épouse, subordonner son accord à ce prix voire refuser de renoncer à son action ;
*
Considérant, en premier lieu, que si le notaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il se serait borné à donner la forme authentique aux conventions des parties, et qu’il doit attirer l’attention de son client sur les conséquences des actes auxquels il prête son ministère, il n’est toutefois pas tenu de procéder lui-même à l’évaluation des biens, notamment immobiliers, visés par les actes qu’il reçoit ;
Considérant que M. X, à qui il incombe de prouver la faute du notaire, ne démontre pas que Me Y, qui n’avait pas à procéder par lui-même à l’évaluation des biens concernés par le projet de partage, avait des raisons de douter de la sincérité des informations fournies par ses clients quant à la valeur du bien litigieux ;
Que le prix de 3 millions de francs retenu par les parties pouvait apparaître cohérent avec le prix d’achat (1,5 millions de francs en 1987), et avec le fait que le bien était loué, souffrant ainsi d’une décote ; que M. X ne fournit au demeurant aucun élément permettant d’établir qu’à la date du partage, la valeur retenue était notoirement inférieure à la valeur réelle du bien ;
Qu’il y a lieu, en sens inverse, de constater qu’en réponse au souhait de M. X de minorer la valeur du bien d’un tiers, Me Y l’a, par lettre du 15 novembre 2001, averti qu’en pareil cas, le montant de la soulte due à Mme B s’élèverait à 602.076 euros, et l’a interrogé sur la manière dont il entendait régler une telle soulte, dont il convient de préciser qu’elle aurait ainsi été pratiquement d’un montant trois fois supérieur à celui initialement prévu et finalement retenu ;
Qu’il ressort de ce qui précède que Me Y n’a commis aucune faute lors de l’établissement de l’acte de partage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que le notaire, débiteur d’un devoir de conseil envers son client, doit le renseigner de façon complète sur la portée des engagements qu’il contracte ;
Considérant que la lettre du 27 avril 2003 par laquelle Me Y a adressé M. X la procuration par laquelle celui-ci donnait pouvoir d’intervenir pour son compte et en son nom à l’acte de vente du bien litigieux par son ex-épouse à un tiers est ainsi rédigée :
Je vous informe que Madame X/B doit vendre la maison d’habitation sise à XXX, XXX qui lui a été attribué (sic) dans le partage des 16 et 23 juin 2003.
Le partage ayant eu lieu depuis moins de 5 ans, votre intervention est nécessaire conformément à l’article 887 du code civil.
A cet effet, je vous prie de trouver sous le présent pli une procuration que vous voudrez bien me retrouver, dès que possible, signée de la manière et aux endroits indiqués.
Qu’en ce qui concerne la procuration ainsi transmise aux fins de signature, elle comportait, après avoir précisé l’identité des parties à la vente à recevoir et décrit le bien concerné, les énonciations suivantes :
— qu’aux termes de l’article 887 du code civil, :« les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol,
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsque l’un des cohéritiers établit à son préjudice, une lésion de plus du quart…»,
— que ladite action se prescrit à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date de conclusion du partage.
En conséquence, et en sa qualité de copartageant ;
Prendre connaissance dudit acte ;
Donner son consentement pur et simple à la vente projetée, et renoncer à l’action en rescision pour lésion afin que ladite action ne puisse être exercée contre l’ACQUEREUR ou les tiers détenteurs des biens immobiliser vendus et ceux-ci obtiennent la propriété incommutable desdits biens.
Considérant qu’il n’est pas allégué que Me Y et M. X auraient eu la possibilité de s’entretenir de vive voix ou par écrit au sujet de cette procuration, de sorte que l’accomplissement, par le notaire, de son devoir de conseil doit s’apprécier au vu des seuls documents ci-dessus reproduits ;
Considérant que la lettre de transmission de la procuration ne comportait aucune précision quant à la nature des engagements que M. X était invité à souscrire ; qu’en particulier, il n’était aucunement précisé qu’en signant ce document, M. X renonçait en fait à exercer une action en rescision pour lésion à l’encontre du partage conclu avec son épouse quelques années auparavant ;
Que l’acte lui-même n’emportait pas formellement renonciation, mais donnait pouvoir à un mandataire non désigné d’intervenir à la vente et de renoncer au nom et pour le compte de M. X à l’exercice de l’action en rescision pour lésion ; que s’agissant d’un mandat, M. X pouvait légitimement attendre que le mandataire y défendrait ses intérêts et, qu’à tout le moins, il lui rendrait compte de sa mission ; que, toutefois, le pouvoir étant en blanc, M. X n’avait aucun moyen de se rapprocher de son mandataire ; qu’enfin, le mécanisme juridique de la lésion pour rescision du quart n’était pas explicité, le rappel du texte de l’article 887 du code civil ne pouvant y suffire, ce texte se référant en outre aux 'cohéritiers’ ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à l’occasion de la transmission à M. X de la procuration litigieuse, Me Y a manqué à son devoir de conseil en ne renseignant pas M. X sur l’étendue des engagements qu’il souscrivait ; qu’il convient, en conséquence, de retenir une faute à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Sur le préjudice et le lien de causalité
Considérant que M. X fait valoir que, s’il avait été informé par Me Y du prix de revente du bien en 2006, il aurait pu contester le partage, et qu’il ne l’a découvert qu’en 2013 lors d’un autre contentieux, étant alors forclos ;
Qu’il soutient que son préjudice est égal à la moitié de la différence entre le prix de vente du bien et le prix retenu dans le partage, soit 183.126,50 euros, et qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance mais d’une perte définitive de droits ;
Que, pour sa part, la compagnie MMA rétorque que l’action en rescision pour lésion à laquelle M. X aurait selon lui renoncé en raison des fautes alléguées du notaire ne lui aurait donné droit qu’à un complément de partage, le complément de part étant alors éventuellement égal à la moitié de la différence entre la véritable valeur de l’immeuble au jour du partage et la valeur lésionnaire retenue à l’acte ; qu’elle indique qu’il n’est pas certain que M. X aurait alors entrepris une telle action et encore moins qu’elle aurait prospéré, de sorte que la chance dont il pourrait éventuellement invoquer la perte n’aurait eu que très peu de probabilité de se réaliser ;
*
Considérant qu’ainsi que le relève à juste titre la compagnie MMA, le préjudice dont il est demandé réparation s’analyse en une perte de chance d’exercer une action en rescision pour lésion à l’encontre du partage, et d’obtenir un nouveau partage plus favorable ; qu’il sera rappelé que seule une perte de chance raisonnable ouvre droit à réparation ;
Considérant que la probabilité que M. X exerce une action en rescision pour lésion s’il avait été complètement informé de l’étendue de l’engagement qu’il souscrivait apparaît faible ; qu’en outre et surtout, M. X ne démontre aucunement qu’il aurait obtenu gain de cause en exerçant cette action et ne démontre, en particulier, pas que la valeur du bien retenue dans l’acte était inférieure du quart à sa valeur réelle ;
Qu’à cet égard, le prix auquel son ex-épouse a vendu le bien en 2006, quand bien même elle a réalisé une plus-value importante, ne suffit à démontrer qu’à l’époque du partage, la lésion du quart était constituée ; que M. X, qui se borne à demander réparation de la moitié de la plus-value ainsi réalisée par son ex-épouse et dont il prétend avoir été privé, ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la valeur du bien à l’époque du partage ; qu’il sera, par ailleurs, rappelé que le bien était loué et souffrait d’une décote ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. X ne démontre pas avoir été privé d’une chance raisonnable d’exercer une action en rescision pour lésion et moins encore d’obtenir gain de cause ainsi qu’un nouveau partage qui lui soit plus favorable ;
Qu’il convient de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que M. X, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la compagnie MMA A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres ;
CONDAMNE M. C X à payer à la compagnie MMA A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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