Confirmation 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 avr. 2014, n° 14/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 69
RG : N° 14/00113
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Maurice LACHAL, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Noëlle KARAMOUR, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Avril 2014 à 17 heures 16 par :
M. Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Avril 2014 à 17 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours ;
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Z A, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2014 à 09 H 30 l’appelant assisté de Madame Bahia JEBLI, interprète en langue arabe et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 18 Avril 2014 à XXX, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 8 décembre 2011, notifié à Z A le même jour, le préfet de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans lui laisser de délai pour un départ volontaire. Par arrêté en date du 14 août 2012, notifié à Z A le même jour, le préfet de Loire Atlantique a assorti cette obligation d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Le 10 avril 2014, l’intéressé a été placé en rétention.
Par requête motivée en date du 14 avril 2014, reçue le même jour, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires.
Par l’ordonnance déférée, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande et Z A en a interjeté appel.
Z A reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors que la procédure serait irrégulière pour plusieurs motifs. Il considère qu’il y a eu détournement de garde à vue puisqu’il a été procédé à trois auditions parfaitement distinctes dont deux concernaient sa situation administrative et l’autre les faits de vols reprochés. Il ajoute que les droits de la défense ont été violés lors de la dernière audition sans que son avocat ait été présent. Sur interpellation du délégué du premier président de la cour d’appel quant à la recevabilité de ce dernier moyen, il fait valoir que celui-ci a été soulevé devant le premier juge même s’il ne figure pas sur la note d’audience. Il indique que l’interprète et le médecin sont intervenus en garde à vue sans prestation de serment, le premier juge ayant outrepassé sa mission en ce qui concerne le serment de l’interprète puisqu’il a pallié la lacune manifeste de la procédure en procédant à des recherches en dehors des parties sur l’inscription de l’interprète sur la liste établie par la cour d’appel. Il précise qu’une mesure exécutée par un expert qui n’a pas prêté serment doit être annulée. Il souligne qu’après l’intervention de l’avocat en garde à vue, il y a eu recours à un interprète mais sans nouvelle notification de ses droits de gardé à vue. Enfin, il estime que la levée de la garde à vue a été tardive, le procureur de la République ayant fait le choix à 15 h de ne pas donner suite à la procédure, la jurisprudence invoquée par le premier juge ayant été rendue sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 63 ' 1 du code de procédure pénale alors que désormais la garde à vue trouve sa justification dans les dispositions de l’article 62 ' 2 de ce même code. Enfin, en toute hypothèse, il relève que la requête du préfet est irrecevable dans la mesure où le dossier ne comportait pas la délégation de signature du préfet. À titre subsidiaire, il indique qu’il n’est aucunement justifié qu’au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention M. X était absent ou empêché, ce qui permettait une subdélégation. Il 'offre alors à la préfecture de déférer par serment décisoire l’absence ou l’empêchement de M. X au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention', en soulignant que la préfecture a reçu un mémoire en ce sens et que M. X n’est pas présent à l’audience.
L’avocat de Z A sollicite la condamnation du préfet de la Loire-Atlantique au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Lors des débats, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas représenté.
Le procureur général, régulièrement averti de la date de l’audience, n’a pas fait connaître son avis.
Sur quoi,
Considérant que le juge judiciaire ne peut, en tant que gardien des libertés individuelles et en application de l’article 66 de la Constitution, que procéder aux vérifications destinées à établir qu’aucun des droits de l’étranger n’a été méconnu lors de son interpellation, au cours de sa rétention et tout au long de la procédure, et non préjuger de la validité d’un acte administratif ;
1. Considérant que constitue, au sens de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et devant le premier juge, l’exception de nullité prise de la violation de l’article 63 ' 3 ' 1 du code de procédure pénale relative à l’assistance du gardé à vue par un avocat lors de sa dernière audition; qu’il ressort de la procédure que ce moyen n’a pas été évoqué en première instance ; qu’il est alors irrecevable en cause d’appel ;
2. Considérant que, comme l’a retenu le premier juge, le fait qu’il existe à l’encontre d’une personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un vol constitue à lui seul un motif de placement en garde à vue conformément à l’article 62 ' 2 du code de procédure pénale ;
3. Considérant qu’en vertu de l’article 63 ' 3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut à sa demande être examinée par un médecin, celui-ci désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire devant examiner sans délai la personne gardée à vue, son certificat médical étant versé au dossier ; qu’aucune disposition spécifique de cet article ne prévoit qu’il y ait lieu de faire prêter serment au médecin commis puisqu’un tel examen ne constitue pas un examen technique ou scientifique ou une expertise régis par les articles 60 et 157 du code de procédure dure pénale auxquels se réfère la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l’intéressé ; que l’absence de prestation de serment du médecin commis ne constitue donc pas une irrégularité de procédure ;
Considérant qu’Z A ne conteste pas que l’interprète intervenu au cours de la garde à vue soit inscrit sur la liste établie par la cour d’appel ; que le moyen qu’il invoque d’une absence de prestation de serment est alors inopérant ;
Considérant qu’au surplus, comme l’a rappelé le premier juge, l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; qu’Z A ne démontre pas en quoi l’absence de prestation de serment du médecin ou de l’interprète commis pour l’examiner ou l’assister ait porté atteinte à ses droits ;
4. Considérant que l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit seulement que les droits du gardé à vue doivent être notifiés dans une langue que celui-ci comprend ; qu’en l’espèce, l’officier de police judiciaire a notifié à Z A ses droits en langue française, qu’il comprend ; que même si après l’intervention de son avocat, un interprète a été requis, il n’en demeure pas moins que la notification des droits est valide, l’intéressé se prévalant d’ailleurs d’une présence en France depuis plusieurs années ; qu’ainsi, aucune nouvelle notification des droits du gardé à vue ne devait intervenir ;
5. Considérant que selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation depuis des arrêts rendus en chambre mixte le 7 juillet 2000, dont la solution a été maintenue par des arrêts du 9 juin 2010 et du 11 mai 2012, la garde à vue, décidée sur le fondement de l’article 63 du code de procédure pénale alors applicable, qui n’a pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, est régulière et ne peut permettre de refuser de prolonger la rétention ; que les dispositions des articles 62 ' 2, 62 ' 3 et 63 du code de procédure pénale, telles qu’elles résultent de la loi n° 2011 ' 352 du 14 avril 2011, n’ont pas modifié la durée maximale de la garde à vue, le procureur de la République restant libre d’ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal en date du 10 avril 2014 à 15 h que M. Y, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nantes, avisé du résultat des investigations après l’interpellation du suspect a demandé à l’officier de police judiciaire de lui transmettre le dossier en 'classement sans suite pour poursuites ou sanctions de nature non pénales à savoir un placement au centre de rétention administrative’ ; que le procureur de la République n’en a pas pour autant ordonné la remise en liberté d’Z A ; que le placement de celui-ci en rétention administrative devait alors intervenir dans le délai de la garde à vue, ce qui fût fait ; qu’il s’en déduit que la procédure est régulière ;
6. Considérant qu’enfin, la requête du préfet en prolongation de la rétention doit émaner d’une autorité ayant pouvoir de la présenter ; qu’ainsi le signataire de la requête, s’il n’est pas le préfet, doit avoir une délégation préfectorale ; que le juge doit vérifier sur demande d’une des parties l’existence de cet arrêté préfectoral donnant délégation de signature ; que l’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux qu’il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé ; qu’il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire ; que dans ces conditions, la prétention de vouloir décerner serment décisoire à un délégataire du préfet empêché est sans fondement ; que figure au dossier l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 4 avril 2014 donnant subdélégation à Mme B-C pour agir en son nom en matière de rétention administrative; que le premier juge a justement relevé que la requête faite au nom du préfet de Loire-Atlantique était recevable ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Par ces motifs
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable en cause d’appel l’exception de nullité prise de la violation de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale relative à l’assistance du gardé à vue par un avocat ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Disons n’y avoir lieu à application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Laissons les dépens à la charge de l’État, notamment l’indemnisation des interprètes conformément à l’article R 93 II. 7° du code de procédure pénale ;
Fait à Rennes, le 18 Avril 2014 à XXX
²
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT.
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 18 Avril 2014 à Z A, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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