Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 avr. 2014, n° 12/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MATMUT, MATMUT Compagnie d'assurances, Etablissement Public CPAM |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/05483
CJ/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 septembre 2012
Z
C/
Compagnie d’assurances MATMUT
Etablissement Public CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
APPELANTE :
Madame C Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par A Michel ROUBAUD de la SELARL ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par A Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
MATMUT Compagnie d’assurances prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualités et domicilié audit siège social sis
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assignée à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. C BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2014 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. C BRUZY, Président, publiquement, le 03 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 novembre 2003, Mme C Z, alors âgée de 51 ans, a été victime d’une chute causée par un chien appartenant à M X assuré auprès de la MATMUT. Elle a subi des blessures importantes. Le Dr Y a été mandaté par la MATMUT et a déposé son rapport définitif le 15 avril 2008 après avoir examiné la victime à six reprises compte tenu de l’absence de consolidation de son état.
Par exploit du 22 avril 2011, Mme Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES la MATMUT en présence de la CPAM du GARD en réparation de son préjudice.
Par jugement du 14 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué comme suit:
'- DÉCLARE la compagnie MATMUT tenue à l’indemnisation de l’entier dommage subi par Madame C Z imputable à l’accident du 10 novembre 2003 causé par le chien de Monsieur X,
— CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à Madame Z la somme de 114 719,04 € déduction faite de la créance de la CPAM du GARD et dont à déduire les provisions déjà versées, soit un solde à payer de 73 719,04 €,
— CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à Madame Z une somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
— Déclare le jugement commun à la CPAM du GARD,
— Condamne la MATMUT aux dépens'.
Mme Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives déposées le:
— 17 avril 2013 pour Mme Z
— 30 avril 2013 pour la MATMUT.
Mme Z présente les demandes suivantes:
'Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice et la reconnaissance du droit à indemnisation reconnue par la MATMUT,
Faire droit à l’appel de Madame Z et réformer les postes d’indemnisation relatifs :
— à la perte de gains professionnels actuels
— à l’incidence professionnelle
— au pretium doloris
— au déficit fonctionnel permanent
Rejeter la demande d’appel incident formulé par la MATMUT
Homologuer partiellement le rapport du Docteur Y,
Réformer la décision rendue en ce qui concerne l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— Perte de gains professionnels actuels :
En élevant la somme initialement accordée et en allouant à ce titre à Madame Z, la somme de 15.000 €,
— Incidence professionnelle :
En élevant la somme initialement accordée et en allouant à ce titre à Madame Z, la somme de 15.000 €,
— Pretium doloris :
En élevant la somme initialement accordée et en allouant à ce titre, à Madame Z, la somme de 25.000 €,
— Déficit fonctionnel permanent :
En élevant la somme initialement accordée et en allouant à ce titre, à Madame Z, la somme de 36.000 €,
Condamner en conséquence la MATMUT au paiement complémentaire au bénéfice de Madame Z en sus des condamnations prononcées en lère instance, la somme de 38.8006,
Rejeter l’appel incident formé par la MATMUT'.
La MATMUT forme appel incident et entend voir liquider le préjudice de Mme Z conformément à sa proposition d’indemnisation qu’elle entend voir déclarer satisfactoire soit:
''Dépenses de santé actuelles et frais divers restés à charge:4214,24€
' Incidence Professionnelle:7000€
'Tierce Personne échue:5160€
' Tierce Personne à échoir:15 810€
XXX
gêne temporaire totale :720€
gêne temporaire partielle: 15 540€
' Préjudice esthétique permanent: 4 000€
' Souffrances endurées: 18 000€
' Déficit Fonctionnel Permanent: 25 000€
Dire et juger qu’il convient de déduire les provisions et sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement don appel soit un montant total de 114.719,04 €,
Condamner Mme Z à rembourser à la MATMUT la somme de 19.074,80 € (114 719.04-95644.24).'
Elle conclut au débouté des demandes plus amples et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 2 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
La CPAM du GARD, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 29 juin 2012, elle a fait connaître le montant de sa créance définitive s’élevant à 57 144,41€ au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
MOTIFS
L’obligation de la MATMUT d’indemniser Mme Z de son entier dommage n’est pas contestée.
A la suite de sa chute, Mme Z a subi :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni lésion osseuse,
— un traumatisme cervical sans fracture,
— un traumatisme de l’épaule droite avec fracture non déplacée du trochiter, traitée orthopédiquement,
— un traumatisme fermé du genou droit avec fracture-enfoncement du plateau tibial externe avec évolution en chondropathie fémoro-patellaire diffuse stade II ayant nécessité une prothèse mono-compartimentale puis tri-compartimentale au genou droit.
Les conclusions du rapport définitif déposé par le Dr Y mandaté par la MATMUT sont les suivantes:
'Accident du 10/11/2003
Hospitalisations : du 10/11 au 18/11/2003 ; 12 heures le 18/05/20074 ; du 15/03 au 22/03/2005 ; du 18/10 au 26/10/2005 ; du 02/10 au 16/10/2006.
Période de gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles : au cours des hospitalisations ci-dessus décrites.
Gêne temporaire partielle : du 19/11/2003 au 17/05/2004 19/05/2004 au 14/03/2005 ; du 23/03/2005 au 17/10/2005 : 27/10/2005 au 01/10/2006 ; du 17/10/2006 à la consolidation.
Arrêt de travail : sans objet.
Consolidation acquise : le 14/03/2008.
Pretium Doloris. : 5/7
Dommage Esthétique : 2,5/7,
AIPP globale : 18 % (dix-huit pour cent).
Incidence professionnelle : sans objet.
Incidence sur les activités d’agrément : Mme peut poursuivre la natation mais avec gêne. Elle peut poursuivre la pratique du vélo d’appartement.
Il n’y a pas lieu d’admettre d’autres soins de kinésithérapie imputables au-delà de la consolidation.
Nécessité d’une aide ménagère : 02 heures par semaine, pour les gros travaux.
Gêne mais non-impossibilité pour la conduite automobile.'
En considération de l’âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces contradictoirement produites par les parties et faisant application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s’ exerce désormais
poste par poste, la réparation du préjudice corporel de M A Z sera fixée comme suit:
1 -Préjudices patrimoniaux :
A) avant consolidation :
' 1) dépenses de santé actuelles :
Au vu des justificatifs produits et de l’offre de la MATMUT, le Tribunal a exactement évalué les frais médicaux et divers restés à charge à hauteur de 3116,23€ et de 1098,01€.
'2) perte de gains professionnels actuels (pendant l’incapacité temporaire).
Si la réalité d’une activité de chambre d’hôtes pendant quelques mois en 2003 est établie, Mme Z persiste à ne produire aucune pièce comptable ou fiscale établissant le revenu net procuré par cette activité malgré les motifs développés sur ce point par le Tribunal quant à la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve. Il n’est ainsi justifié devant la Cour d’aucune déclaration fiscale ni document comptable concernant cette activité. Le rejet de ce chef de demande ne peut qu’être confirmé.
'3) tierce personne temporaire
L’indemnisation de ce poste de préjudice par le Tribunal à hauteur de 5 160€ n’est pas contestée.
B ) préjudices patrimoniaux permanents :
*assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire retient après consolidation, la nécessité d’une aide ménagère de deux heures par semaine pour les gros travaux. Cette évaluation des besoins de la victime n’est pas contestée et correspond à une assistance par tierce personne de 96h par an comme retenu par le Tribunal.
La MATMUT entend voir ramener le taux horaire à 13€ au lieu de 15€ et demande à la Cour de faire application de la table de capitalisation 2000-2002 réalisée par l’INSEE et publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2005 dont il ressort une valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 56 ans de 12,669.
Or, c’est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande de Mme Z d’une indemnité de 27 244,80€ fondée sur un taux horaire de 15€ qui est en conformité avec le coût actuel d’une aide non spécialisée et sur la valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 56 ans de 18,920 selon la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais les 7 et 9 novembre 2004, qui est la plus adaptée à la situation économique actuelle, distingue entre les sexes tenant la différence d’espérance de vie et est largement appliquée par les juridictions.
*incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputables au dommage ou encore
du préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
En raison des séquelles dont elle reste atteinte à la suite de sa chute, notamment de la gêne douloureuse importante du genou droit, Mme Z subit une dévalorisation certaine sur le marché du travail et une pénibilité accrue de l’exercice de toute activité professionnelle notamment de gestion de chambre d’hôtes. L’indemnité de 7 000€ allouée par le Tribunal sera confirmée.
2-préjudices extra- patrimoniaux :
A) préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : *déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle subie par celle-ci jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l’incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu’à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que Mme Z a subi un déficit temporaire total pendant 36 jours et partiel pendant 1 545 jours.
Le Tribunal a exactement apprécié la réparation de ces postes en allouant une indemnité totale de 19 400€.
*souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a chiffré à 5sur 7 les souffrances endurées par Mme Z imputables à la chute. Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique, de la nature et de la durée des soins subis, l’indemnité de 20 000€ allouée par le Tribunal sera confirmée.
3)préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique.
Contrairement aux affirmations de la MATMUT, si ce poste est prévu par la nomenclature DINTILHAC 'notamment ' pour les grands brûlés, les traumatismes de la face… il n’est pas limité à ces cas et doit s’apprécier in concreto. La boiterie prononcée présentée par Mme Z dans les suites de l’accident jusqu’à la date de consolidation et qui a été constatée par l’expert judiciaire dans ses rapports intermédiaires de 2005, 2006 et 2007 justifie de confirmer l’indemnité de 2 500€ allouée par le Tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire caractérisé pendant plus de trois années.
B) préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation):
1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le préjudice psychologique est déjà pris en compte dans l’évaluation des souffrances endurées.
En l’espèce, l’IPP de 18% résulte des séquelles ORL résultant du traumatisme crânien, des cervicalgies sans raideur significative sur arthrose préexistante, la sensibilité persistante à l’épaule droite et de la gêne douloureuse importante au genou droit avec hyperlaxité pathologique mais avec notion d’instabilité dynamique à la marche. L’âge à prendre en considération n’est pas celui à la date de l’accident mais celui à la date de consolidation à juste titre pris en compte par le Tribunal soit 55 ans. L’indemnité de 25 200€ proposée par la MATMUT et retenue par le Tribunal sera confirmée compte tenu de la nature des séquelles subies et de leur qualification par l’ expert.
2) préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.
L’indemnité de 4 000€ allouée de ce chef en raison d’une grande cicatrice opératoire et des troubles modérés de la démarche n’est pas contestée.
En définitive, le jugement déféré, pertinemment motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l’appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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