Infirmation partielle 2 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 oct. 2015, n° 14/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 15/570
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Anne CROVISIER
— Me WIESEL
XXX
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/00232
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE : défenderesse
SA NLMK STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
plaidant Me BENDER, avocat à Strasbourg
INTIMES :
1) demandeurs
— Monsieur G Y agissant es qualité de délégué syndical CFE-CGC,
XXX
XXX
— Monsieur A Z agissant es qualité de délégué syndical FO,
XXX
XXX
représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
2) partie intervenante
UNION DEPARTEMENTALE CGT DU BAS X
XXX
XXX
prise en la personne de son secrétaire général
représenté par Me WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
Mme BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme DIEPENBROEK, Conseiller en l’empêchement du Président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï, Madame DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport,
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Un accord d’intéressement a été conclu le 30 novembre 2005 entre la société SORRAL et les organisations syndicales représentatives, dont la CGT, pour une durée de 36 mois couvrant les exercices 2006, 2007 et 2008 prenant effet au 1er octobre 2005 jusqu’au 30 septembre 2008, prévoyant d’une part, un intéressement sur la performance de l’entreprise et d’autre part, sur les résultats.
Le 24 septembre 2008, l’assemblée générale des actionnaires a décidé de reporter la date de clôture des comptes de l’exercice du 30 septembre 2008 au 31 décembre 2008 et de modifier les statuts pour fixer définitivement la durée de l’exercice social de chaque année du 1er janvier au 31 décembre.
Le 2 juillet 2010, M. E Y et M. A Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de délégués syndicaux, (respectivement CFE-CGC et FO) ont fait citer la SA SORRAL, nouvellement dénommée NLMK Strasbourg, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de voir constater la violation par l’employeur de l’accord d’intéressement du 30 novembre 2005, constater que la réintégration du 4e trimestre 2008 dans l’exercice comptable 2008 leur est inopposable et les a privés de leurs droits à l’intéressement pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, réserver leur droit de chiffrer leur préjudice et enjoindre à l’employeur de transmettre le calcul des droits à prime des salariés pour la période considérée.
L’union départementale CGT est intervenue volontairement à la procédure pour s’associer à cette demande.
Par ordonnance en date du 4 avril 2013, le juge de la mise en état a enjoint à la SA NLMK Strasbourg de produire les éléments comptables nécessaires au calcul de l’intéressement pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, sous astreinte de 200 € par jour à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal a donné acte à Messieurs Y et Z de ce qu’ils renonçaient à agir à titre personnel, a déclaré leur demande recevable et a :
— dit que la société NLMK Strasbourg a méconnu l’accord d’intéressement en modifiant unilatéralement la durée de cet accord sans avoir saisi la commission de suivi,
— déclaré en conséquence inopposable aux signataires de l’accord et aux salariés les effets de cette modification et notamment l’intégration du 4e trimestre au dernier exercice en cours,
— condamné la SA NLMK Strasbourg à transmettre aux demandeurs l’ensemble des documents comptables permettant d’effectuer un examen comparatif du calcul de l’intéressement sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 et sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008,
— dit que la demande de réserve des droits est sans objet,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L.3312-2 du code du travail et D.3313-5 du code du travail, a considéré que la décision de l’assemblée générale des actionnaires de proroger de trois mois la durée de l’exercice social avait eu pour conséquence de proroger de trois mois la durée de l’accord d’intéressement et que la SA NLMK Strasbourg, qui envisageait cette modification depuis fin 2007, aurait dû soumettre cette question à la commission de suivi spécialement constituée pour connaître de l’application de l’accord, cette modification ayant une incidence sur les droits des salariés puisque l’intéressement est basé sur le chiffre d’affaires et sur le résultat brut d’exploitation.
La SA NLMK Strasbourg a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2014.
Par conclusions du 25 juillet 2014, elle demande à la cour de débouter Messieurs Y et Z et l’union départementale CGT de leurs demandes, de rejeter les appels incidents et de condamner les intimés solidairement au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juin 2014 Messieurs Y et Z demandent la confirmation du jugement, sauf à assortir d’une astreinte la condamnation de la SA NLMK Strasbourg à transmettre les éléments comptables et à se réserver le droit de liquider l’astreinte. Ils sollicitent le versement d’une indemnité de procédure de 2500 € à chacun d’eux.
Par conclusions du 22 mai 2014, l’union départementale CGT conclut au rejet de l’appel et sur appel 'reconventionnel', demande à la cour de constater la violation par la SA NLMK Strasbourg de l’accord d’intéressement du 30 novembre 2005 et l’inopposabilité aux salariés de l’entreprise et à leurs représentants syndicaux signataires de l’accord de la prise en compte du 4e trimestre 2008 dans l’exercice comptable 2008. Elle sollicite en outre la condamnation de la SA NLMK Strasbourg au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 avril 2013 au profit de l’union départementale CGT pour la période du 4 avril 2013 au 20 mai 2014 à hauteur de 79 800 €, ainsi que le versement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante critique tout d’abord l’ordonnance du juge de la mise en état et soulève l’incompétence de la cour pour liquider une astreinte dont le premier juge s’est réservé la liquidation. Subsidiairement, elle considère avoir satisfait à la demande de communication de pièces en transmettant les éléments comptables servant au calcul de la prime (bilans) dès avant la signification de l’ordonnance et indique qu’elle ne peut transmettre des éléments comptables arrêtés à une date autre que celle de clôture de l’exercice.
Elle reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré qu’elle avait modifié la durée de l’accord d’intéressement, alors que seule la durée de l’exercice social a été modifiée et de lui avoir fait grief d’une absence de saisine de la commission de suivi, alors que celle-ci n’a pas pour objet de trancher des litiges et n’avait aucun pouvoir d’imposer son avis aux signataires de l’accord.
Elle conteste également toute modification de l’accord d’intéressement en lui-même, l’intéressement lié à la performance n’étant pas concerné et l’intéressement sur les résultats de l’entreprise ayant en effet été calculé sur la durée de l’exercice social comme prévu par l’accord, lequel ne précise nullement que la durée de l’exercice est de douze mois.
Elle conteste le caractère prétendument brutal et déloyal de la modification allégué par Messieurs Y et Z, l’URSSAF et l’UIMM ayant été consultées dès la fin de l’année 2007 aux fins d’avis. Elle ajoute qu’au moment où la modification est intervenue l’activité était bonne, que la crise qu’elle a connue au 4e trimestre n’était pas prévisible et que rien ne laissait présager que résultats de l’exercice 2008 pourraient être négatifs. Elle ajoute que si le 4e trimestre 2008 n’avait pas été réintégré à l’exercice 2008 il aurait été pris en compte pour l’exercice 2009, que l’impact aurait été le même, qu’en tout état de cause elle a versé en février 2009 une prime exceptionnelle de 200 € brut par salarié et que depuis la mise en place de l’intéressement, les primes de résultat ont souvent été inexistantes alors que les primes de performance n’ont cessé d’augmenter.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l’union départementale CGT en l’absence de tout préjudice démontré.
Messieurs Y et Z considèrent que la prise en compte de quinze mois au lieu de douze mois a permis à la SA NLMK Strasbourg d’éviter le versement de la prime de résultat en 2008.
Ils soutiennent que la modification de la date de clôture de l’exercice entraîne la modification de l’accord, dont la durée expirait au 30 septembre 2008, de sorte qu’une période postérieure ne pouvait être prise en compte et que la SA NLMK Strasbourg ne pouvait comme elle l’a fait modifier unilatéralement l’accord en vertu de l’article D.3313-5 du code du travail.
L’union départementale CGT approuve cette analyse et soutient que la SA NLMK Strasbourg a fait preuve de déloyauté dans l’application de l’accord et que les intérêts collectifs des salariés, ainsi que ses intérêts propres, ont été lésés par la déloyauté de la SA NLMK Strasbourg dans l’application de l’accord.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2014.
MOTIFS
L’article 12 de l’accord d’intéressement du 30 novembre 2005 stipule que l’accord est conclu pour une durée de 36 mois couvrant les exercices 2006-2007-2008 et qu’il prendra effet à compter du 1er octobre 2005 pour venir à échéance le 30 septembre 2008.
Les intimés font valoir à bon droit qu’en allongeant la durée de l’exercice social, la SA NLMK Strasbourg, a modifié, non pas la durée de l’accord comme l’a retenu le premier juge, mais l’accord lui même, puisqu’il était conclu pour une durée de trente six mois correspondant à trois exercices, expirant le 30 septembre 2008.
L’accord d’intéressement ne pouvant, en application de l’article D.3313-5 du code du travail, être modifié ou dénoncé, hors le cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l’article L.3345-2 du même code, que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, cette modification et l’intégration des résultats du 4e trimestre 2008 pour le calcul de la prime d’intéressement relative à l’exercice 2008 qui en est la conséquence, sont inopposables aux signataires de l’accord et aux salariés de l’entreprise.
C’est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la demande en communication de pièces présentée par les intimées. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la SA NLMK Strasbourg ayant d’ores et déjà transmis des éléments comptables au titre des exercices 2007 et 2008.
Il n’est pas démontré que la SA NLMK Strasbourg ait fait preuve de déloyauté dans l’application de l’accord, alors que d’une part, elle justifie avoir saisi de la difficulté, dès la fin de l’année 2007, l’URSSAF du Bas-X, qui ne lui a pas apporté de réponse, ainsi que l’Union des industries et métiers de la métallurgie laquelle ne lui a répondu que le 23 juillet 2009, après avoir saisi la direction départementale du travail, en lui faisant part de l’absence de solution juridique au problème et que d’autre part, elle justifie avoir versé une prime d’intéressement exceptionnelle d’un montant brut de 200 euros par salarié en février 2009 au titre du 4e trimestre 2008. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’union départementale CGT de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’union départementale CGT de sa demande liquidation de l’astreinte prononcée le 4 avril 2013 par le juge de la mise en état qui avait expressément réservé sa compétence de ce chef, la cour, pas plus que le tribunal, ne pouvant se substituer au juge de la mise en état qui n’a pas été régulièrement saisi de cette demande avant son dessaisissement.
La SA NLMK Strasbourg, qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens et versera à Messieurs Y et Z, ensemble, d’une part, et à l’union départementale CGT, d’autre part, une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du
26 novembre 2013 uniquement en ce qu’il a :
— dit que la société NLMK Strasbourg a méconnu l’accord d’intéressement en modifiant unilatéralement la durée de cet accord sans avoir saisi la commission de suivi,
— déclaré en conséquence inopposable aux signataires de l’accord et aux salariés les effets de cette modification et notamment l’intégration du 4e trimestre au dernier exercice en cours,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONSTATE que la SA NLMK Strasbourg a modifié unilatéralement l’accord d’intéressement du 30 novembre 2015 ;
CONSTATE que l’intégration des résultats du 4e trimestre 2008 pour le calcul de la prime d’intéressement relative à l’exercice comptable 2008 est inopposable aux signataires de l’accord et aux salariés ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Messieurs Y et Z de leur demande en fixation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SA NLMK Strasbourg de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA NLMK Strasbourg aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Messieurs Y et Z, ensemble, d’une part et à l’union départementale CGT, d’autre part, une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière P/Le Président
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