Confirmation 9 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 9 févr. 2015, n° 14/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/02331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2014, N° 2014/6676 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N° : 14/02331
Décision , origine Tribunal de Grande Instance de ST DENIS, décision attaquée en date du 17 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 2014/6676
Madame Y B C D épouse X
XXX
XXX
XXX
REQUERANT
ORDONNANCE N° 13/2015
DU 09 FEVRIER 2015
Nous, Fabienne MOULINIER, magistrat placé désigné par ordonnance du Premier Président par intérim en date du 31 décembre 2014 n° 175/2014 et 15 janvier 2015 n° 8//2015
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 17 novembre 2014
Vu le recours formé par Y B C D épouse X le 10 Décembre 2014 contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle et enregistré au greffe de la cour d’appel le 11 décembre 2014 ;
Vu les moyens présentés à l’appui du recours ;
Suivant courrier recommandé réceptionné le 10 décembre 2014 au tribunal de grande instance de Saint-denis, Y X a formé un recours à l’encontre de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de Saint-Denis ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle le 17 novembre 2014.
Au soutien de son recours, la requérante indique percevoir avec son époux le revenu de solidarité active lui ouvrant droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas justifié de la réception de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle à Y X; qu’en conséquence le délai de recours ouvert pendant 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision ne peut être considéré comme expiré à la date de réception du courrier de contestation de l’intéressée;
Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 1er du décret du 19 décembre 1991, doivent être prises en considération pour apprécier l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, les ressources de toute nature dont le demandeur a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition lors de la dernière année civile écoulée; qu’il peut être tenu compte pour apprécier les droits du requérant des ressources perçues depuis le 1er janvier de l’année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient;
Qu’en l’espèce, Y X indique de manière opportune que la décision contestée a été rendue en tenant compte de ses revenus de l’année 2012 en méconnaissance des dispositions légales sus-visées; qu’en revanche, elle ne produit aucun élément de nature à établir la situation financière de son couple au titre de l’année 2013, pas plus qu’elle ne justifie notamment – et en dépit de la demande faite en ce sens suivant courrier du 20 janvier 2015 – de la date d’ouverture des droits RSA couple et de la date de liquidation judiciaire de la société de son époux ;
Qu’il s’ensuit que faute pour l’intéressée de justifier tant de ses revenus perçus au titre de l’année 2013 que ceux perçus au cours de la période de janvier à novembre 2014, le présent recours ne peut qu’être rejeté et la décision contestée confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le recours formé par Y X recevable en la forme mais non fondé;
CONFIRME la décision déférée du 17 novembre 2014.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Fabienne MOULINIER, magistrat délégué par le Premier Président par intérim et par Jeanne B MOREAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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