Confirmation 6 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 févr. 2014, n° 12/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 mars 2012, N° F10/01169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
06/02/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/01452
XXX
Décision déférée du 01 Mars 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F10/01169)
MENEVIS P
Y Z X
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Monsieur Y Z X
XXX
XXX
représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN de la SCP KIRKYACHARIAN – YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME(S)
XXX
XXX
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, devant, C. PESSO chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
F.CROISILLE-CABROL, vice-président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé en qualité d’ingénieur par la société AIRBUS selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2006 à effet du 1er septembre 2006 comportant une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Par avenant du même jour, les parties ont conclu une convention de dédit formation pour la qualification d’instructeur.
Par courrier du 7 novembre 2006, la société employeur a reconduit la période d’essai se terminant le 30 novembre pour une nouvelle durée de trois mois.
Par courrier du 13 février 2007, la société AIRBUS a informé M. X de sa décision de mettre fin à cette période d’essai.
Contestant cette rupture, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement en date du 1er mars 2012, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société AIRBUS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 novembre 2013, la cour a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la plainte en dénonciation calomnieuse déposée le 31 août 2010 par M. X et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
M. X demande à la cour de :
— à titre principal, condamner la société AIRBUS à lui payer les sommes suivantes, les montants indemnitaires étant fixés nets de CGS/CRDS :
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
dans la première hypothèse, sur le fondement d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse par l’effet de la requalification de la rupture du contrat de travail,
* 3100 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 9300 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
* 930 euros à titre de congés payés sur préavis,
— à titre subsidiaire, dire que la société AIRBUS est tenue de réparer le préjudice résultant de son choix d’interrompre la formation et la condamner à ce titre à lui payer :
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, condamner la société AIRBUS à lui payer :
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 1996 seront supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société AIRBUS de toute demande reconventionnelle.
Il fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants :
— l’article L1221-20 du code du travail crée un principe d’égalité entre les parties ; s’il n’est pas applicable au litige, les principes qu’il énonce le sont au titre de l’exécution loyale du contrat de travail ;
— la clause de dédit-formation, qui s’appliquait pendant la période d’essai, est de nature à réduire la liberté du salarié de mettre fin à cette période et donc de modifier l’équilibre général du contrat ;
— l’engagement de formation, contemporain de la signature du contrat de travail, est de nature à faire perdre toute crédibilité à la mise en 'uvre d’une reconduction automatique de l’essai,
— la société AIRBUS n’a pas tenu son engagement de formation, elle ne s’est pas donnée tous les moyens objectifs d’évaluer ses compétences ; les appréciations portées par son manager fin janvier 2007étaient laudatives ;
— il lui a été indiqué que la rupture était causée par une garde à vue dont il a fait l’objet suite à une dénonciation calomnieuse sur des faits pour lesquels il a été définitvement relaxé ;
— le renouvellement de la période d’essai doit résulter d’un accord express du salarié , qui n’est pas caractérisé par la signature de la lettre de l’employeur confirmant le renouvellement ;
— il a été privé de la formation qualifiante annoncée.
La société AIRBUS conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes, à sa condamnation au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— les dispositions des articles L1121-19 et suivants du code du travail ne s’appliquent pas, en tout état de cause elles n’ont pas modifié les règles de la rupture de la période d’essai ;
— le salarié a consenti expressément au renouvellement de la période d’essai avant le terme de la période initiale ;
— la période de formation et la clause de dédit-formation ne sont pas incompatibles ; l’employeur ne s’est pas engagé à mener l’action de formation à son terme ;
— les capacités et aptitudes au métier d’instructeur sont appréciées au cours de la formation ;
— la clause de dédit-formation, qui est valable, n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts au cas où il est mis fin de la période d’essai.
SUR CE
La période d’essai convenue dans le contrat de travail, d’une durée de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, est conforme aux dispositions législatives en vigueur à la date de sa conclusion, avant la loi du 25 juin 2008 instituant les dispositions des articles L1221-19 et suivants du nouveau code du travail.
L’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de son employeur, et en cas de démission, d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit, pour être valable, faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
Par ailleurs, pour être licite, la clause de dédit-formation doit constituer la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, le montant de l’indemnité de dédit doit être proportionné aux frais de formation engagés et la clause ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
L’avenant signé par M. X en même temps que le contrat de travail, qui respecte l’ensemble de ces règles, est valable : la société AIRBUS devait prendre en charge le coût de « l’endoctrination AIRBUS » en vue de la qualification d’instructeur simulateur de M. X, coût estimé à 10 000 euros et le salarié s’engageait, s’il démissionnait avant la fin de l’amortissement fixé à 12 mois, à rembourser à l’employeur les frais engagés par celui-ci selon les modalités suivantes : 10 000 euros s’il démissionnait dans les 6 mois suivant la fin de sa formation et au delà à proportion du nombre de mois restants.
En outre, compte tenu du niveau de technicité et de la spécificité de la formation dispensée ainsi que de son coût, la stipulation de cette clause ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de l’employeur.
Le renouvellement de la période d’essai, autorisé par le contrat de travail, a été mis en 'uvre de manière régulière.
En effet, avant la fin de la première période de 3 mois, le 7 novembre 2006, la société AIRBUS a remis à M. X un courrier prévoyant la prolongation de l’essai pour 3 mois à compter du 1er décembre 2006, dans lequel il était écrit : « Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre accord sur cette prolongation en nous retournant la copie ci-jointe sur laquelle vous aurez porté la mention « bon pour accord- lu et approuvé » suivi de votre signature ».
Dès lors que M. X a effectivement apposé l’ensemble de ces mentions ainsi que sa signature sur ce courrier et qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir que son consentement a été vicié, la période d’essai a été valablement renouvelée.
Enfin,il appartient au salarié de démontrer que la société AIRBUS a mis fin à la période d’essai renouvelée de manière abusive.
Il fait valoir que la rupture a été causée par un événement sans rapport avec son activité professionnelle, sa garde à vue suite à une dénonciation calomnieuse pour détention d’images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, faits pour lesquels il a ultérieurement été relaxé par le tribunal correctionnel.
Toutefois, il est constant que M. X détenait des films pornographiques sur le disque dur de son ordinateur professionnel.
Dans ses conditions, et même s’il résulte d’un compte-rendu d’entretien avec le manager des appréciations positives sur les compétences de M. X, ce dernier ne démontre pas que la société AIRBUS a commis un abus du droit en rompant la période d’essai renouvelée.
Le jugement déféré qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes sera en conséquence confirmé.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de l’intéressé en dommages-intérêts au titre de l’interruption de la formation d’instructeur, dès lors que l’employeur ne s’était pas engagé à mener à terme cette formation qui était liée à l’exécution du contrat de travail et a nécessairement pris fin avec la rupture de la relation de travail.
M. X qui succombe supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, Président et H.ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-195 du 8 mars 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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