Infirmation partielle 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 mars 2016, n° 15/05471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2014, N° F11/02650 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
D
R.G : 15/05471
CHERGUI V
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2014
RG : F 11/02650
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MARS 2016
APPELANT :
T CHERGUI V
né le XXX à FEZ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Magalie AIDI de l’AARPI ASSOCIATION ACH, avocat au barreau de LYON
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/26216 du 06/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
INTIMÉE :
XXX
SIRET N° 77984717700010
XXX
XXX
représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, en présence de M. H I (Directeur général)
Parties convoquées le : 06 novembre 2015
Débats en audience publique du : 10 février 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat D, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fatima-Zohra AMARA, Greffier stagiaire en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Didier JOLY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I SORNAY, Président et par Gaëtan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
T U V a été engagé par l’association Centre Adélaïde Perrin en qualité d’animateur (2e catégorie, coefficient 421) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 28 août 2008 à effet du 1er septembre 2008, soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 1 671,92 €.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2010, le Centre Adélaïde Perrin a convoqué T U V le 9 février 2010 en vue d’un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée du 12 février 2010, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours, les 22, 23 et 24 février 2010, pour les motifs suivants :
Le 28 janvier, Mme P Y, chef de service, vous avait convoqué à un entretien en présence de Mme B, votre collègue de travail afin de vous soumettre les résultats d’une enquête sur l’harmonisation des horaires de chacun et vous proposer un nouveau planning.
Vous avez contesté les conclusions présentées par votre chef de service et l’avez à plusieurs reprises, accusée d’être de mauvaise foi. De fait, vous avez décidé de mettre un terme à cette réunion en quittant la pièce malgré les injonctions répétées de Mme Y.
Une telle attitude est un acte d’insubordination inacceptable.
Par ce motif, vous êtes mis à pied non rémunéré, les 22, 23 et 24 février prochains.
Toutefois, un complément d’enquête réalisé par Mme E a permis de vérifier le bien fondé de votre désaccord et ce constat vous évite une sanction plus lourde. Cependant, je vous rappelle que vous n’êtes pas autorisé à refuser de cette manière l’autorité de votre responsable hiérarchique sachant que d’autres recours sont toujours possibles.
Je connais votre engagement professionnel auprès des résidants du Centre Adélaïde Perrin et vous demande de contrôler vos émotions afin qu’une telle situation ne se reproduise pas.
Par lettre du 27 avril 2010, le Centre Adélaïde Perrin a fait savoir à T U V que la suspicion qu’il montrait ouvertement envers sa collègue L M, voire son équipe, interrogeait sa responsabilité à pouvoir venir en soutien de ses collègues dans l’accompagnement des usagers.
Le 18 octobre 2010, T U V a été transféré du foyer Horizon au foyer des Dentellières.
Par lettre remise en main propre le 30 mars 2011, l’association Centre Adélaïde Perrin a convoqué T U V le 8 avril 2011 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 14 avril 2011, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Le mercredi 9 mars 2011, une dame du foyer des Dentellières, Mademoiselle N O, a quitté le foyer très en colère, dans son fauteuil roulant, après vous avoir signifié que vous vous occupiez plus du chat que des résidantes. Elle a été retrouvée près de la porte d’entrée de l’établissement, en pleurs, par Mr J K, éducateur sur un autre foyer. Vous n’avez pas cru bon de rapporter cet incident sur le cahier de liaison pour informer vos collègues et leur permettre de comprendre la situation. Vous êtes par ailleurs, resté fermé à la discussion en refusant toute forme d’élaboration sur la place du chat dans l’institution, lors de la réunion clinique du 15 mars 2011, en présence de Mr C, psychologue.
Le 22 mars, lors de la réunion hebdomadaire d’équipe, en présence de Mr Z, chef de service, vous avez violemment interpellé votre collègue, Mme X, concernant la soirée du 18 mars, lui reprochant d’être rentrée tard et de ne pas s’être excusée alors que selon l’avis de Mr Z, Mme X avait parfaitement géré l’organisation de son travail. Vous l’avez attaquée sur sa façon d’exercer sa fonction d’animatrice, l’accusant de travailler dans l’opacité d’une manière insistante et répétitive.
Mr Z est intervenu pour vous demander d’arrêter ces propos destructeurs mais en vain. En pleurs, et très ébranlée, Mme X a du se résoudre à prendre un arrêt maladie le 24 mars après avoir tenté de reprendre son travail normalement.
Le 29 mars, vous vous en êtes pris cette fois, à Mme A, coordinatrice, l’accusant de bafouer les droits des usagers et de travailler dans l’arbitraire, sans apporter d’élément objectif permettant d’étayer vos propos diffamatoires.
Mr Z vous a sommé à deux reprises, de vous arrêter, à deux reprises vous avez refusé d’obtempérer. Mr Z a donc mis un terme à la réunion et vous l’avez suivi dans le couloir en continuant de l’invectiver, remettant ainsi en cause sa fonction hiérarchique et sa légitimité. Mme A s’est effondrée à la suite de cette réunion, en exprimant son désarroi devant vos provocations répétées.
Vous comprendrez que de telles attitudes sont incompatibles avec les exigences de vos fonctions, d’autant que vous avez déjà été sanctionné ou réprimandé pour des faits similaires, par courrier du 12 février 2010 et du 27 avril 2010.
Par ces motifs de non respect du cadre institutionnel, par vos propos diffamatoires et accusations mensongères à l’encontre de deux de vos collègues, pour avoir mis en danger une résidante particulièrement vulnérable, en ne vous souciant pas de son départ précipité, ainsi que par vos attitudes de refus et d’insubordination à l’encontre de votre chef de service; je vous licencie pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. […]
T U V a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 14 juin 2011.
*
* *
LA COUR
Statuant sur l’appel interjeté le 30 avril 2014 par T U V du jugement rendu le 25 avril 2014 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses) qui a :
— dit que le licenciement d’T U V repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’association Centre Adélaïde Perrin à régler à T U V les sommes suivantes :
3.845,56 € au titre du préavis,
384,55 € au titre des congés payés afférents,
945,38 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté le demandeur de ses autres demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les créances salariales et dit que la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire du demandeur s’élève à 1.922,78 €,
— débouté l’association Centre Adélaïde Perrin de sa demande,
— condamné l’association Centre Adélaïde Perrin aux dépens de première instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 février 2016 parAbderrazak U V qui demande à la Cour de :
— dire et juger le licenciement d’T U V dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’association Centre Adélaïde Perrin à verser à T U V :
la somme de 1 160 ,12 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (1er au 15 avril 2011),
la somme de 116,02 euros de congés payés afférents,
la somme de 3.845,56 euros à titre de préavis,
la somme de 384,56 euros de congés payés afférents,
la somme de 945,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
la somme de 17.305,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Centre Adélaïde Perrin à verser à T U V :
la somme de 241,89 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire (22 au 24 février 2010),
la somme de 24,19 euros de congés payés afférents,
la somme de 631,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner l’association Centre Adélaïde Perrin à verser à T U V la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner la remise des bulletins de salaire de février 2010 et avril 2011 rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés (solde tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation aux dépens du Centre Adélaïde Perrin ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 février 2016 par l’association Centre Adélaïde Perrin qui demande à la Cour de :
— dire et juger irrecevable l’appel formé par T U V à l’encontre du jugement susvisé,
— dire et juger que le licenciement d’T U V repose bien sur l’existence de fautes graves,
— en conséquence, réformer le jugement susvisé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute grave,
— condamner T U V à payer au Centre Adélaïde Perrin la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner T U V aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied du 22 au 24 février 2010 :
Attendu qu’aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, qui demeurent applicables lorsqu’un licenciement a été ultérieurement prononcé, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Qu’en l’espèce, T U V ne demande pas l’annulation de la mise à pied disciplinaire qu’il a purgée du 22 au 24 février 2010 ; qu’en sollicitant un rappel de salaire correspondant au montant retenu sur son bulletin de paie au titre de cette sanction disciplinaire, il conduit cependant la Cour à se prononcer sur le bien fondé et sur la proportionnalité de celle-ci ; que le 28 janvier 2010, T U V a mis fin de manière abrupte à son entretien avec son chef de service P Y, en présence d’une collègue, en quittant le bureau de sa supérieure hiérarchique malgré l’injonction de cette dernière ;
qu’un tel comportement est fautif ; que l’employeur a cependant dû admettre a posteriori qu’T U V avait raison sur le fond ; que dans un tel contexte, une mise à pied de trois jours est manifestement disproportionnée à la faute commise ; que la Cour n’ayant pas le pouvoir de substituer une sanction de moindre gravité à celle qui a été notifiée, l’association Centre Adélaïde Perrin sera condamnée à payer à T U V le rappel de salaire de 241,89 € qu’il sollicite, outre une indemnité de congés payés de 24,19 € ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs caractérisent un abus de la liberté d’expression du salarié ;
Qu’en l’espèce, selon la définition de fonction annexée à son contrat de travail, en qualité d’animateur de 2e catégorie, placé sous l’autorité du chef de service éducatif, T U V veillait à l’organisation et à l’animation de la vie quotidienne ainsi qu’à la dynamique du groupe dans le cadre d’une équipe animée par un coordinateur ; qu’il devait participer aux réunions institutionnelles, coopérer avec les autres professionnels, solliciter leurs avis, connaissances et compétences ;
Que, déjà au foyer Horizon, comme le rappelle la lettre de licenciement, l’appelant avait porté sur le travail de sa collègue L M une appréciation critique en réunion, ce qui avait contraint l’employeur à organiser une confrontation et à rappeler par écrit le salarié au respect de ses obligations ; que si les faits du 9 mars 2011, qu’T U V a consignés par erreur sur le cahier de soins et non sur le cahier de liaison, ne sont pas clairement fautifs, il est en revanche établi qu’au cours des réunions hebdomadaires des 22 et 29 mars 2011, le salarié a instruit le procès respectivement de F X (aide médico-psychologique) et d’R A (coordonnatrice) ; que le 22 mars, il a soutenu que sa collègue travaillait dans l’opacité et que les activités qu’elle proposait n’étaient pas repérables : 'ton travail, c’est du vent, ta fonction animation est aléatoire, floue’ ; qu’en dépit de la tentative d’intervention du chef de service, T U V a poursuivi sa diatribe en élevant la voix pour finalement saluer la tentative de départ de la salle de F X d’un 'tu fuis’ ; qu’il s’est révélé incapable d’entendre une contradiction ; que le 29 mars 2011, après la lecture par R A du projet individuel d’accompagnement d’une résidente, T U V a pris la parole pour traiter la coordinatrice d’incompétente ; qu’il a continué sur ce registre ('vous travaillez dans l’arbitraire, vous bafouez le droit des usagers, vous n’êtes pas une sainte, vous ne vous remettez pas en question'), en montrant R A du doigt de manière agressive et en ne laissant parler personne, pas même le chef de service, et ce devant des salariées tétanisées et impuissantes qui ont fini par demander à quitter la salle ;
Qu’en ces diverses circonstances, T U V a excédé les limites de ses fonctions pour adresser avec insistance à d’autres salariés, sur lesquels il n’exerçait pas d’autorité hiérarchique, des critiques dont la forme était blessante ; qu’il a abusé de sa liberté d’expression en raison du caractère négatif et polémique de ses interventions et de son incapacité à inscrire celles-ci dans une discussion contradictoire ; qu’il a adopté à l’égard de ses collègues une position de surplomb, employant des termes tels que 'attitude de gamins', et provoquant un grand mal être dans l’équipe et un sentiment d’insécurité ;
Qu’en conséquence, le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse ; qu’en revanche, le Centre Adélaïde Perrin ne démontre pas que la perturbation causée au fonctionnement de l’entreprise par l’attitude fautive d’T U V était telle que son maintien dans les effectifs de celle-ci en était rendu immédiatement impossible ; que le jugement qui a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave doit être confirmé ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits d’T U V aux indemnités de préavis et de licenciement ;
Sur la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (30 mars au 13 avril 2011) :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
qu’en conséquence, l’association Centre Adélaïde Perrin sera condamnée à payer à T U V un rappel de salaire de 1 160,12 € et une indemnité de congés payés afférente de 116,01 € ;
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
Attendu que le Centre Adélaïde Perrin a retenu sur le bulletin de paie d’T U V une somme de 631,39 € sous le libellé 'régularisation manuelle congés payés’ ; que dans un courrier du 10 juin 2011, l’employeur a expliqué à l’appelant que l’indemnité compensatrice de congés payés de 2 862,91 € mentionnée sur le même bulletin de paie avait été calculée en jours ouvrables et non en jours ouvrés, par suite d’une erreur de programmation du logiciel ; qu’une régularisation de 631,39 € avait donc été effectuée pour revenir à une base de calcul correspondant à 26 jours ouvrés de congés payés acquis à raison de :
3 jours sur la période de mai 2009 à avril 2010,
23 jours sur la période de mai 2010 à mars 2011 ;
Mais attendu que si le décompte des jours de congé peut être effectué en jours ouvrés, c’est à la condition que, sans remettre en cause la notion de jour ouvrable, le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail qui détermine la durée du congé en jours ouvrables ; que cette preuve n’étant pas rapportée, l’association Centre Adélaïde Perrin devra reverser à T U V l’indemnité de congés payés de 631,39 € retenue après passage d’un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement d’T U V repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
— en conséquence, condamné l’association Centre Adélaïde Perrin à régler à T U V les sommes suivantes :
3.845,56 € au titre du préavis,
384,55 € au titre des congés payés afférents,
945,38 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté T U V de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Centre Adélaïde Perrin aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l’association Centre Adélaïde Perrin à payer à T U V :
la somme de deux cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (241,89 €) à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 22 au 24 février 2010,
la somme de vingt-quatre euros et dix-neuf centimes (24,19 €) à titre d’indemnité de congés payés,
la somme de mille cent soixante euros et douze centimes (1 160,12 €) à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 30 mars au 13 avril 2011,
la somme de cent seize euros et un centime (116,01 €) à titre d’indemnité de congés payés,
la somme de six cent trente-et-un euros et trente-neuf centimes (631,39 €) à titre d’indemnité de congés payés ;
ORDONNE à l’association Centre Adélaïde Perrin de remettre à T U V des bulletins de paie de février 2010 et d’avril 2011, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt,
DIT qu’il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’association Centre Adélaïde Perrin aux dépens d’appel,
CONDAMNE l’association Centre Adélaïde Perrin à payer à T U V la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Gaëtan PILLIE I SORNAY
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